CASE OF KLOUVI AGAINST FRANCE
Doc ref: 30754/03 • ECHR ID: 001-118231
Document date: March 7, 2013
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Resolution CM/ ResDH (201 3 ) 18 [1]
Klouvi against France
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Application No. 30754/03, judgment of 30 June 2011, final on 30 September 2011)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)1172F ) [2] ;
Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)1172F );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;
DECLARES that it has exe r cised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Klouvi contre France (n o 30754/03)
Arrêt du 30 juin 2011 devenu définitif le 30 septembre 2011
Bilan d ’ action du gouvernement français
Cette affaire concerne une violation au droit à un procès équitable et à la présomption d ’ innocence (violation de l ’ article 6 § 1 et §2).
La requérante avait déposé plainte contre son ancien supérieur hiérarchique pour viol et harcèlement sexuel. Un non lieu définitif avait été prononcé dans cette affaire en raison du défaut de preuves suffisantes. Par la suite, la requérante avait été poursuivie par la personne qu ’ elle avait accusé pour dénonciation calomnieuse. Elle avait été condamnée de ce chef par les juridictions nationales en application de l ’ article 226-10 du code pénal qui prévoyait à l ’ époque qu ’ un non lieu définitif entraînait mécaniquement que les accusations de la personne ayant dénoncé les faits étaient fausses.
La Cour a estimé que la législation alors applicable au litige, qui instituait des présomptions légales, ne permettait pas à la requérante d ’ apporter des preuves pour établir la réalité des faits et son absence de culpabilité avant que le tribunal ne se prononce. Elle a par conséquent conclu que l ’ article 6§1 et §2 avait été violé.
La Cour a alloué à la requérante une satisfaction équitable de 8 000 euros au titre du dommage moral et de 4 832 euros au titre des frais. La somme de 12 832 € a été versée le 14 février. Des intérêts moratoires ont également été payés.
2. Les autres mesures éventuelles
Dans son arrêt, la Cour a relevé qu ’ elle « ne saurait spéculer sur l ’ issue d ’ une procédure interne si la violation du droit à un procès équitable et au respect de la présomption d ’ innocence n ’ avait pas eu lieu ». Elle a en outre constaté que la requérante disposait, en application de l ’ article 626-1 du code de procédure pénale, de la possibilité de voir sa cause jugée à nouveau par les tribunaux internes.
Compte tenu de cette motivation et au vu des circonstances particulières de l ’ espèce, le gouvernement est d ’ avis qu ’ aucune autre mesure individuelle n ’ est requise dans cette affaire.
1. La diffusion
Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne des Droits de l ’ Homme et les diffusent aux autorités concernées. Cet arrêt a été notamment communiqué au ministère de la Justice. Par ailleurs, il est également disponible par l ’ intermédiaire du site grand public d ’ accès au droit Légifrance . Il a été également commenté dans de nombreuses revues juridiques (à titre d ’ illustrations : Revue de science criminelle 2011 p. 714 ; Recueil Dalloz 2011 p. 1902 ; Revue de droit pénal – avril 2012).
2. Les autres mesures générales
La Cour a elle-même pris acte de l ’ évolution législative intervenue postérieurement aux faits ayant conduit à l ’ arrêt. La loi du 9 juillet 2010 a ainsi modifié le texte de l ’ article 226-10 du code pénal permettant à une personne, à l ’ origine d ’ une procédure judiciaire ayant abouti à une décision juridictionnelle de non lieu, de se disculper de l ’ accusation de dénonciation calomnieuse.
Le Gouvernement estime en conséquent que l ’ arrêt ne nécessite pas d ’ autres mesures générales.
[1] Adopted by the Committee of Ministers on 7 March 2013 at the 1164th meeting of the Ministers’ Deputies.
[2] French only