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CASE OF CHESNE AGAINST FRANCE

Doc ref: 29808/06 • ECHR ID: 001-118219

Document date: March 7, 2013

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CASE OF CHESNE AGAINST FRANCE

Doc ref: 29808/06 • ECHR ID: 001-118219

Document date: March 7, 2013

Cited paragraphs only

Resolution CM/ ResDH (2013) 13 [1]

Chesne against France

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

(Application No. 29808/06, judgment of 22 April 2010, final on 22 July 2010)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)953F ) [2] ;

Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)953F );

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;

DECLARES that it has exe r cised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination thereof.

CHESNE contre France (n o 29808/06)

Arrêt du 22 avril 2010, définitif le 22 juillet 2010

Bilan d ’ action du gouvernement français

Cette affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable (article 6§1 de la convention), dans le cadre d ’ une procédure pénale contre le requérant, en raison de la présence au sein la formation de jugement de la Cour d ’ appel d ’ Orléans du 7 décembre 2004 de deux magistrats dont le requérant remettait en cause l ’ impartialité. Le requérant, condamné à 10 ans d ’ emprisonnement à l ’ issue de la procédure litigieuse, invoquait le fait que le premier magistrat avait participé au jugement du 17 avril 2003, par lequel le requérant s ’ était vu confirmer son placement en détention. Le second magistrat avait, quant à lui, participé au jugement du 31 juillet 2003, qui avait conduit à la prolongation de la détention provisoire de la compagne du requérant.

Si, dans son arrêt, la Cour n ’ a relevé aucun élément susceptible de remettre en cause l ’ impartialité subjective des magistrats concernés, elle a estimé que la motivation retenue dans les deux arrêts du 17 avril 2003 et du 31 juillet 2003 ne se contentait pas de décrire un état de suspicion, mais se prononçait sur l ’ existence d ’ éléments de culpabilité à la charge du requérant, ce qui était de nature à jeter le doute sur l ’ impartialité objective des deux magistrats. En conséquence, la Cour a jugé qu ’ il y a eu violation de l ’ article 6§1 de la convention.

I. Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles

a) Satisfactions équitables

La somme due au titre de la satisfaction équitable, 1 500 € au titre des frais et dépens, a été versée au requérant le 22 juillet 2010, soit dans le délai imparti au gouvernement.

b) Autres mesures individuelles

Dans cet arrêt la Cour a estimé " le dommage moral suffisamment réparé par le constat de violation de l ’ article 6§1 auquel elle parvient" et constaté "que le requérant ne démontr (ait) pas avoir subi un préjudice matériel en lien avec la violation constatée ».

Le requérant a eu la possibilité de demander le réexamen de son affaire suite à l ’ arrêt de la Cour européenne, en vertu des articles L 626-1 et suivants du Code de procédure pénale.

En conséquence, du point de vue du Gouvernement, aucune autre mesure individuelle n ’ est nécessaire à l ’ exécution de l ’ arrêt.

II. Mesures générales

a) Sur la diffusion

L ’ arrêt a été publié sur le site internet de la Cour de Cassation dans la rubrique de l ’ Observatoire du droit européen.

b) Autres mesures générales

La Cour, dans son arrêt, réfute l ’ argumentaire du requérant qui contestait au nom du droit à un procès équitable la possibilité pour un juge, qui a eu à connaitre de la détention provisoire, de participer au jugement au fond. Elle rappelle en effet le principe selon lequel « le simple fait qu ’ un juge ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité ( Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989 ; Sainte- Marie c. France, 7 décembre 1992). La question portant sur le maintien d ’ un placement en détention provisoire ne se confond pas avec la question portant sur la culpabilité de l ’ intéressé ; on ne saurait ainsi assimiler des soupçons à un constat formel de culpabilité. Toutefois, des circonstances particulières peuvent, dans une affaire donnée, mener à une conclusion différente » .

En l ’ occurrence, la Cour a estimé que c ’ était bien la motivation retenue en espèce dans les décisions du 17 avril 2003 et du 31 juillet 2003 qui était de nature à faire douter de l ’ impartialité objective des deux magistrats et qui a conduit au constat de violation de la Convention : « En l ’ espèce, la Cour estime que la motivation retenue par la chambre de l ’ instruction de la Cour d ’ appel d ’ Orléans, dans les deux arrêts précités des 17 avril et 31 juillet 2003, constitue davantage une idée préconçue de la culpabilité du requérant que la simple description d ’ un « état de suspicion », au sens de la jurisprudence de la Cour. » « En adoptant une telle motivation, la chambre de l ’ instruction ne s ’ est pas limitée à une appréciation sommaire des faits reprochés pour justifier la pertinence d ’ un maintien en détention provisoire, mais s ’ est au contraire prononcé sur l ’ existence d ’ éléments de culpabilité à la charge du requérant ».

La Cour s ’ étant strictement prononcée sur les faits d ’ espèce, le gouvernement estime qu ’ aucune autre mesure générale n ’ est nécessaire.

Le gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires en vue de l ’ exécution de l ’ arrêt de la Cour ont été prises, et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l ’ article 46, paragraphe 1, de la Convention.

[1] Adopted by the Committee of Ministers on 7 March 2013 at the 1164th meeting of the Ministers’ Deputies.

[2] French only

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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