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CASE OF CLEJA AND MIHALCEA AGAINST ROMANIA

Doc ref: 77217/01 • ECHR ID: 001-122069

Document date: May 29, 2013

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CASE OF CLEJA AND MIHALCEA AGAINST ROMANIA

Doc ref: 77217/01 • ECHR ID: 001-122069

Document date: May 29, 2013

Cited paragraphs only

Resolution CM/ResDH(2013)94

Cleja and Mihalcea against Romania

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

(Application No. 77217/01, judgment of 8 February 2007, final on 8 May 2007)

(Adopted by the Committee of Ministers on 29 May 2013 at the 1171st meeting of the Ministers ’ Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established;

Recalling the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)157 );

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted,

DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case; and

DECIDES to close the examination thereof.

Bilan d ’ action

Cleja et Mihalcea contre Roumanie

(Requête n o 77217/01, arrêt du 08/02/2007, définitif le 08/05/2007) (French only)

I. Résumé introductif de l ’ affaire

L ’ affaire concerne la violation du droit des requérantes au respect de leurs biens du fait du rejet par les autorités judiciaires de leur action en échange obligatoire de logements (violation de l ’ article 1 du Protocole n o 1).

A cet égard, en mars 1994, les juridictions roumaines avaient ordonné la restitution aux requérantes de leur appartement, nationalisé pendant le régime communiste. En 1999, les requérantes ont introduit une action en échange obligatoire de logement en vue d ’ obtenir l ’ expulsion des locataires de leur appartement, en vertu des articles 23-25 de l ’ Ordonnance d ’ urgence du Gouvernement n o 40/1999 sur la protection des locataires (O.U.G. n o 40/1999). A cette fin, elles ont soumis une déclaration d ’ un tiers attestant qu ’ il louerait un appartement aux dits locataires.

Cette action a été rejetée par les juridictions internes. Ainsi, par un arrêt du 20 décembre 2002, la Cour suprême de justice a estimé que la demande des requérantes ne remplissaient pas les conditions fixées à l ’ article 23§3 de l ’ O.U.G. n o 40/1999. Elle a indiqué qu ’ une simple déclaration émanant d ’ un tiers indiquant que celui-ci accepterait à l ’ avenir de conclure un contrat de bail avec les locataires n ’ offrait pas de garanties suffisantes dans la mesure où il n ’ était pas possible de contraindre le tiers à conclure un contrait consensuel. En outre, elle a estimé que l ’ appartement proposé ne respectait pas les exigences minimales fixées à l ’ annexe n o 1 de la loi n o 114/1996 à laquelle l ’ article 23§2 se référait depuis sa modification par la loi 241/2001 (§18).

La Cour européenne a estimé que l ’ interprétation et l ’ application de l ’ article 23§3 par les juridictions internes ne pouvaient être considérées comme étant prévisibles et n ’ avaient pas ménagé d ’ équilibre entre les intérêts en jeu, étant donné l ’ élément d ’ incertitude présent dans cet article quant à la forme requise pour l ’ accord du tiers et le fait que les requérantes avaient fourni une déclaration certifiée par un notaire. Elle a également relevé que l ’ application de l ’ article 23§2 dans sa version révisée avait conduit à une protection disproportionnée des locataires au détriment des propriétaires dans les circonstances de l ’ affaire.

II. Mesures individuelles

Les requérantes ont récupéré leur appartement en 2004. En outre, la Cour européenne leur a octroyé une satisfaction équitable au titre des préjudices matériel et moral subis, payée le 15 mai 2008, dans des conditions qui n ’ ont pas été contestées par les requérantes.

En conséquence, le gouvernement estime qu ’ aucune mesure individuelle n ’ est requise dans cette affaire.

III. Mesures générales

L ’ arrêt de la Cour européenne a été transmis au Conseil supérieur de la Magistrature en vue de le porter à la connaissance de toutes les instances judiciaires internes. La traduction de l ’ arrêt a été publiée sur le site Internet de l ’ Institut européen de Roumanie et du Conseil supérieur de la Magistrature. L ’ arrêt a été également publié, en français, sur le site Internet de la Cour suprême de justice. Un résumé d ’ arrêt a été aussi publié sur le site Internet du gouvernement.

L ’ article 23 de l ’ OUG 40/1999 qui permettait aux propriétaires de demander le départ des locataires de leur bien immobilier sous certaines conditions a été abrogé par l ’ article 230, lettre v. de la Loi nº 71/2011, sur la mise en application du Code civil, qui prévoit qu ’ à partir du 1er octobre 2011 l ’ article 23 ne s ’ applique plus, ni même aux contrats de bail à usage d ’ habitation en cours.

Par conséquent, vu que les dispositions législatives à l ’ origine de la violation ne sont plus en vigueur, le gouvernement estime qu ’ aucune autre mesure générale ne saurait être prise en l ’ espèce.

IV. Conclusion

Le gouvernement considère que la Roumanie a rempli ses obligations en vertu de l ’ article 46 paragraphe 1 de la Convention et sollicite respectueusement au Comité des Ministres la clôture de l ’ examen de cette affaire.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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