CASE OF S.C. PILOT SERVICE S.A. CONSTANTA AGAINST ROMANIA
Doc ref: 1477/02 • ECHR ID: 001-122138
Document date: June 6, 2013
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Resolution CM/ResDH(2013)129
S.C. Pilot Service S.A. Constanța against Romania
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Application No. 1477/02, judgment of 3 June 2008, final on 3 September 2008 (merits and just satisfaction) and judgment of 22 September 2009, final on 22 December 2009 (just satisfaction))
(Adopted by the Committee of Ministers on 6 June 2013 at the 1172nd meeting of the Ministers’ Deputies)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violations established;
Recalling the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(20 1 3)467 [1] );
Having satisfied itself that no further individual measure is required, apart from the payment of the just satisfaction;
Having noted that the general measures concerning the quashing of a final court decision, following an application for nullity lodged by the Procurator General, have been adopted and that the issues concerning the non-enforcement of final court decisions are examined at present within the framework of the supervision of the execution of the group of cases Sacaleanu against Romania (judgment of 6 September 2005);
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Bilan d’action
pour l’affaire S.C. PILOT SERVICE S.A. CONSTANTA c. Roumanie (1477/02)
I. Résumé introductif de l’affaire
L'affaire concerne la non-exécution des arrêts définitifs rendus par la Cour suprême de justice les 6/02/2001 et 22/10/2002, annulant les dispositions de décisions ministérielles sur la base desquelles les autorités avaient interdit à la société requérante d'offrir des services de pilotage maritime (violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1).
L'affaire concerne aussi l'annulation le 2/02/2005 d'une décision de justice définitive du 10/06/2002, rendue par la cour d’appel en faveur de la requérante, à la suite d'un recours en annulation exercé le 11/06/2003 par le Procureur général (violation des articles 6§1 et 1 du Protocole n° 1).
II. Mesures individuelles
Sous l’angle de l’article 41, la Cour a estimé qu’elle ne saurait obliger l’Etat à permettre à la requérante de poursuivre son activité, vu l’expiration de ses autorisations (voir §33 de l’arrêt du 22/09/2009 concernant la satisfaction équitable). Toutefois, compte tenu des violations constatées, la Cour n’a pas estimé déraisonnable de retenir que l’intéressée a subi une perte de chances réelles de mener son activité. Elle a octroyé à la compagnie requérante une satisfaction équitable pour tous préjudices confondus. Les sommes octroyées par la Cour ont été payées en conformité avec son arrêt du 22/09/2009.
De l’avis du Gouvernement, aucune autre mesure individuelle ne s’imposerait dans la présente affaire.
III. Mesures générales
Les mesures générales prises en vue de prévenir des futures violations similaires seront présentées séparément pour chaque aspect visé par l’arrêt de la Cour dans la présente affaire.
1. En ce qui concerne la non-exécution des arrêts définitifs des 6/02/2001 et 22/10/2002 de la Cour Suprême de Justice, la Cour a observé que les deux arrêts susmentionnés faisaient naitre dans le chef des autorités l’obligation de ne plus se fonder sur les dispositions en cause et de permettre à la requérante d’exercer son activité en vertu de l’autorisation qui lui avait été accordée le 27/01/2000. Dans la mesure où les juridictions avaient constaté par des arrêts définitifs que les dispositions litigieuses des arrêtés en cause étaient illégales, il incombait aux autorités publiques de ne plus s’en prévaloir.
Le Gouvernement a informé le Ministère des Transports et l’Administration des portes maritimes de Constanta sur les principes qui découlent de la jurisprudence de la Cour et sur la nécessité de respecter les garanties prévues par l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Premier Protocole à la Convention.
Le Gouvernement aimerait mentionner également que l’arrêt a été traduit en roumain et publié au Journal Officiel et sur le site internet www.avocatnet.ro.
D’autres mesures générales, prises ou envisagées par les autorités roumaines afin de prévenir des violations semblables, sont examinées dans le cadre du groupe d’affaire Sacaleanu (73970/01).
2. En ce qui concerne l’annulation de l’arrêt du 10/06/2002 de la Cour d’appel de Ploie ÅŸ ti, suite à un recours du procureur g é n é ral, le Gouvernement note que l’issue est de nature historique, les dispositions concernant le recours en annulation é tant abrog é es, à la suite de l ’ affaire Brumarescu contre Roumanie (voir la R é solution finale CM/ResDH(2007)90).
Dans la présente affaire, le recours en annulation a été admissible en vertu du principe de droit qui prévoit que les affaires sont soumises aux voies de recours qui étaient applicables au moment de l’introduction de l’action. Or, au moment de l’introduction de la demande d’annulation de la procédure d’appel d’offres, la voie de recours en annulation était encore prévue par les dispositions du code de procédure pénale.
De même, compte tenu du fait que les dispositions concernant le recours en annulation ont été abrogées en 2003 et que le délai prévu pour l’introduction d’un recours en annulation était d’un an, à partir du moment où l’arrêt devient irrévocable, le gouvernement souligne le fait qu’une situation similaire ne peut pas se produire au présent.
IV. Conclusions
Le gouvernement estime qu'aucune mesure individuelle n'est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables à celle relative à l’annulation d’un arrêt définitif suite au recours du procureur général. S'agissant de la non-exécution des arrêts définitifs, le gouvernement poursuivra les efforts nécessaires, dans le cadre de la surveillance par le Comité du groupe d'affaires Sacaleanu, afin d'éviter des violations semblables. Le Gouvernement conclut que dans la présente affaire la Roumanie a rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] French only.