CASE OF BĂLĂŞOIU AGAINST ROMANIA (No. 2)
Doc ref: 17232/04 • ECHR ID: 001-141162
Document date: July 10, 2013
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117 6th meeting – 10 July 2013
Appendix 1 7
( Item H46-1 )
Resolution CM/ ResDH (2013)148
B ÇŽ l ÇŽÅŸ oiu against Romania (No. 2)
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Application No. 17232/04, judgment of 20 December 2011, final on 20 March 2012)
(Adopted by the Committee of Ministers on 10 July 2013 at the 1176th meeting of the Ministers ’ Deputies)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established;
Recalling the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with the above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)676 );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted,
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Bilan d ’ action
Affaire Bălăşoiu contre Roumanie (n o 2),
Requête n o 17232/04, arrêt du 20 décembre 2011, définitif le 20 mars 2012
(French only)
I. RESUME DE L ’ AFFAIRE
La présente affaire porte sur une atteinte à la réputation de la requérante en raison d ’ un rapport d e 2000 rédigé par une autorité administrative locale qui la décrivait dans des termes peu favorables, versé par deux policiers au dossier des poursuites pénales engagés par la requérante à le ur encontre (violation de l ’ article 8).
En 1993, la requérante déposa une plainte pénale pour violences contre deux policiers à la suite d ’ un incident qui avait eu lieu au poste de police. Pendant le procès, les policiers inculpés versèrent au dossier un rapport intitulé « Description des traits de caractère » ( caracterizare ) dressé par l ’ autorité de tutelle et d ’ assistance sociale de la mairie, rapport dans lequel la requérante était décrite dans des termes très peu favorables. A l ’ issue de la procédure, en novembre 2002, les juridictions internes constatèrent que la prescription de la responsabilité pénale était intervenue, mais octroyèrent à la requérante des dommages et intérêts pour les désagréments provoqués par la durée de la procédure judiciaire.
Le 24 juin 2002, la requérante porta plainte contre les auteurs du rapport des chefs de calomnie et faux, les accusant d ’ avoir rédigé le rapport afin de la dénigrer et de la décrédibiliser dans le procès concernant les mauvais traitements auxquels elle avait été soumise au poste de police.
En novembre 2003, la plainte de la requérante fut rejetée en dernier ressort, retenant que les propos en question ne démontraient pas l ’ intention de l ’ autorité administrative de porter atteinte à la réputation de la requérante et qu ’ ils ne présentaient pas un caractère public.
La Cour a jugé que le rapport a été utilisé par les policiers comme élément de preuve mettant en cause la crédibilité de la requérante et qu ’ il a pu influer sur l ’ issue de la procédure interne initiée par la requérante contre ceux-ci. Compte tenu de la gravité des allégations des membres de la commission et des conséquences que l ’ enquête et le rapport ont eu pour la requérante, la Cour a considéré que celle-ci a subi une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée, ingérence à la fois arbitraire et disproportionnée. Dès lors, la Cour européenne a jugé qu ’ il y a eu atteinte à la réputation de la requérante et violation de l ’ article 8 de la Convention.
II. MESURES INDIVIDUELLES
Les documents de paiement transmis au Service de l ’ exécution des arrêts et des décisions de la Cour le 15 mai 2012 attestent le paiement le 8 mai 2012 du montant de 2 000 euros de la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne au titre du préjudice moral.
En ce qui concerne le rapport du 30 janvier 2000 se trouvant à la base de la violation constatée par la Cour, celui-ci est attaché au dossier pénal de l ’ affaire, qui sera détruit suite à l ’ expiration du délai de garde par l ’ archive de l ’ instance en novembre 2013.
Pour ce qui est de l ’ accès du public au dossier, il est à noter que, conformément à la législation interne, pour se voir accorder le droit de consulter un dossier, la personne intéressée doit justifier un intérêt en cause. De surcroît, il ressort des informations fournies par l ’ instance que personne n ’ a demandé d ’ accéder au dossier de la requérante depuis la date du prononcé de l ’ arrêt par la Cour.
Etant donné ce qui précède, le g ouvernement considère qu ’ aucune autre mesure individuelle n ’ est requise dans cette affaire.
III. MESURES G ENE RALES
a) Origine de la violation
La Cour a retenu que les tribunaux internes avaient jugé que la commission avait agi légalement dans les limites de ses prérogatives. Toutefois, certains expressions incluses dans le rapport, par leur caractère outrancier et dégradant , n ’ étaient pas nécessaires pour l ’ appréciation par les tribunaux du comportement de la requérante et ne sauraient en aucun cas figurer dans un rapport officiel des autorités administratives. Par conséquent, l ’ ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée n ’ était pas nécessaire dans une société démocratique (voir §§ 37, 39 et 41 de l ’ arrêt).
b) Mesures prises
Ayant en vue les aspects mentionnés ci-dessus et aussi le caractère très spécifique de la violation constatée en l ’ espèce, notamment à cause de s modalité s selon l es quelle s l ’ autorité administrative a dressé le rapport, le g ouvernement a déjà informé l ’ autorité impliquée dans l ’ affaire d es constats de la Cour en ce qui concerne l ’ atteinte apportée à la réputation de la requérante et de la nécessité de respecter les garanties prévues par l ’ article 8 de la Convention.
Afin d ’ empêcher des violations similaires, le g ouvernement a estimé que la traduction, la publication et la large diffusion de l ’ arrêt de la CEDH auprès de toutes les autres juridictions internes est en mesure de prévenir des violations similaires. Ainsi, l ’ arrêt a été publié sur le site internet du Conseil de la Magistrature et envoyé aux cours d ’ appel nationales, de même qu ’ au Parquet près de la Haute Cour de Cassation et de Justice, à l ’ Inspection g énérale de la Police r oumaine et à l ’ Agence n ationale des f onctionnaires p ublics pour transmission à toutes les juridictions présentes dans leur circonscription et unités subordonnées.
c) Conclusion
A la lumière de ce qui précède, le g ouvernement conclut que la Roumanie a rempli ses obligations en vertu de l ’ article 46, paragraphe 1 de la Convention et invite le Comité des Ministres à clore la surveillance de l ’ affaire.