CASE OF GAVRIL GEORGIEV AGAINST BULGARIA
Doc ref: 31211/03 • ECHR ID: 001-141138
Document date: July 10, 2013
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117 6th meeting – 10 July 2013
Appendix 6
( Item H46-1 )
Resolution CM/ ResDH (2013) 137
Gavril Georgiev against Bulgaria
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Application No. 31211/03 , judgment of 0 2/04/2009 , final on 0 2/07/2009 )
(Adopted by the Committee of Ministers on 10 July 2013 at the 1176th meeting of the Ministers ’ Deputies)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violations established;
Recalling the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with the above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)716 );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted,
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
BILAN D ’ ACTION (French only)
Affaire Gavril Georgiev contre Bulgarie, n o 31211/03
Arrêt du 2 avril 2009, définitif le 2 juillet 2009
1. Description de l ’ affaire
Cette affaire concerne la détention illégale du requérant, soupçonnée d ’ avoir commis une infraction pénale, pendant quatre jours en mars 2003 sur ordonnance du commandant du régiment qui n ’ était pas compétent pour ordonner une telle détention en droit interne (violation de l ’ art. 5§1). Elle concerne aussi l ’ absence de recours à la disposition du requérant pour contester la légalité de l ’ ordonnance de placement en détention (violation de l ’ art. 5§4).
2. Mesures individuelles
Les autorités ont versé au requérant les sommes indiquées par la Cour pour dommage moral et pour frais et dépens. Le requérant n ’ est plus détenu au titre d ’ une sanction disciplinaire prononcée par le commandant du régiment. Aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
3. Mesures générales
a) Article 5 § 1
- Source de la violation
La Cour a constaté que selon le droit interne applicable à l ’ époque des faits , les organes compétents pour ordonner la détention d ’ un soldat soupçonné d ’ avoir commis une infraction pénale étaient la police militaire, l ’ enquêteur, le procureur et le tribunal de première instance. La détention du requérant en 2003 n ’ a pas été ordonnée par les organes susmentionnés. Elle a été décidée par le commandant de son régiment qui a prononcé une sanction disciplinaire de mise aux arrêts en vue de le traduire devant l ’ autorité judiciaire compétente. En conséquence, la détention du requérant était illégale au regard du droit interne.
- Mesures prises par les autorités
Les autorités estiment qu ’ il s ’ agit d ’ une violation isolée due à une méconnaissance du droit interne par le commandant du régiment.
Par ailleurs, les autorités tiennent à préciser que la sanction disciplinaire de mise aux arrêts a été abolie le 1er janvier 2008 suite à la suppression du service militaire obligatoire.
En conséquence, il ne semble pas qu ’ une telle violation puisse se reproduire à l ’ avenir.
b) Article 5 § 4
La Cour a noté que la décision de mettre le requérant aux arrêts n ’ a pas été prise à l ’ issue d ’ une procédure présentant les garanties exigées par l ’ article 5 § 4 de la Convention et que l ’ intéressé ne disposait pas de recours conformes aux exigences de cette disposition.
Comme indiqué plus haut, la possibilité d ’ imposer une sanction disciplinaire de mise aux arrêts a été abrogé e en 2008. Par ailleurs, les procédures de placement en garde à vue et en détention provisoire de militaires impliquent, comme à l ’ époque des faits, un contrôle judiciaire.
Conclusion
Les autorités estiment qu ’ aucune autre mesure individuelle ou générale n ’ est nécessaire et que le Comité des Ministres pourrait envisager la clôture de l ’ examen de cette affaire.