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CASE OF DINU AGAINST ROMANIA AND FRANCE AND CASE OF ROMAŃCZYK AGAINST FRANCE

Doc ref: 6152/02 • ECHR ID: 001-141056

Document date: September 11, 2013

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CASE OF DINU AGAINST ROMANIA AND FRANCE AND CASE OF ROMAŃCZYK AGAINST FRANCE

Doc ref: 6152/02 • ECHR ID: 001-141056

Document date: September 11, 2013

Cited paragraphs only

1177th meeting – 11 September 2013

Appendix 9

(Item H46-1)

Resolution CM/ ResDH (2013) 157

One case against Romania and France ( Dinu ) and one case against France ( Romańczyk )

Execution of judgment s of the European Court of Human Rights

Application

Case

Judgment of

Final on

6152/02

DINU

04/11/2008

06/04/2009

7618/05

ROMANCZYK

18/11/2010

18/02/2011

(Adopted by the Committee of Ministers on 11 September 2013 at the 1177th meeting of the Ministers ’ Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgments transmitted by the Court to the Committee in the above cases and to the violations established;

Recalling the respondent State ’ s obligation , under Article 46, paragraph 1, of the Convention , to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State s to inform the Committee of the measures taken to comply with the above-mentioned obligation;

Having examined the action reports provided by the governments indicating the measures adopted in order to give effect to the judgments, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see documents DH-DD(2013)545 and DH-DD(2013)733 );

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted,

DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in these cases and

DECIDES to close the examination thereof.

Bilan d ’ action révisé (French only )

Dinu Cristina c ontre la Roumanie et la France

(Requête n o 6152/02, arrêt du 4 novembre 2008, définitif le 6 avril 2009)

I. Résumé introductif de l ’ affaire

La présente affaire concerne le retard dans l ’ exécution d ’ une décision définitive des tribunaux roumains rendue en 1995 enjoignant à l ’ ex-mari de la requérante, ressortissant roumain résidant en France, de verser une pension alimentaire en faveur de leur fils. Pour obtenir l ’ exécution de cette décision, la requérante a engagé en 1995 la procédure prévue par la Convention de New York sur le recouvrement des aliments à l ’ étranger du 20 juin 1956. L ’ ordonnance d ’ exequatur de la décision roumaine a été délivrée en avril 2004 et l ’ exécution forcée a été close en septembre 2007 par les juridictions françaises compétentes, au motif que la dette au titre de l ’ arriéré de pension était éteinte au plus tard le 27 novembre 2006.

S ’ agissant de la Roumanie, la Cour européenne a constaté des retards dans la transmission des courriers aux autorités françaises compétentes pour obtenir l ’ exequatur d e la décision en question (violation de l ’ article 6, paragraphe 1 de la Convention).

Le Gouvernement roumain a été condamné au versement de la somme de 7 500 € à la requérante, à titre de dommage moral et frais et dépens.

II. Mesures individuelles adoptées par la Roumanie

Tel qu ’ il ressort des informations mises à la disposition du g ouvernement, la somme a été payée à la requérante, l ’ ordre de paiement étant transmis au Comité des Ministres par la lettre du 28 août 2009.

Vu le fait que l ’ ordonnance d ’ exequatur des décisions roumaines a été délivrée en avril 2004 et l ’ exécution forcée a été close en septembre 2007 par le tribunal français compétent qui a constaté que la dette au titre de l ’ arriéré de pension était éteinte au plus tard le 27 novembre 2006, le g ouvernement estime qu ’ aucune autre mesure individuelle n ’ est requise dans cette affaire en ce qui concerne la Roumanie.

III. Mesures générales adoptées par la Roumanie

La traduction de l ’ arrêt a été publiée dans le Journal o fficiel n o 867/2009. Le contenu de l ’ arrêt a été diffusé auprès du m inistère de la Justice – l ’ autorité responsable des retards dans la transmission des courriers, mentionnés dans l ’ arrêt.

Au moment où la violation de la Convent ion est survenue, la Roumanie n ’ était pas membre de l`Union e uropéenne. Elle est devenue membre de l ’ Union européenne en 2007, fait qui a eu des conséquences sur les instruments juridiques applicables dans des situations telles que celle de la requérante.

Pour ce motif, le bilan d ’ action traite premièrement les cas où la Roumanie est sollicitée par un autre Etat membre de l ’ Union européenne dans une procédure d e reconnaissance et exécution d ’ un arrêt prononcé par les instances roumaines et puis, la situation où la Roumanie est sollicitée par un Etat non-membre de l ’ Union européenne .

1. L ’ autorité roumaine responsable, à savoir le m inistère de la Justice, a fait valoir que, à partir de la date de 18 juin 2011, le Règlement CE n o 4/2009 du Conseil de l ’ Union européenne, concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l ’ exécution des décisions judiciaires et la coopération en matière des obligations d ’ entretien, trouve à s ’ appliquer.

Le Règlement supprime la procédure d ’ exequatur pour les décisions judiciaires prononcées après le 18 juin 2011 et pour les actions introduites après cette date. Il prévoit aussi des modalités techniques modernes de communication (fax, e-mail) et des formulaires-type, qui seront à être traduites automatiquement, à l ’ aide de la page d ’ internet de la Réseau judiciaire européenne en matière civile. Il prévoit aussi des délais impératifs pour l ’ information du créancier sur l ’ état de la récupération de la créance et c ’ est le premier instrument juridique en matière civile qui permet la localisation des débiteurs et l ’ accès aux informations sur l ’ existence des biens/revenus du débiteur. En ce qui concerne les décisions judiciaires prononcées avant le 18 juin 2011, elle s entrent dans le champ d ’ application du Règlement susmentionné, la différence étant que dans ces cas il est nécessa ire de parcourir la procédure d ’ exéquatur qui est accessible et pas très complexe.

Compte tenu de ce qui précède et de l ’ objectif déclaré du Règlement qui est celui d ’ assurer la mise en application d ’ une série de mesures aptes à permettre la récupération effective des créances d ’ entretien dans des situations transfrontalières, le g ouvernement considère que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables.

2. En ce qui concerne la relation avec des Etats tiers, qui ne sont pas membres de l ’ Union européenne, la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d ’ autres membres de la famille (conclue le 23 novembre 2007 à la Haye) remplace la Convention sur le recouvrement des aliments à l ’ étranger du 20 juin 1956 (l ’ instrument en vigueur à l ’ époque où la violation est survenue dans la présente affaire). La Convention de la Haye a été approuvée par l ’ Union e uropéenne, au nom des Etats membres, par la Décision du Conseil n o 432/2011 du 9 juin 2011. Par conséquence, la Convention susmentionnée est applicable pour la Roumanie depuis le 9 juin 2011.

Les dispositions de la Convention de la Haye contiennent des garanties suffisantes pour prévenir des violations de la Convention semblables à celle produite dans la présente affaire, car elles imposent des délais courts dans les procédures de réception et traitement des demandes et des affaires, par l`intermédiaire des Autorités centrales (qui sont désignées par chaque Etat contractant pour satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention de la Haye ; l ’ Autorité centrale désignée par la Roumanie est le m inistère de la Justice) et aussi dans la procédure d ’ exéquatur . En particulier, conformément à l ’ article 12 de la Convention de la Haye , les Autorités centrales (requérantes et requises) ont l ’ obligation de traiter une affaire le plus rapidement possible en respectant aussi l ’ obligatio n d ’ e xaminer de manière adéquate son contenu.

Comme nous l ’ avons déjà précisé, le contenu de l ’ arrêt de la Cour dans la présente affaire a été disséminé auprè s du ministère de la Justice, l ’ Autorité centrale désignée en vertu de la Convention de la Haye susmentionnée. Ainsi, l ’ Autorité centrale a été informée sur les exigences de l ’ article 6 de la Convention qui résultent dudit arrêt de la Cour.

Compte tenu de ce qui précède, le g ouvernement considère que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables.

IV. Conclusion

Le g ouvernement estime que les autorités roumaines ont pris les mesures individuelles requises aux termes de l ’ arrêt de la Cour, aucune autre mesure individuelle n ’ étant nécessaire dans cette affaire. Il invite le Comité à prendre note des mesures générales présentées, que le g ouvernement estime suffisantes. A la lumière de ce qui précède, le g ouvernement conclut que la Roumanie a rempli ses obligations en vertu de l ’ article 46, paragraphe 1 de la Convention.

Dinu contre France et Roumanie ( Requête n o 6152/02) (French only )

Arrêt du 4 novembre 2008 devenu définitif le 6 avril 2009

Romanczyk contre France (Requête n o 7618/05)

Arrêt du 18 novembre 2010 devenu définitif le 18 février 2011

Bilan d ’ action du G ouvernement français

Ces affaires concernent les efforts insuffisants des autorités françaises pour assister les requérantes dans l ’ exécution de décisions rendues par des juridictions étrangères, dans le contexte de la convention de New York de 1956 sur le recouvrement des aliments à l ’ étranger. La Cour a constaté une violation de l ’ article 6 § 1 de la C onvention dans chacune des deux affaires.

Dans l ’ affaire Dinu , la Cour a jugé que les délais d ’ établissement du dossier d ’ exequatur par les autorités françaises et leurs demandes répétées de documents caractérisaient un manque de diligence dans l ’ exécution d ’ une décision judiciaire définitive ordonnant à l ’ ex-mari de la requérante de payer une pension alimentaire en faveur de leur fils.

Dans l ’ affaire Romanczyk , était en cause la non-exécution d ’ une décision définitive rendue par la Cour régionale de Katowice en 1999, ordonnant à l ’ ex-mari de la requérante, résidant en France, de payer une pension alimentaire en faveur de ses enfants. La Cour européenne des droits de l ’ homme a relevé qu ’ après avoir, en septembre 2004, entendu le débiteur qui s ’ était engagé par écrit à verser la pension alimentaire, les autorités françaises n ’ avaient jamais donné suite à la lettre de janvier 2005 de la requérante les informant de la défaillance de ce dernier ni ne s ’ étaient enquis du paiement effectif de la pension. La Cour en a conclu que, dans les circonstances de l ’ espèce, les autorités françaises n ’ avaient pas déployé des efforts suffisants pour assister la requérante dans le recouvrement de ses créances alimentaires.

I. Mesures de caractère individuel

1. Le paiement de la satisfaction équitable

Dans l ’ affaire Dinu , la Cour a condamné la France à verser à la requérante les sommes de 10 000 euros au titre du dommage moral et de 1 500 euros au titre des frais et dépens. Cette somme, d ’ un montant total de 11 500 euros majoré des intérêts moratoires, a été versée à la requérante le 19 août 2009.

Dans l ’ affaire Romanczyk , la Cour a alloué à la requérante la somme de 4 500 euros au titre du préjudice moral. Cette somme, majorée des intérêts de retard, lui a été versée le 18 juillet 2011.

2. Les autres mesures éventuelles

Dans l ’ affaire Dinu , et ainsi que l ’ a constaté la Cour dans son arrêt, l ’ exécution forcée de la décision allouant la pension alimentaire a été close en septembre 2007 par le tribunal français compétent, la dette au titre de l ’ arriéré de pension ayant été éteinte.

S ’ agissant de l ’ affaire Romanczyk , et ainsi que la Cour le relève dans son arrêt, après la communication de la requête par la Cour aux autorités françaises, le 17 décembre 2008 (qui mettait fin à un silence sur ce dossier depuis la lettre de la Cour de Katowice en date du 18 janvier 2005), ces dernières ont relancé la procédure de recouvrement. Ainsi, elles ont ordonné une nouvelle enquête sur la situation du débiteur, sollicité et obtenu les pièces requises auprès des autorités polonaises et de la requérante et de ses enfants qui ont été mis en mesure d ’ initier une action en exequatur. Ces démarches, relevées par la Cour, attestent que la France a entrepris toutes les diligences requises dans le cadre de la procédure de recouvrement de la créance.

Dans ces conditions, et alors que le préjudice moral subi par les requérantes dans ces deux affaires a été indemnisé à travers le paiement de la satisfaction équitable, aucune autre mesure individuelle d ’ exécution n ’ apparaît nécessaire.

II. Mesures de caractère général

1. La diffusion

Les arrêts de la Cour ont été diffusés à l ’ autorité expéditrice ( au sens de la Convention de New York sur les recouvrements des aliments à l ’ étranger de 1956) au sein du m inistère des Affaires é trangères. Ils sont par ailleurs disponibles par l ’ intermédiaire du site d ’ accès au droit grand public « Légifrance ».

Les arrêts ont également été publiés dans la veille bimestrielle de droit européen de la Cour de cassation (novembre – décembre 2008 s ’ agissant de Dinu et novembre – décembre 2010 s ’ agissant de Romanczyk ). L ’ arrêt Romanczyk a notamment été commenté dans la revue critique de droit in ternational privé n o 3, juillet ‑ septembre 2011, p. 675.

2. Les autres mesures générales

Aux fins de remédier aux lenteurs sanctionnées par la Cour européenne dans la délivrance de l ’ exequatur, un poste supplémentaire de rédacteur a été créé et un greffier a été recruté dans le service en cause. Il s ’ agit précisément du Bureau de recouvrement des créances alimentaires à l ’ étranger, lui-même rattaché à la sous-direction de la protection des droits des personnes, Service des conventions, des affaires civiles et de l ’ entraide judiciaire, au sein de la direction des Français à l ’ étranger et de l ’ administration consulaire du ministère des Affaires étrangères et européennes. Cette réorganisation du service a permis de réduire significativement les délais de traitement des dossiers d ’ exequatur. Il ne faut plus désormais en moyenne qu ’ une année à compter de l ’ initiation de la phase judiciaire pour que l ’ exequatur d ’ un jugement étranger soit prononcé.

Au demeurant, le règlement (CE) n o 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l ’ exécution des décisions et la coopération en matière d ’ obligations alimentaires prévoit, s ’ agissant des pays qui sont liés par le Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires de 2007, dit protocole de la Haye, la suppression de l ’ exequatur. Ainsi, selon l ’ article 17 dudit règlement, une décision rendue dans un E tat membre lié par le protocole préci té qui est exécutoire dans cet E tat jouit de la force exécutoire dans un autre E tat membre sans qu ’ une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire. Il est également précisé que l ’ Union européenne ayant ratifié le protocole de La Haye, la suppression de l ’ exequatur est applicable dans les 27 pays membres.

Le g ouvernement considère que ces mesures sont de nature à prévenir toute violation semblable de la Convention.

Par conséquent, il considère que ces arrêts ont été exécutés.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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