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CASE OF MAAT AGAINST FRANCE

Doc ref: 39001/97 • ECHR ID: 001-141132

Document date: September 11, 2013

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CASE OF MAAT AGAINST FRANCE

Doc ref: 39001/97 • ECHR ID: 001-141132

Document date: September 11, 2013

Cited paragraphs only

1177th meeting – 11 September 2013

Appendix 10

(Item H46-1)

Resolution CM/ ResDH (2013) 158

Maat against France

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

(Application No. 39001/97, judgment of 27 April 2004, final on 27 July 2004)

(Adopted by the Committee of Ministers on 11 September 2013 at the 1177th meeting of the Ministers ’ Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violations established;

Recalling the respondent State ’ s obligation , under Article 46, paragraph 1, of the Convention , to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with the above-mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)875 );

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted,

DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination thereof.

M aat c ontre France ( Requête n o 39001/97) (French only)

Arrêt du 27 avril 2004, définitif le 27 juillet 2004

Bilan d ’ action du G ouvernement français

Dans cette affaire, le requérant, qui faisait l ’ objet d ’ un mandat d ’ arrêt, avait formé un appel contre le jugement rendu à son encontre par le tribunal correctionnel. La Cour d ’ appel avait déclaré son appel, formé par l ’ intermédiaire de son avocat, irrecevable au motif que l ’ intéressé, absent et non excusé à l ’ audience, se dérobait à l ’ exécution du mandat d ’ arrêt émis à son encontre.

Le requérant se plaignait de ne pas avoir pu former son appel exclusivement par l ’ intermédiaire de son avocat et de ne pouvoir non plus pouvoir former opposition à l ’ arrêt de la Cour d ’ appel sans être présent physiquement.

La Cour a considéré que l ’ article 6 § 1 de la Convention avait été méconnu car le refus de la Cour d ’ appel de déclarer recevable l ’ acte d ’ appel par l ’ intermédiaire d ’ un avocat au motif que le requérant se dérobait à l ’ exécution d ’ un mandat d ’ arrêt et l ’ obligation qui en résultait pour l ’ intéressé d ’ y déférer pour faire opposition audit arrêt, subordonnait le droit d ’ accès au tribunal à une caution constituée par la liberté physique de l ’ intéressé. Elle a également conclu à une violation de l ’ article 6 § 3 c) de la Convention au motif que l ’ avocat du requérant n ’ avait pas été autorisé à intervenir en l ’ absence du requérant au cours des débats devant la Cour d ’ appel.

I . Mesures individuelles

a) Satisfaction équitable

La satisfaction équitable d ’ un montant de 3 850 euros au titre des frais et dépens a été acquittée le 20 juillet 2005 et majorée des intérêts de retard.

b) Autres mesures individuelles

Dans cet arrêt la Cour a estimé que « compte tenu des circonstances particulières de l ’ espèce de la cause, elle est d ’ avis que le constat de violation suffit à réparer le préjudice moral et qu ’ aucune demande d ’ indemnisation du préjudice matériel n ’ est pertinente en l ’ espèce ». Au demeurant, le requérant n ’ a émis aucune demande particulière et l ’ avocate de l ’ intéressé a signalé qu ’ elle était sans nouvelles de son client.

En conséquence, aucune autre mesure individuelle n ’ apparaît requise.

II. Mesures générales

a) Sur la diffusion

Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées. Cet arrêt a été notamment communiqué au ministère de la Justice. Par ailleurs, il est également disponible par l ’ intermédiaire du site grand public d ’ accès au droit Légifrance .

b) Autres mesures générales

1. S ’ agissant de l ’ article 6 § 1 (accès à un tribunal), la Cour a relevé dans son arrêt l ’ évolution, postérieure aux faits de l ’ espèce, de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question de la recevabilité d ’ un appel formé par un avocat en l ’ absence du prévenu non excusé ( cf § 40 de l ’ arrêt de la Cour : « [ ... ] en l ’ état actuel de la jurisprudence, la circonstance que le prévenu ne défère pas à un mandat d ’ arrêt ne fait plus obstacle à la recevabilité des recours formés par l ’ intermédiaire d ’ un avocat ».

Quant à la possibilité de faire opposition sans déférer au mandat d ’ arrêt, l ’ arrêt n o 4658 du 11 septembre 2007 de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation en a consacré le principe en déclarant « recevable l ’ opposition formée par le prévenu par l ’ intermédiaire d ’ un mandataire muni d ’ un pouvoir spécial » et en censurant l ’ arrêt de la Cour d ’ appel qui avait rejeté l ’ opposition ainsi formée au motif que « le prévenu a le devoir de participer loyalement à son procès en comparaissant personnellement lors de son opposition et en déclarant son domicile réel ».

2. S ’ agissant de l ’ article 6 § 3 (respect des droits de la défense), la possibilité pour l ’ avocat d ’ intervenir à l ’ instance en l ’ absence du prévenu a également été consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation postérieurement aux faits de l ’ espèce ainsi que la Cour l ’ a relevé en se référant à l ’ arrêt Dentico de la Cour de cassation (§ 53 de l ’ arrêt). Cette évolution jurisprudentielle a été consacrée par la loi du 9 mars 2004, qui a complété l ’ article 410 du code de procédure pénale qui dispose désormais : « [ ... ] Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s ’ il en fait la demande [ ... ] ».

Le gouvernement considère que ces mesures permettront d ’ éviter que des violations similaires ne se reproduisent.

III. Conclusions de l ’ Etat défendeur

Le gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires en vue d ’ assurer l ’ exécution de l ’ arrêt de la Cour ont été prises, et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l ’ article 46, paragraphe 1, de la Convention.

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