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CASE OF KOSTADIMAS AND OTHERS AGAINST GREECE

Doc ref: 20299/09;27307/09 • ECHR ID: 001-127488

Document date: September 18, 2013

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CASE OF KOSTADIMAS AND OTHERS AGAINST GREECE

Doc ref: 20299/09;27307/09 • ECHR ID: 001-127488

Document date: September 18, 2013

Cited paragraphs only

Resolution CM/ ResDH ( 2013)176 Kostadimas and others against Greece

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

(Applications No. 20299/09 and No. 27307/09, judgment of 26/06/2012, final on 26/09/2012)

(Adopted by the Committee of Ministers on 18 September 2013

at the 1178th meeting of the Ministers ’ Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established;

Recalling the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with the above-mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)531 );

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted,

DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination thereof.

Bilan d ’ action

Affaire Kostadimas et autres c ontre Grèce, n o des requêtes 20299/09 et 27307/09,

arrêt du 26/06/2012, définitif le 26/09/ 2012

(French only )

I. Résumé introductif de l ’ affaire

Dans cette affaire, Ia Cour e uropéenne a constaté une violation du droit des requérants au respect de leurs biens en raison de Ia manière dont Ia Cour des comptes a appliqué Ia législation nationale pour déterminer Ia date à laquelle ils pouvaient recevoir un paiement rétroactif de leurs droits de pension (violation de l’ article 1 du Protocole n o 1).

Selon Ia Cour, Ia fixation de Ia date à partir de laquelle les requérants pouvaient obtenir le versement de leurs droits de pension a été exclusivement fonction du temps que les autorités et les juridictions administratives avaient mis pour rendre leurs décisions. L a Cour, donc, a considéré que l’ application d ’ un tel critère semblait aléatoire et susceptible de conduire à des résultats contradictoires et peu j ustifié s, faisant dépendre le versement des droits de pension des requérants de l ’ activité propre des diverses juridictions admini stratives. D’ailleurs, Ia Cour e uropéenne s ’ est r é f é rée à ses arrêts antérieurs Kokkinis c. Grèce (n o 45769/06, 6 novembre 2008) et Reveliotis c. Grèce (n o 48779/06, 4 décembre 2008) ( § 29 de l ’ arrêt).

La Cour e uropéenne a conclu que Ia fa ç on dont Ia Cour des comptes a pr o cédé, en l ’ occurrence, à Ia fixation du dies a quo de Ia prescription litigieuse a porté atteinte au droit des requérants au res pect de leurs biens et a rompu le juste équilibre à ménager entre Ia protection du droit à Ia propriété et les exigences de l’ intérêt général ( § 31 de l ’ arrêt).

II. Mesures individuelles

Le Gouvernement hellénique a versé à Ia partie requérante Ia satisfaction équitable octroyée par Ia Cour e uropéenne. La satisfaction équitable accordée, au titre de dommage matériel, concernait les montants supplémentaires que les requérants auraient per ç us, si le point de départ du calcul de leur retraite avait été celui de Ia décision définitive des autorités administratives (le 1er ao û t 1997). Or, Ia somme de base réclamée, majorée d ’ un intérêt moratoire de 2,5 % par an , arrondie à 15 000 EUR, a été allou ée à chacun des requérants ( §§ 38,39).

En conséquence, le Gouvernement hellénique estime qu ’ aucune autre mesure individuelle n ’ est nécessaire en l’ occurrence.

III. Mesures générales

L ’ arrêt de Ia Cour e urop é enne, traduit en grec , a été envoyé au m inistère de Ia Justice, de Ia Transparence et des Droits de l’ Homme aux fins de diffusion à Ia Cour des comptes. La traduction de cet arrêt est également disponible sur le site internet du Conseil j uridique de l’ Etat ( www.nsk.gov.gr ).

II convient de noter que rien dans Ia jurisprudence de Ia Cour e uropéenne ne donne à entendre que Ia fixation du délai de prescription est en soi incompatible avec les exigences de Ia Convention (voir § 31 de l ’ arrêt précité Kokkinis ). En l ’ espèce, c ’ est Ia fa ç on dont Ia Cour des comptes a pr o cédé à Ia fixation du dies a quo du délai de prescription litigieuse qui était à l ’ origine de Ia violation de l’ article 1 du Protocole n o 1 ( § 31 de l ’ arrêt en référence).

Bien que Ia jurisprudence de Ia Cour des comptes ait sembl é contradictoire pour une certaine période dans laquelle sont inclus les arrêts de Ia Cour des comptes concernant les affaires des requérants, par Ia suite, cette Cour a pleinement entériné les constats de Ia Cour européenne dans les arrêts Kokkinis et Reveliotis . Ainsi, Ia Cour des comptes a conclu en séance plénière que l’ approche suivie précédemment était contraire à l’ article 1 du Protocole n o 1. Elle a estimé que lorsque les droits de pension s o nt rejetés par l’ administration, puis accord é s par une procédure judiciaire ultérieure, le point de départ du délai pour le paiement rétroactif devait être Ia décision définitive de rejet des autorités administratives et non son propre arrêt (arrêt n o 26/2010, voir aussi dans le même sens les arrêts de Ia Formation p lénière de Ia Cour des comptes 441/2012, 2811/2011, 1810/2010, 984/2010, 982/2010, 502/2010, 147/2010, avec des références à Ia Convention et aux affaires Kokkinis et Reveliotis ). Ce revirement de Ia jurisprudence postérieure de Ia Cour des comptes et son alignement sur celle de Ia Cour européenne est d ’ ailleurs signal é dans l ’ arrêt en référence ( §§ 19 et 30).

Le Comité des Ministres, par sa Résolution CM/ ResDH (2012)87, concernant l’ exécution des arrêts de Ia Cour européenne Kokkinis et Reveliotis c o ntre Grèce, a déclaré, après avoir examiné les mesures prises par I ’ Etat défendeur, qu ’ il a rempli ses fonctions en vertu de l’ article 46, paragraphe 2, de Ia Convention dans les présentes affaires et a décidé d ’ en clore l ’ examen.

Par conséquent, vu : a) que Ia violation constatée par Ia Cour européenne dans cette affaire porte exclusivement sur l’ application de Ia législation nationale pertinente par Ia Cour des comptes, b) que Ia Cour européenne a déjà reconnu que Ia jurisprudence de Ia Cour des comptes, en formation plénière, s ’ est alignée sur Ia solution retenue par Ia Cour dans les arrêts précités Kokkinis et Reveliotis , concernant une violation semblable, c) que le Comité des Ministres, prenant en considération l ’ alignement de Ia jurisprudence de Ia Cour des comptes sur celle de Ia Cour, a décidé de cl o re l ’ examen des arrêts précités et d) que les arrêts litigieu x de Ia Formation p lénière de Ia Cour des Comptes dans le cas d ’ espèce, rendus en 2008 et 2009, sont antérieurs à ce revirement de Ia jurisprudence de Ia formation plénière de Ia Cour des comptes, suivie depuis 2010, le Gouvernement hellénique estime que Ia diffusion de l ’ arrêt de Ia Cour européenne à Ia Cour des comptes est Ia mesure appropriée afin de prévenir des violations semblables et aucune autre mesure générale n ’ est requise.

IV. Conclusion

Le Gouvernement hellénique estime qu ’ aucune autre mesure individuelle et/ou générale n ’ est nécessaire afin de prévenir des violations semblables et que Ia Grèce a par conséquent remp li ses obligations en vertu de l’ article 46, paragraphe 1, de Ia Convention.

Par conséquent, le g ouvernement demande Ia clôture de l ’ examen de cet arrêt.

Kyriaki Paraskevopoulou

Assesseure

Zacharoula Chatzipavlou

Auditrice du Conseil j uridique de I ’ Etat

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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