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CASE OF L'ÉRABLIÈRE A.S.B.L. AGAINST BELGIUM

Doc ref: 49230/07 • ECHR ID: 001-141018

Document date: November 20, 2013

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CASE OF L'ÉRABLIÈRE A.S.B.L. AGAINST BELGIUM

Doc ref: 49230/07 • ECHR ID: 001-141018

Document date: November 20, 2013

Cited paragraphs only

Resolution CM/ ResDH ( 2013)224 L ’ Erablière A.S.B.L. against Belgium

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

Application No.

Case

Judgment of

Final on

49230/07

L ’ ERABLIERE A.S.B.L.

24/02/2009

24/05/2009

(Adopted by the Committee of Ministers on 20 November 2013

at the 1185th (Budget) meeting of the Ministers ’ Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in this case and to the violation established;

Recalling the respondent State ’ s obligation, under Article 46, paragraph 1, of the Convention, to abide by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with the above-mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment , including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)15 );

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted,

DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination thereof.

Bilan d ’ action ( French only )

Exécution de l ’ arrêt de la Cour européenne des droits de l ’ homme

L ’ Erablière A. S. B. L. c. Belgique

(Requête n o 49230/07, arrêt du 29 février 2009)

La requérante, L ’ Erablière A.S.B.L., est une association belge sans but lucratif qui œuvre à la défense de l ’ environnement dans la région de Marche- Nassogne , en W allonnie .

En décembre 2003, la demande faite par la société coopérative Idelux auprès du fonctionnaire délégué de la province du Luxembourg pour obtenir un permis d ’ urbanisme en vue d ’ agrandir la déchèterie au lieu-dit « Al Pisserotte » fut accordée. Le 5 mars 2004, la partie requérante introduisit devant le Conseil d ’ Etat un recours en annulation de cette décision et une demande de suspension de l ’ acte attaqué, sur la base de textes concernant l ’ incidence environnementale de certains projets publics et de la gestion des déchets. L ’ acte attaqué fut joint à la requête.

Le 8 septembre 2004, le Conseil d ’ Etat rejeta la demande de suspension de l ’ acte attaqué, au motif qu ’ elle ne comportait pas d ’ exposé des faits permettant de comprendre les circonstances du litige. La partie requérante soutint que les faits étaient déjà connus de la partie adverse et qu ’ un exposé succinct des faits ne compromettait pas le déroulement du procès. Par décision du 26 avril 2007, le Conseil d ’ Etat déclara irrecevable le recours en annulation, au motif que l ’ exposé des faits ne satisfaisait pas aux exigences réglementaires et ne pouvait pas éclairer le Conseil d ’ Etat et l ’ auditeur chargé de l ’ instruction de l ’ affaire.

En l ’ espèce, à l ’ unanimité, la Cour conclut à une violation de l ’ article 6§1 de la Convention (droit à un procès équitable ; accès à un tribunal), en raison du rejet pour formalisme excessif de la demande d ’ annulation de la partie requérante du permis d ’ urbanisme litigieux. La Cour estime que l ’ augmentation de la capacité de la déchèterie risquait d ’ affecter directement la vie privée des membres de l ’ association Erablière , partie requérante, et souligne que son but est limité à la défense de l ’ environnement en Marche- Nassogne . Dès lors, son action ne peut pas être assimilée à une actio popularis et partant, l ’ article 6 de la Convention est donc applicable.

a) Paiement de la satisfaction equitable

En l ’ espèce, la Cour a alloué à la partie requérante 3.000 Euros pour dommage moral et 2.500 Euros à titre de frais et dépens. Son avocat a confirmé à l ’ Etat belge avoir reçu cette somme le 6 août 2009, dans les délais prescrits par le système de la Convention.

b) Mesures individuelles

Aucune mesure individuelle particulière n ’ est envisageable, en l ’ espèce, au-delà du versement à l ’ association requérante de la satisfaction équitable qui a, déjà, été effectué par l ’ Etat belge.

En effet, le droit belge ne connaît pas la réouverture des procédures administratives et de toute façon, le principe de sécurité juridique s ’ opposerait, dans cette affaire, à une telle procédure [1] . Pour rappel, la décision du Conseil d ’ Etat du 26 avril 2007 est définitive et possède, à ce titre, l ’ autorité de la chose jugée. Or, cette décision a créé des droits au bénéfice de tiers de bonne foi (par rapport à la procédure devant la Cour européenne), puisqu ’ en rejetant la demande de la partie requérante d ’ annuler l ’ acte attaqué (décision d ’ une autorité publique – partie adverse dans la procédure administrative belge), le Conseil d ’ Etat valide le permis d ’ urbanisme qui a, précédemment, été octroyé par cette autorité publique à la société/coopérative privée Idelux . En outre, dans les faits, il importe de noter que le « dommage matériel » de la requérante est, en réalité, consommé depuis 2004, année depuis laquelle cette société jouit d ’ une autorisation légale d ’ agrandir la déchèterie litigieuse (rejet de la demande en suspension de l ’ acte attaqué).

a) Publication et diffusion de l ’ arrêt

L ’ arrêt L ’ Erablière A. S. B. L. a été publié sur le site internet Juridat de la Cour de cassation (htpp://jure- intro.juridat.just.fgov.be), à l ’ instar de tous les arrêts rendus par la Cour à propos de la Belgique. Par ailleurs, cet arrêt a été transmis, le 14 avril 2009, au premier président du Conseil d ’ Etat . Depuis, le Conseil d ’ Etat s ’ en inspire pour bannir tout formalisme excessif.

b) Pas besoin d ’ adopter d ’ autres mesures générales : prise en compte de l ’ enseignement de cet arrêt par le Conseil d ’ Etat belge

La Cour note que la soumission d ’ un exposé des faits figure parmi les exigences de forme en droit belge pour introduire une requête en annulation devant le Conseil d ’ Etat . En outre, la Cour précise qu ’ il ne lui appartient pas de prendre position sur l ’ état de la jurisprudence du Conseil d ’ Etat lorsqu ’ un recours en annulation ne comporte pas d ’ exposé des faits, question qui est controversée par les parties. Toutefois, en l ’ occurrence, la Cour constate que le Conseil d ’ Etat et la partie adverse pouvaient prendre connaissance des faits, même en l ’ absence de cet exposé. En effet, la Cour note que la requérante avait joint à son recours l ’ acte administratif attaqué, contenant un exposé détaillé des faits, et qu ’ elle n ’ aurait pas pu fournir d ’ exposé plus complet. Elle note aussi que la formation du Conseil d ’ Etat et les auditeurs dans la présente affaire étaient les mêmes que ceux ayant traité d ’ une affaire avec le même objet en 2001 et 2005. Enfin, l ’ Etat belge avait accès à l ’ acte attaqué, étant son auteur. Dès lors, la Cour juge disproportionnée la limitation au droit d ’ accès à un tribunal imposée à la partie requérante par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice .

Par courriers du 21 et 23 décembre 2011, le premier Président du Conseil d ’ Etat a confirmé à l ’ Agent du gouvernement que depuis l ’ arrêt L ’ Erablière A. S. B. L. c. Belgique du 29 février 2009, le Conseil d ’ Etat – section du contentieux administratif – s ’ inspire de l ’ enseignement de cet arrêt pour bannir tout formalisme excessif.

Pour preuve, à titre exemplatif, l ’ Etat belge joint en annexe plusieurs arrêts qui ont été rendus aux contentieux d ’ annulation et de cassation. Plusieurs d ’ entre eux se référent, expressément, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l ’ homme et, particulièrement, à l ’ arrêt L ’ Erablière A. S. B. L. c. Belgique :

- arrêt n o 193.329 du 14 mai 2009 (défaut d ’ apposition de timbres fiscaux sur un acte de poursuite de la procédure : néanmoins, décision de rouvrir les débats) – annexe 1 [2] ;

- arrêt n o 213.251 du 16 mai 2011 (absence de l ’ original signé de la requête introductive d ’ instance : néanmoins, décision de rouvrir les débats) – annexe 2 [3] ;

- arrêt n o 216.368 du 21 novembre 2011 (contestation de la désignation de l ’ organe pour agir en justice : exception d ’ irrecevabilité rejetée) – annexe 3 [4] ;

D ’ autres arrêts, rendus en cassation, sans pour autant se référer à l ’ arrêt L ’ Erablière A. S. B. L. c. Belgique, procèdent du même esprit :

- arrêt n o 173.378 du 3 août 2007 (rejet d ’ une exception d ’ irrecevabilité selon laquelle le mémoire ampliatif des parties requérantes serait incomplet) – annexe 4 ;

- arrêt n o 178.411 du 8 janvier 2008 (idem) – annexe 5 ;

- arrêt n o 208.589 du 29 octobre 2010 (décision du Conseil du contentieux des étrangers selon laquelle une absence d ’ exposé des faits l ’ aurait empêché de comprendre l ’ objet de la demande d ’ asile du requérant : décision cassée [5] ) – annexe 6 ;

- arrêt n o 212.249 du 25 mars 2011 (idem) – annexe 7 ;

- arrêt n o 212.294 du 29 mars 2011 (rejet d ’ une exception d ’ irrecevabilité selon laquelle l ’ exposé des faits de la requête en annulation d ’ un permis de lotir serait lacunaire) [6] – annexe 8 ;

- arrêt n o 212.496 du 6 avril 2011 (rejet d ’ une exception d ’ irrecevabilité selon laquelle la signature du dernier mémoire de la requérante serait incomplète [7] ) – annexe 9 ;

- arrêt n o 215.344 du 27 septembre 2011 (rejet d ’ une exception d ’ irrecevabilité en vertu de laquelle le dernier mémoire de la partie requérante serait incomplet [8] ) – annexe 10.

Ces arrêts sont rendus en langues française et néerlandaise, ce qui montre que l ’ enseignement de la Cour européenne des droits de l ’ homme – et particulièrement, l ’ arrêt L ’ Erablière du 29 février 2009 – est largement suivi par le Conseil d ’ Etat belge. Ces différents arrêts démontrent que désormais, celui-ci ne fait plus preuve d ’ un formalisme excessif, examinant au cas par cas si le non-respect d ’ une règle/condition de forme empêche réellement ou non le Conseil d ’ Etat d ’ examiner un recours. En ce sens, on peut encore mentionner la décision Helft c. Belgique du 10 mai 2011 entérinant un règlement amiable dans lequel il est indiqué que « le Conseil d ’ Etat a depuis lors jugé qu ’ un mémoire en réplique non signé ne pouvait être assimilé à une absence de mémoire en réplique susceptible de justifier l ’ application de l ’ article 21 précité ».

Au vu des informations transmises dans le présent Bilan d ’ action, les autorités belges estiment avoir répondu à toutes les exigences de l ’ arrêt L ’ Erablière A.S.B.L. c. Belgique du 24 février 2009. En effet, la présente affaire ne requière plus l ’ adoption de mesures individuelles, tandis que le Conseil d ’ Etat suit l ’ enseignement de cet arrêt dans sa pratique jurisprudentielle. Ainsi, l ’ Etat belge demande au Comité des Ministres de bien vouloir clôturer la présente affaire.

Bruxelles , le 30 novembre 2012

[1] Voir CM/Del/OJ/DH(2007)992 Addendum 4.1, 2 avril 2007 « Questions soulevées par les mesures de caractère individuel dans les cas de procédures « civiles » inéquitables ».

[2] Voir les §§ 9 à 12 et surtout, le § 10 où le Conseil d’ Etat mentionne qu’à la lumière des principes de la Cour européenne dans l’affaire L’ Erablière , il ne peut plus être soutenu qu’une telle limitation (avec un seul objectif fiscal) est encore proportionnelle avec les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice.

[3] Voir le § 5 où le Conseil d’Etat indique se rallier à l’enseignement de l’arrêt L’ Erablière et juge en l’espèce, que la circonstance que l’original signé de la requête fasse défaut n’empêche pas que l’affaire puisse être examinée sur la base d’un texte dont le requérant a pris la responsabilité et dont toutes les parties ont connaissance.

[4] Voir le §12 se référant à la jurisprudence de la Cour européenne et l’arrêt L’ Erablière sur la limitation du droit d’accès à un tribunal et où l’appliquant au cas d’espèce, le Conseil d’Etat estime que la partie défenderesse ne peut être suivie dans son argument selon lequel la désignation de la partie requérante comme présidant son Conseil d’administration serait irrégulière, à défaut d’avoir publié la décision de désignation au Moniteur belge.

[5] La requérante invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et, entre autres, son arrêt L’ Erablière . En l’espèce, le Conseil d’ Etat juge son moyen fondé, considérant que l’absence d’un exposé ou son caractère lacunaire ne peuvent conduire à l’irrecevabilité d’une requête que lorsque celle-ci est rédigée de manière tellement nébuleuse que les éléments de fait utiles à son examen ne peuvent être compris.

[6] « Considérant que l’exposé des faits est effectivement lacunaire ; que, toutefois, plusieurs éléments principaux de l’affaire y sont mentionnés; que cette carence n’a pas nui au bon exercice du principe du contradictoire et ce, tant dans le chef des parties adverses que dans celui des parties intervenantes; que la fin de non-recevoir est rejetée » (page 5).

[7] « Considérant, quant à la recevabilité du dernier mémoire, que celui-ci n’est pas signé par la requérante elle-même ; que, toutefois, le libellé de la lettre d’accompagnement signée par la requérante indique clairement que la requérante le considère comme le sien ; qu’il serait par trop formaliste, dans de telles conditions, de considérer que le mémoire n’émane pas de la requérante elle-même ; que le dernier mémoire est recevable ».

[8] Dans cet arrêt (§6), le Conseil d’Etat souligne que la réglementation visée n’érige pas en sanction l’absence d’un mémoire de résumé.

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