CASE OF PASCAUD AGAINST FRANCE
Doc ref: 19535/08 • ECHR ID: 001-140644
Document date: December 5, 2013
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Resolution CM/ ResDH ( 2013) 241 Pascaud against France
Execution of the judgments of the European Court of Human Rights
Application No.
Case
Judgment of
Final on
19535/08
PASCAUD
16/06/2011
08/11/2011
16/09/2011
08/02/2013
(Adopted by the Committee of Ministers on 5 December 2013
at the 1186th meeting of the Ministers ’ Deputies)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgments transmitted by the Court to the Committee in this case and to the violation established;
Recalling the respondent State ’ s obligation, under Article 46, paragraph 1, of the Convention, to abide by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with the above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgments including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)1228 [1] );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted,
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Pascaud contre France (n o 19535/08)
Arrêt du 16 juin 2011 devenu définitif le 16 septembre 2011
Arrêt du 8 novembre 2012 devenu définitif le 8 février 2013
Bilan d ’ action du gouvernement français
(French only )
Cette affaire concerne une violation de la vie privée du requérant qui s ’ était vu refuser par les juridictions nationales la reconnaissance de son lien de filiation avec son père biologique.
La Cour a constaté que les juges nationaux ont refusé de reconnaître la filiation du requérant sur un motif purement procédural du défaut de consentement réel du père présumé à être soumis à un test ADN, sans que les magistrats aient pris à en considération le droit du requérant à connaître son ascendance et à voir établie sa véritable filiation. Elle a souligné que le requérant, dans les circonstances de l ’ espèce, ne disposait, par ailleurs, d ’ aucun autre moyen de faire établir sa paternité biologique et que le père présumé avait exprimé à plusieurs reprises le souhait de reconnaître le requérant.
Elle a dès lors estimé qu ’ un juste équilibre n ’ avait pas été ménagé entre les intérêts en balance : la préservation des intérêts des tiers, qui peut comprendre une interdiction d ’ obligation de se soumettre à des tests génétiques d ’ une part et le droit de faire établir sa paternité biologique d ’ autre part. Elle en a conclu que l ’ article 8 de la Convention avait été violé.
I. Mesures de caractère individuel
1. Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable au titre de la réparation du dommage moral et des frais et dépens d ’ un montant de 20 000 euros, qui a été payé le 18 novembre 2011.
La Cour a alloué, dans son second arrêt, une satisfaction équitable de 2 750 000 euros. Cette somme augmentée d ’ intérêts moratoires a été versée le 31 mai 2013.
2. Les autres mesures éventuelles
Le gouvernement ayant procédé au paiement de la satisfaction équitable, il est d ’ avis qu ’ aucune autre mesure individuelle n ’ est requise dans cette affaire. Le requérant n ’ a, au demeurant, pas fait de demande en vue de faire reconnaître sa véritable filiation, après l ’ arrêt de la Cour.
II. Mesures de caractère général
1. Sur la diffusion
L ’ arrêt a été diffusé au ministère de la Justice et fait l ’ objet de publications dans de nombreuses revues spécialisées (JCP G 2011, 914 ; JCP G 2012, 296 ; D. 2011. 1758 ; AJ fam . 2011. 429, RTD civ. 2011. 526).
2. Sur les autres mesures générales
La Cour a dans cet arrêt critiqué la position des juges nationaux qui, selon elle, n ’ avaient pas mis suffisamment ménagé les intérêts en présence.
Le Gouvernement estime que cette décision ne nécessite pas d ’ autres mesures générales, compte-tenu d ’ une part caractère très particulier des faits ayant conduit au constat de la violation et aux mesures prises, par la diffusion et la publication de l ’ arrêt de la Cour, pour prévenir des violations similaires de l ’ article 8 de la Convention.
Au vu de ces éléments, le gouvernement considère que l ’ arrêt a été exécuté.
[1] French only.