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CASE OF MOULIN AGAINST FRANCE

Doc ref: 37104/06 • ECHR ID: 001-140643

Document date: December 5, 2013

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CASE OF MOULIN AGAINST FRANCE

Doc ref: 37104/06 • ECHR ID: 001-140643

Document date: December 5, 2013

Cited paragraphs only

Resolution CM/ ResDH ( 2013) 240 Moulin against France

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

Application No.

Case

Judgment of

Final on

37104/06

MOULIN

23/11/2010

23/02/2011

(Adopted by the Committee of Ministers on 5 December 2013

at the 1186th meeting of the Ministers ’ Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in this case and to the violation established;

Recalling the respondent State ’ s obligation, under Article 46, paragraph 1, of the Convention, to abide by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with the above-mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)1144 [1] );

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted,

DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination thereof.

Moulin contre France (n o 37104/06)

Arrêt du 23 novembre 2010 devenu définitif le 23 février 2011

Bilan d ’ action du Gouvernement français

(French only )

Cette affaire concerne une avocate mise en cause dans le cadre d ’ une procédure d ’ instruction relative à un délit et placée en garde à vue sur commission rogatoire de juges d ’ instruction d ’ Orléans. La requérante fut interpellée à Toulouse, où elle exerçait sa profession. A l ’ issue de sa garde à vue de 48 heures, elle fut présentée au Procureur adjoint de Toulouse qui lui notifia un mandat d ’ amener délivré par les juges d ’ instruction d ’ Orléans en vue de sa mise en examen. Elle fut ensuite conduite à la maison d ’ arrêt en vue de son transfèrement devant les juges d ’ instruction qu ’ elle rencontra trois jours après la fin de sa garde à vue.

Invoquant l ’ article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante se plaignait notamment de ne pas avoir été « aussitôt traduite » devant « un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». Dans son arrêt, la Cour a constaté que l ’ intéressée n ’ avait été présentée à un juge du siège qu ’ après une période de plus de cinq jours après son arrestation et que la présentation dans l ’ intervalle au Procureur de la République ne pouvait y suppléer. Elle en a conclu à la violation de l ’ article 5§3 de la Convention.

I. Mesures de caractère individuel

La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable de 12 500 € en réparation de son préjudice moral et au titre des frais et dépens. La somme principale a été versée au requérant le 31 mai 2011. Des intérêts de retard ont été versés le même jour.

2. Les autres mesures éventuelles

Aucune autre mesure individuelle n ’ est requise dans cette affaire.

1. Sur la diffusion

Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne des Droits de l ’ Homme et les diffusent aux autorités concernées. Cet arrêt a ainsi été publié à l ’ Observatoire du droit européen de la Cour de cassation (n o 35 nov-déc 2010).

Il a également fait l ’ objet de commentaires dans des revues juridiques (cf. notamment Droit Pénal 2011, chron 7, Droit pénal 2010, 58, RFDA 10 novembre 2011, JCP 2011, 94).

Dans son arrêt, la Cour a constaté que, dans le contexte de l ’ article 5§3 de la convention, la présentation de la personne arrêtée au Procureur de la République ne pouvait suppléer à l ’ obligation de traduire la personne devant "un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires" au sens de cet article. Il en a été pris acte et la loi n o 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a tiré les conséquences de l ’ arrêt en cause en son article 22. Cet article est venu modifier les articles 127, 133 et 135 ‑ 2 du code de procédure pénale qui disposent ainsi que, lorsque la personne a été interpellée à plus de 200 km du siège de la juridiction saisie, et qu ’ il n ’ est pas possible de la conduire dans un délai de 24 heures devant le juge d ’ instruction auteur du mandat, elle est conduite, dans ce même délai, devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l ’ arrestation. Il est précisé que le juge des libertés et de la détention est un juge du siège, indépendant et inamovible ; il exerce alors les attributions anciennement dévolues au procureur de la République par les articles 127, 133 et 135-2 dans leur rédaction antérieure. Le juge des libertés et de la détention peut bien évidemment ordonner la mise en liberté de l ’ intéressé s ’ il constate une violation manifeste de la loi.

Cette modification du code de procédure pénale garantit donc dorénavant en toute hypothèse que la personne faisant l ’ objet d ’ un mandat soit présentée dans les 24h devant un juge habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l ’ article 5§3 de la Convention. Cette modification législative permettra d ’ éviter la réitération de la violation constatée par la Cour.

En conséquence, le gouvernement estime que l ’ arrêt a été exécuté.

[1] French only.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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