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MORAIS c. PORTUGAL

Doc ref: 31208/13 • ECHR ID: 001-217472

Document date: April 26, 2022

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MORAIS c. PORTUGAL

Doc ref: 31208/13 • ECHR ID: 001-217472

Document date: April 26, 2022

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QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête n o 31208/13 Isaltino Afonso MORAIS contre le Portugal

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant les 16 novembre 2021 et 26 avril 2022 en une Chambre composée de :

Yonko Grozev, président, Tim Eicke, Armen Harutyunyan, Gabriele Kucsko-Stadlmayer, Pere Pastor Vilanova, Jolien Schukking, Ana Maria Guerra Martins, juges, et de Ilse Freiwirth, Greffière adjointe de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mai 2013,

Vu la décision du 29 Septembre 2018 de porter à la connaissance du gouvernement portugais (« le Gouvernement ») les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention à raison du manque d’impartialité des juridictions internes et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,

Vu les observations des parties,

Après en avoir délibéré rend la décision suivante :

EN FAIT

1. Le requérant, M. Isaltino Afonso Morais, est un ressortissant portugais né en 1949 et résidant à Lisbonne. Il a été représenté devant la Cour par M es Pinto de Abreu et R. Eloi Ferreira, avocats à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, M me M.F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe.

2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

3. Au moment des faits, le requérant était maire de la ville d’Oeiras.

a) La condamnation du requérant

4 . Le 3 août 2009, le tribunal d’Oeiras condamna le requérant à sept ans d’emprisonnement pour fraude fiscale, corruption passive, abus de pouvoir et blanchiment d’argent. Les infractions de fraude fiscale étaient liées aux déclarations fiscales que le requérant avait présentées à l’administration fiscale en 2001, 2002 et 2003, et qui portaient sur les revenus qu’il avait perçus en 2000, 2001 et 2002 respectivement.

5 . Le 13 juillet 2010, statuant sur un appel interjeté par le requérant, la cour d’appel de Lisbonne annula partiellement le jugement du tribunal d’Oeiras. En premier lieu, elle disjoignit l’accusation de corruption passive du reste du dossier et ordonna le renvoi de celle-ci devant le tribunal d’Oeiras. En deuxième lieu, elle condamna le requérant à une peine cumulée de deux ans d’emprisonnement, d’une part, pour les trois infractions de fraude fiscale commises en 2001, 2002 et 2003, en application de l’article 23 du décret-loi n o 20-A/90 du 15 janvier 1990 (paragraphe 57 ci-dessous) et de l’article 103 de la loi n o 15/2001 du 5 juin 2001 (paragraphe 56 ci-dessous) et, d’autre part, pour blanchiment d’argent. En troisième lieu, elle acquitta le requérant de l’accusation d’abus de pouvoir.

b) Le pourvoi en cassation devant la Cour suprême et l’arrêt du 27 avril 2011

6 . Le 12 janvier 2011, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême, contestant sa condamnation.

7 . Par un arrêt du 27 avril 2011, son pourvoi fut déclaré irrecevable en application de l’article 400 § 1 f) du code de procédure pénale (« CPP », paragraphe 53 ci-dessous).

c) Le recours devant le Tribunal constitutionnel

8. Le 20 mai 2011, le requérant contesta l’arrêt rendu le 27 avril 2011 par la Cour suprême (paragraphe 7 ci-dessus) en formant devant le Tribunal constitutionnel un recours en inconstitutionnalité de l’article 400 § 1 f) du CPP.

9. Par une décision sommaire du 13 juillet 2011, le Tribunal constitutionnel déclara le recours constitutionnel irrecevable.

10 . En l’absence de réclamation devant le comité de trois juges du Tribunal constitutionnel, la décision sommaire devint définitive le 19 septembre 2011 et le dossier de la procédure fut renvoyé au tribunal d’Oeiras le 22 septembre 2011.

d) Les demandes du requérant tendant à faire déclarer prescrites les infractions pénales pour lesquelles il avait été condamné

11 . Le 17 mai 2011, le requérant saisit la Cour suprême. Dans son recours, il alléguait que l’action publique relative aux infractions de fraude fiscale pour lesquelles il avait été condamné et qui se rapportaient aux déclarations de revenus présentées en 2001 et 2002 était prescrite.

12 . Par un arrêt du 13 juillet 2011, la Cour suprême rejeta l’exception soulevée par le requérant, au motif qu’il appartenait au tribunal de première instance de statuer sur la question tant que la condamnation n’était pas passée en force de chose jugée.

13 . L’examen de l’exception soulevée par le requérant fut renvoyé devant le tribunal d’Oeiras qui, par une ordonnance du 28 septembre 2011, la rejeta au motif que la condamnation était devenue définitive entre-temps (paragraphe 10 ci-dessus).

14. Le requérant interjeta appel de cette décision devant la cour d’appel de Lisbonne.

15 . Par un arrêt du 14 décembre 2011, la cour d’appel fit droit à l’appel du requérant. Annulant la décision attaquée, elle ordonna au tribunal d’Oeiras de rendre une décision sur le fond de l’exception de prescription de l’action publique soulevée par le requérant.

16 . Entre-temps, le 6 novembre 2011, le requérant avait de nouveau demandé au tribunal d’Oeiras de constater l’extinction de l’action publique, alléguant que la procédure pénale qui portait sur l’infraction de fraude fiscale relative à des faits qui remontaient à l’année 2001 était prescrite depuis le 4 novembre 2011. Il alléguait que sa condamnation n’avait pas encore acquis force de chose jugée, et que la question devait en conséquence être examinée par le tribunal.

α) Le jugement du tribunal d’Oeiras du 30 janvier 2012

17 . Le 30 janvier 2012, donnant suite à l’arrêt rendu le 14 décembre 2011 par la cour d’appel de Lisbonne (paragraphe 15 ci-dessus), le tribunal d’Oeiras statua en formation de juge unique sur l’exception de prescription qui avait été soulevée par le requérant le 17 mai 2001 (paragraphe 11 ci ‑ dessus). Il jugea qu’au 28 septembre 2011, date de son précédent jugement (paragraphe 13 ci-dessus), l’action publique relative aux infractions de fraude fiscale concernant les déclarations des revenus perçus en 2000 et 2001 soumises par le requérant à l’administration fiscale en 2001 et 2002 n’était pas prescrite. Pour se prononcer ainsi, il se fonda sur l’article 15 du décret ‑ loi n o 20-A/90 du 15 janvier 1990 et sur l’article 21 de la loi n o 15/2001 du 5 juin 2001 (paragraphes 57 et 56 ci-dessous), qui fixaient à cinq ans le délai de prescription de l’infraction de fraude fiscale. Il rappela aussi que ce délai pouvait être suspendu ou interrompu dans les situations prévues aux articles 120 et 121 du CP (paragraphes 51 ci-dessous). Le raisonnement du tribunal se lisait comme suit :

« (...)

Le délai de prescription de la procédure pénale court à partir du jour où les faits ont été consommés (article 119 § 1 du code pénal), et il ne fait aucun doute que les faits sont considérés comme commis au moment où l’auteur a agi ou n’a pas agi (...).

Ainsi, en l’espèce, le délai de prescription de la procédure pénale concernant l’infraction de fraude fiscale de l’année 2001, a commencé à courir le 4 mai 2001, date à laquelle l’accusé a présenté au fisc sa déclaration de revenus relative aux revenus de l’année 2000.

Le délai de prescription a donc commencé à courir le 4 mai 2001 ; en l’absence d’actes interrompant ou suspendant le délai de prescription de l’action publique, la procédure pénale aurait été prescrite le 4 mai 2006.

Eu égard à ce qui précède, analysons les actes qui, à notre avis, ont interrompu ou suspendu pendant cette période le cours de la procédure pénale dirigée contre l’accusé :

- L’accusé (...) a été mis en examen le 9 juin 2005 (...). La mise en examen est un acte interruptif de prescription (voir l’article 121 § 1 a) du CP).

- L’accusé a reçu notification des réquisitions ( acusação ) présentées contre lui le 20 avril 2007 (...). Une telle notification s’inscrit dans le cadre des situations interrompant et suspendant la prescription (voir les articles 120 § 1, alinéa b) et 121 § 1 alinéa b) du C.P.).

Il n’y a pas eu d’autre acte interrompant ou suspendant le délai de prescription de la procédure pénale.

Ainsi, la prescription de la procédure pénale :

- a été interrompue en juin 2005, par la mise en examen.

- a été interrompue en avril 2007, par la notification des réquisitions.

Par ailleurs, en avril 2007, le délai de prescription de la procédure pénale a été suspendu en application de l’article 120 § 1 alinéa b) du CP.

Conformément à l’article 120 § 2 du CP, la suspension ne peut dépasser trois ans. En l’espèce, la prescription de la procédure pénale a été suspendue entre avril 2007 et avril 2010.

(...)

Contrairement à ce que soutient l’accusé, l’ouverture de l’instruction, la notification de la décision de renvoi ou de non-renvoi en jugement (decisão instrutória ), la notification de l’ordonnance fixant la date de l’audience, le jugement de première instance et les arrêts rendus par les tribunaux supérieurs (jusqu’à ce que la condamnation acquière force de chose jugée), etc. ne sont pas des actes pouvant faire cesser la suspension de la prescription prévue à l’article 120 § 1 alinéa b) du C.P.

Aux termes de l’article 121 § 3 du C.P., « la procédure pénale est prescrite dans tous les cas lorsque, depuis son début et déduction faite de la durée de sa suspension, le délai normal de prescription s’est écoulé et est augmenté de la moitié » – en l’espèce, il s’agira de cinq ans (délai normal de prescription) + deux ans et six mois (la moitié du délai normal de prescription) + trois ans (délai maximum de suspension), soit dix ans et six mois à compter du 4 mai 2001, ce qui conduit à la date du 4 novembre 2011.

Nous concluons que la procédure pénale concernant l’infraction de fraude fiscale de 2001 n’était pas prescrite au 28 septembre 2011, date de la décision annulée et remplacée par ce qui a été ordonné par le Tribunal supérieur. Nous rejetons donc la prétention de l’accusé [à cet égard].

L’infraction de fraude fiscale commise en 2002, constituée par la déclaration de revenus de 2002 portant sur les revenus de 2001, a été consommée le 30 avril 2002, date à laquelle l’accusé a présenté ladite déclaration au fisc. Au vu de ce qui précède, nous concluons qu’en application de l’article 121 § 3 du CP, la prescription de la procédure pénale surviendrait le 30 octobre 2012. Partant, la procédure pénale relative à l’infraction fiscale de 2002 n’était pas non plus prescrite. Nous rejetons donc la prétention de l’accusé.

(...). »

18 . Dans son jugement, le tribunal d’Oeiras rejeta par ailleurs la demande introduite par le requérant le 6 novembre 2011 (paragraphe 16 ci-dessus). Pour se prononcer ainsi, il releva que, eu égard à l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 13 juillet 2011, la condamnation était devenue définitive le 19 septembre 2011 et qu’à partir de cette date, la seule question qui pouvait se poser concernait la prescription de la peine et non celle de l’infraction pénale elle-même. Sur ce point, il se prononça comme suit :

« (...)

Depuis la décision sommaire rendue le 13 juillet 2011 par le Tribunal constitutionnel, la décision condamnatoire n’est plus susceptible de recours, et elle a ainsi acquis force de chose jugée.

Nous estimons ainsi que c’est bien par la décision sommaire rendue le 13 juillet 2011 par le Tribunal constitutionnel, accompagnée du certificat de chose jugée délivré par celui-ci le 19 septembre 2011, que la décision condamnatoire à deux ans d’emprisonnement a acquis force de chose jugée. Autrement dit, jusqu’à la décision sommaire du Tribunal constitutionnel (du 13 juillet 2011), la décision en question n’était pas définitive.

(...)

Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, la décision par laquelle l’accusé a été condamné à deux ans d’emprisonnement ferme a acquis force de chose jugée le 19 septembre 2011. En conséquence, ce sont des délais de prescription des peines – prévus par l’article 122 § 2 du CP – et non des délais de prescription de la procédure pénale qui sont en cause à partir de cette date.

(...)

Ainsi, nous estimons qu’au 6 novembre 2011, la décision condamnatoire avait acquis force de chose jugée. Par conséquent, à cette date, nous ne nous trouvons plus dans le cadre de l’appréciation de la prescription de la procédure pénale mais dans le cadre de la prescription de la peine. Nous rejetons donc la demande de déclaration de prescription de la procédure pénale formulée le 6 novembre 2011 par l’accusé.

(...) »

β) L’appel formé par le requérant et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lisbonne le 24 avril 2012

19 . Le requérant interjeta appel du jugement du tribunal d’Oeiras du 30 janvier 2012 devant la cour d’appel de Lisbonne. Dans son appel, il arguait que l’exception de prescription de l’action publique devait être appréciée au 30 janvier 2012, date de l’arrêt attaqué, et non pas au 28 septembre 2011, comme l’avait fait le tribunal d’Oeiras (paragraphe 17 ci-dessus), car la décision rendue à cette date avait été annulée par l’arrêt rendu par la cour d’appel le 14 décembre 2011 (paragraphe 15 ci-dessus). Par ailleurs, il plaidait que le jugement du tribunal du 30 janvier 2012 allait à l’encontre des arrêts définitifs rendus respectivement par la Cour suprême le 13 juillet 2011 et par la cour d’appel de Lisbonne le 14 décembre 2011 (paragraphes 12 et 15 ci-dessus). Le requérant soutenait enfin qu’en refusant de se prononcer sur la question de la prescription soulevée par lui le 6 novembre 2011 au motif que la décision condamnatoire était passée en force de chose jugée (paragraphe 18 ci-dessus), le tribunal d’Oeiras avait enfreint ses droits de la défense tels que garantis par la Constitution .

20 . Le 24 avril 2012, la cour d’appel de Lisbonne confirma le jugement rendu par le tribunal d’Oeiras. Tout d’abord, elle écarta l’argument du requérant selon lequel le délai de prescription devait être apprécié au 30 janvier 2012. Elle se prononça sur ce point comme suit :

« (...) Aucun des arrêts rendus dans le cadre de cette procédure ne s’est prononcé sur la question de savoir jusqu’à quand courait le délai de prescription.

Lesdits arrêts (rendus respectivement par la Cour suprême le 13 juillet 2011 et par la présente cour d’appel le 14 décembre 2011) se sont uniquement penchés sur la question de savoir si l’exception [tirée de la prescription] avait été soulevée par l’accusé, et ils en ont conclu que la question devait être décidée par le tribunal de première instance. Aucune décision n’a été prise sur le début et sur le terme du délai de prescription.

(...)

En l’espèce, dès lors que le pouvoir répressif de l’État ne s’est pas exercé contre l’accusé dans la décision du 28 septembre 2011 et dans la décision attaquée [du 30 janvier 2012], le fait de renvoyer à ces deux dates pour déterminer le moment où ce pouvoir s’est exercé n’a aucun sens.

La thèse du requérant selon laquelle le délai de prescription doit être apprécié au regard de la date de la décision attaquée (du 30 janvier 2012) n’est pas justifiée.

Il convient de considérer le moment où les tribunaux, dans l’exercice des pouvoirs que leur reconnaît l’article 202 de la Constitution, ont jugé, par une décision devenue définitive, que le comportement de l’accusé constituait une infraction pénale et lui ont infligé une peine.

C’est à ce moment-là que délai de prescription de l’action publique se termine et que le délai de prescription de la peine commence à courir.

(...) »

21 . La cour d’appel rejeta également l’argument du requérant selon lequel le jugement du tribunal du 30 janvier 2012 était en contradiction avec l’arrêt rendu par elle le 14 décembre 2011 (paragraphe 15 ci-dessus). À cet égard, elle releva que dans cet arrêt, elle s’était bornée à statuer sur la question de savoir quelle juridiction devait examiner l’exception de prescription, et qu’elle n’avait donc rendu aucune décision sur le fond même de la question.

22 . La cour d’appel considéra alors que le délai de prescription de l’action courait jusqu’à la date à laquelle le jugement condamnatoire avait acquis force de chose jugée, le 19 septembre 2011 en l’occurrence. Sur ce point, elle se prononça comme suit :

« (...)

Étant établi que le délai de prescription court jusqu’à la date à laquelle la décision condamnatoire a acquis force de chose jugée, il convient à présent de déterminer cette date.

La décision condamnatoire est l’arrêt de la cour d’appel du 13 juillet 2010 (...).

L’accusé s’est pourvu en cassation devant la Cour suprême, qui a rejeté le pourvoi par un arrêt du 27 avril 2011, (...).

L’accusé a contesté cet arrêt devant le Tribunal constitutionnel, qui a déclaré ce recours irrecevable par une décision sommaire ayant acquis force de chose jugée le 19 septembre 2011.

Ainsi, les questions relatives aux actes commis par l’accusé, la qualification de ceux-ci en trois infractions de fraude fiscale et une infraction de blanchiment d’argent, les peines individuelles ( parcelares ) et la peine cumulée (...) sont considérées comme définitivement fixées au 19 septembre 2011.

(...) ».

23 . S’agissant du fond de la question de la prescription de l’action publique relative aux infractions de fraude fiscales commises en 2001 et 2002, l’arrêt de la cour d’appel se lisait ainsi dans ses parties pertinentes en l’espèce :

« (...)

Il convient dès lors d’examiner l’exception de prescription en cause en considérant que l’arrêt du 13 juillet 2010 a acquis force de chose jugée le 19 septembre 2011.

Comme l’indique la décision attaquée, le délai de prescription de l’infraction de fraude fiscale commise en 2001 a commencé à courir le 4 mai 2001, et celui de l’infraction de fraude fiscale commise en 2002, à la date du 30 avril 2002.

Comme l’indique aussi la décision attaquée, le délai de prescription de ces infractions – que le requérant considère prescrites – est de cinq ans, ce qui n’est pas contesté par les parties à la procédure.

La date à partir de laquelle le délai de prescription a commencé à courir en ce qui concerne l’infraction de fraude fiscale commise en 2001, à savoir le 4 mai 2001, n’est pas non plus contestée.

Le délai [de prescription] a été interrompu (article 121 du code pénal) :

- en juin 2005, par la mise en examen de l’accusé ;

- en avril 2007, par la notification des réquisitions.

Le délai a été suspendu par la notification des réquisitions (article 120 § 1 alinéa b) du code pénal), cette suspension ne pouvant dépasser trois ans.

Eu égard à ces règles de suspension et d’interruption du délai de prescription, il est évident que le délai de cinq ans n’a pas expiré.

L’article 121 § 3 du CP énonce toutefois que « [l]a procédure pénale se prescrit dans tous les cas lorsque, déduction faite des périodes de suspension, le délai normal de prescription augmenté de la moitié de sa durée s’est écoulé depuis le début de la procédure (...) ».

Or, comme l’indique l’arrêt attaqué, cinq ans plus trois ans de suspension du délai, plus deux ans et demi, égalent dix ans et six mois.

Si l’on considère que le délai a commencé à courir le 4 mai 2001, force est de conclure qu’il a expiré le 4 novembre 2011, comme le mentionne l’arrêt attaqué, c’est-à-dire à un moment où le jugement condamnatoire avait déjà acquis force de chose jugée.

Le délai de prescription de la peine ayant commencé à courir à la date du passage en force de chose jugée du jugement condamnatoire, antérieure au 4 novembre 2011, nous souscrivons à la conclusion du tribunal a quo déclarant irrecevable l’exception de prescription de l’action publique soulevée le 6 novembre 2011.

(...) ».

24 . Enfin, la cour d’appel rejeta l’argument selon lequel le tribunal d’Oeiras avait violé les droits de la défense du requérant en refusant de se prononcer sur l’exception de prescription soulevée par lui le 6 novembre 2011, au motif que la décision condamnatoire était passée en force de chose jugée. Sur ce point, elle se prononça comme suit :

« (...)

La reconnaissance de la force de chose jugée d’un jugement condamnatoire dans le cadre duquel tous les droits de la défense de l’accusé – dont celui de faire appel – ont été assurés ne viole aucune disposition de la Constitution. En effet, les droits de la défense ont été garantis dans le cadre du recours exercé contre la décision ayant condamné l’accusé à une peine d’emprisonnement.

Le fait que la décision condamnatoire ait acquis force de chose jugée avant l’appréciation de la prescription alléguée ne constitue pas une restriction injustifiée des droits et libertés dès lors que celle-ci était fondée sur un jugement condamnatoire dans le cadre duquel tous les droits de la défense avaient été assurés et que l’accusé avait la garantie de bénéficier, le cas échéant, de l’effet utile de la décision statuant sur la prescription (...).

(...)

Le fait que l’examen de la question de la prescription soit pendant n’empêche pas que soient considérés épuisés les recours ordinaires ouverts contre la décision condamnatoire, dont l’objet est distinct et indépendant de celui de la décision relative à la prescription. Comme nous l’avons déjà relevé, cette circonstance n’entraîne aucune inconstitutionnalité puisque la possibilité de garantir l’effet utile de la décision à intervenir sur la prescription est assurée.

Le droit à un recours ne s’oppose pas à ce que la loi puisse établir des limites à la faculté d’attaquer une décision en fixant le moment où celle-ci acquiert force de chose jugée.

La compétence attribuée aux tribunaux d’administrer la justice au nom du peuple (...) justifie que, une fois assurés tous les droits de défense de l’accusé, soient prévues des normes qui empêchent les comportements procéduriers (...) ayant pour seul objet d’éviter l’exécution [d’une condamnation].

(...)

La prescription alléguée du jugement condamnatoire avant qu’il ne passe en force de chose jugée a été examinée, l’inconstitutionnalité alléguée [à cet égard] est donc à écarter, tout comme celle soulevée le 6 novembre 2011 puisqu’à cette date, la condamnation avait acquis force de chose jugée, comme nous l’avons dit.

(...) »

25 . Le requérant argua de la nullité de l’arrêt du 24 avril 2012. Il fut débouté de sa prétention par un arrêt rendu le 5 juin 2012 par la cour d’appel de Lisbonne.

γ) Les recours devant la Cour suprême et les arrêts du 8 novembre 2012 et du 24 avril 2013

26 . À une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême.

27 . Le 28 septembre 2012, celle-ci déclara le pourvoi irrecevable en application de l’article 400 § 1 c) du CPP. Cette décision fut confirmée par un arrêt rendu le 8 novembre 2012 par le comité de trois juges de la Cour suprême et porté à la connaissance du requérant le 12 novembre 2012.

28 . Le requérant introduisit un recours en uniformisation de jurisprudence devant la Cour suprême. Il fut débouté de sa prétention par un arrêt du 24 avril 2013.

δ) Le recours devant le Tribunal constitutionnel et la décision sommaire du 13 mars 2013

29. Parallèlement à la demande en nullité formée devant la cour d’appel de Lisbonne (paragraphe 25 ci-dessus), le requérant forma un recours devant le Tribunal constitutionnel. Dans son recours, il invoquait de nombreux motifs d’inconstitutionnalité, notamment :

« (...) l’inconstitutionnalité des articles 118 § 1 c), 119 à 121 du CP (...) interprétés [par la cour d’appel de Lisbonne dans son arrêt du 24 avril 2012] en ce sens que le délai de prescription de l’action pénale s’interrompt à la date où la décision acquiert force de chose jugée, cette date étant entendue comme la date où sont épuisés tous les recours et réclamations portant strictement sur la partie de la décision relative à la vérification des faits, à leur qualification juridique et à la détermination de la peine concrètement applicable, et non sur toutes les questions susceptibles de mettre en cause « la portée et les effets » de cette décision.

Ou, dans un sens plus limité, les mêmes articles interprétés en ce sens que le délai de prescription de l’action publique concernant une décision condamnatoire peut s’interrompre alors qu’est pendant un recours constitutionnel qui porte sur certains aspects de la décision en question.

Pour être conforme à la Constitution, la computation du délai de prescription devrait englober la période durant laquelle est pendant tout recours ou réclamation portant sur toute question soumise en temps utile par l’accusé (...) et dont dépendent la portée et les effets de la décision condamnatoire, telle que (...) la prescription de l’action publique.

(...) ».

30. Par une décision sommaire du 13 mars 2013, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable au motif que le requérant n’avait pas soumis à la cour d’appel de Lisbonne la question litigieuse dans les termes qu’il avait employés dans le recours en question.

31 . Le 12 septembre 2012, le requérant demanda au tribunal d’Oeiras de déclarer prescrite l’action publique relative à l’infraction de fraude fiscale commise en 2003, pour laquelle il avait été condamné.

α) Le jugement du tribunal d’Oeiras du 20 septembre 2012

32. Par un jugement du 20 septembre 2012, le tribunal d’Oeiras débouta le requérant de sa demande. Il releva que les faits incriminés remontaient au 28 avril 2003, date à laquelle le requérant avait présenté sa déclaration de revenus à l’administration fiscale. En application des articles 120 et 121 du CP (paragraphe 51 ci-dessous), il nota que le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir à cette date et qu’il avait été interrompu le 9 juin 2005 par la mise en examen du requérant, puis de nouveau le 20 avril 2007 par la notification des réquisitions du parquet. Il nota aussi que, à cette dernière date, le délai de prescription avait été suspendu jusqu’au 20 avril 2010, qu’il avait recommencé à courir et qu’aucun acte interruptif ou suspensif n’était intervenu entre-temps. Il observa ensuite qu’en application de l’article 121 § 3 du CP, le délai de prescription expirerait de toute façon le 28 octobre 2013. Il en conclut que l’action tendant à faire déclarer prescrite l’action publique relative à l’infraction en question était infondée. Il ajouta que le jugement condamnatoire avait acquis force de chose jugée le 19 septembre 2011 et que, partant, la seule question qui pouvait se poser à partir de ce moment portait non pas sur la prescription de l’action publique mais sur la prescription de la peine qui avait été appliquée.

β) L’appel du requérant, l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 15 janvier 2013 et le pourvoi en cassation devant la Cour suprême

33 . Le requérant interjeta appel du jugement susmentionné. Dans son appel, il contestait la prise en considération d’un délai de suspension de trois ans dans la computation du délai de prescription. Il alléguait par ailleurs que le tribunal aurait dû également relever d’office la prescription des infractions de fraude fiscale relatives aux années 2001 et 2002.

34 . Par un arrêt du 15 janvier 2013, la cour d’appel de Lisbonne confirma le jugement attaqué. Elle rappela que le délai de suspension prévu à l’article 120 § 1 b) s’appliquait à partir de la date à laquelle les réquisitions avaient été présentées par le parquet et jusqu’à l’adoption d’une décision passée en force de chose jugée. Quant à l’argument fondé sur la prescription des infractions de fraude fiscale relatives aux années 2001 et 2002, la cour d’appel considéra que la question était pendante devant la Cour suprême (paragraphe 26 ci-dessus) et qu’il n’y avait donc pas lieu de statuer sur ce point.

35. À une date non précisée, le pourvoi en cassation du requérant fut déclaré irrecevable par la Cour suprême.

36 . Le 8 novembre 2012, le requérant demanda au tribunal d’Oeiras de déclarer prescrite l’infraction de fraude fiscale se rapportant aux faits survenus en 2002.

α) Le jugement du tribunal d’Oeiras du 20 novembre 2012

37 . Le 20 novembre 2012, le tribunal d’Oeiras jugea qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande, au motif que la question litigieuse avait déjà fait l’objet d’un jugement du tribunal et qu’un recours contre celui-ci était pendant devant la cour d’appel de Lisbonne.

β) L’appel du requérant et l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 18 avril 2013

38 . Le requérant interjeta appel du jugement du tribunal d’Oeiras du 20 novembre 2012, estimant que la question litigieuse devait être examinée par le tribunal puisqu’elle avait été soulevée dans le délai imparti, faute de quoi son droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la Convention s’en trouverait violé.

39 . Par un arrêt du 18 avril 2013, la cour d’appel de Lisbonne rejeta l’appel formé par le requérant, confirmant le jugement du tribunal d’Oeiras du 20 novembre 2012 (paragraphe 37 ci-dessus).

40 . Le 24 janvier 2013, le requérant demanda au tribunal d’Oeiras de déclarer prescrite l’infraction de fraude fiscale relative à l’année 2001.

α) Le jugement du tribunal d’Oeiras du 30 janvier 2013

41 . Par une décision du 30 janvier 2013, le tribunal jugea qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la question étant donné qu’elle avait déjà été tranchée par un jugement du 30 janvier 2012 (paragraphe 17 ci-dessus).

β) L’appel du requérant et l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 28 mai 2013

42. Le requérant interjeta appel du jugement du tribunal d’Oeiras, alléguant que le tribunal ne s’était prononcé ni sur la question qu’il avait soulevée ni sur celle de savoir si la condamnation prononcée contre lui était passée en force de chose jugée.

43 . Par un arrêt du 28 mai 2013, la cour d’appel de Lisbonne confirma le jugement du tribunal d’Oeiras. Les passages pertinents de cet arrêt sont ainsi libellés :

« (...)

Certes, le fait qu’une décision adoptée à un moment donné ait constaté qu’une procédure pénale n’était pas prescrite n’empêche pas que la question de la prescription puisse de nouveau se poser à une phase ultérieure de la procédure et qu’il soit alors décidé que cette procédure est effectivement prescrite. Ainsi le veut la nature de la prescription, qui dépend de l’écoulement du temps et qui ne va pas à l’encontre de la force de chose jugée de la décision ayant antérieurement statué sur la [question] de la prescription.

Le requérant oublie toutefois que la décision du 30 janvier 2012 a statué sur la question de la prescription relative à la fraude fiscale commise en 2001 en tenant compte, d’une part, du délai applicable ainsi des actes interruptifs et suspensifs et, d’autre part, de la force de chose jugée de la décision condamnatoire.

Or, le tribunal dont le jugement est attaqué a constaté que la condamnation avait acquis force de chose jugée le 19 septembre 2011. Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’existe aucun élément nouveau – tel que l’écoulement du temps – susceptible de conduire à la reconnaissance de la prescription de l’action publique ; même si un laps de temps considérable s’est écoulé, la seule chose pouvant être invoquée est la prescription de la peine et non plus la prescription de l’action publique.

(...). »

44 . Le 25 mars 2013, le requérant demanda au tribunal d’Oeiras de déclarer prescrite l’infraction de blanchiment d’argent. L’issue de cette procédure n’a pas été précisée par les parties.

e) L’exécution de la peine d’emprisonnement

45. Par une décision du 24 avril 2013, le tribunal d’Oeiras ordonna l’exécution de la peine d’emprisonnement infligée au requérant. Le jour même, celui-ci commença à purger sa peine.

46. Le requérant contesta cette décision devant la cour d’appel de Lisbonne. Soutenant que sa condamnation n’avait pas acquis force de chose jugée, il demandait sa libération immédiate. Par un arrêt du 11 juillet 2013, la cour d’appel le débouta de sa demande.

47. Le 24 juin 2014, le requérant bénéficia d’une mesure de mise en liberté conditionnelle.

48 . Le 10 novembre 2011, dans une interview donnée au journal Diário Económico (D.E.), le président du Conseil supérieur de la magistrature (« CSM ») et de la Cour suprême, N.N., s’exprima en ces termes :

« D.E. : (...) quelle est votre point de vue sur l’affaire d’Isaltino Morais, condamné pour fraude fiscale et blanchiment d’agent, qui va de procédure en procédure, de décision en décision, sans que sa peine d’emprisonnement ne soit exécutée ?

N.N. : Il s’agit d’un « case study » illustrant parfaitement ce qu’est le labyrinthe de la procédure portugaise.

D.E. : La condamnation d’Isaltino aurait déjà dû être exécutée ?

N.N. : Oui, bien sûr que oui.

D.E. : À votre avis, est-il clair que la peine appliquée il y a deux ans devrait déjà être en train d’être exécutée ?

N.N. : Oui, bien sûr, il est insensé qu’il n’en soit pas ainsi. (...)

D.E. : Mais Isaltino allègue qu’il existe des questions pendantes. La loi est-elle de son côté ?

N.N. : Les procédures pénales et civiles permettent cela et doivent être complètement changées. »

49 . N.N. n’a siégé dans aucune des formations judiciaires de la Cour suprême ayant rendu les décisions des 27 avril 2011, 13 juillet 2011, 28 septembre 2012, 12 novembre 2012 et 24 avril 2013 (paragraphes 7, 12, 27 et 28 ci-dessus).

50. Les dispositions pertinentes de la Constitution portugaise se lisent comme suit :

Article 203

Indépendance

« Les tribunaux sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. »

Article 216

Garanties et incompatibilités

« 1. Les juges sont inamovibles. Ils ne peuvent être mutés, suspendus, mis à la retraite ou démis de leurs fonctions en dehors des cas prévus par la loi.

2. La responsabilité des juges ne peut être engagée à raison de leurs décisions, sauf exceptions prévues par la loi.

Article 218 §§ 1 et 2

Le Conseil supérieur de la magistrature

« 1. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la Cour suprême et composé :

a) de deux membres nommés par le président de la République ;

b) de sept membres élus par l’Assemblée de la République ;

c) de sept juges élus par leurs pairs (...)

2. Les règles relatives aux garanties dont bénéficient les juges sont applicables à tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature. »

51 . Dans leur rédaction issue de la loi nº 65/98 du 2 septembre 1998, les dispositions du code pénal pertinentes en l’espèce se lisaient comme suit :

Article 118

Délais de prescription

« 1. La procédure pénale s’éteint par l’effet de la prescription si, à compter de la commission de l’infraction, se sont écoulés les délais suivants :

(...)

c) Cinq ans lorsqu’il s’agit d’infractions passibles d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à un an, mais inférieure à cinq ans ;

(...)

2. Aux fins du paragraphe précédent, il ne sera pas tenu compte des circonstances aggravantes ou atténuantes dans la détermination de la peine maximale applicable à chacune des infractions.

(...) »

Article 119

Début du délai

« 1. Le délai de prescription de la procédure court à partir du jour où le fait a été consommé.

(...) »

Article 120

Suspension de la prescription

« 1. Outre les cas spécialement prévus par la loi, la prescription de la procédure pénale est suspendue tant que :

a) la procédure pénale ne peut légalement commencer ou continuer en raison de l’absence d’une autorisation légale ou d’une décision rendue par un tribunal non pénal ou en raison de la soumission d’une question préjudicielle à une juridiction non pénale ;

b) la procédure pénale est pendante, à partir de la notification des réquisitions ou (...), à partir de la notification de la décision du juge d’instruction de renvoyer l’accusé en jugement (...) ;

c) la déclaration de contumace est en vigueur ; ou

d) le jugement ne peut être notifié à l’accusé jugé alors qu’il était absent ;

e) le jugement condamnatoire, après sa notification à l’accusé, n’est pas passé en force de chose jugée ;

(...)

2. Dans le cas prévu à l’alinéa b) du paragraphe précédent, la suspension ne peut dépasser trois ans.

3. Dans le cas prévu à l’alinéa c) du paragraphe 1, la suspension ne peut dépasser le délai normal de prescription.

4. Dans le cas prévu à l’alinéa e) du paragraphe 1, la suspension ne peut dépasser cinq ans, ce délai s’élevant à dix ans lorsque l’affaire a été déclarée exceptionnellement complexe.

5. Les délais indiqués aux paragraphes précédents sont doublés en cas de recours devant le Tribunal constitutionnel.

6. La prescription reprend son cours à partir du jour où cesse la cause de suspension. »

Article 121

Interruption de la prescription

« 1. La prescription de la procédure pénale est interrompue :

a) par la mise en examen ;

b) par la notification des réquisitions ou, en l’absence de réquisitions, par la notification de la décision de renvoi en jugement (...) ;

c) par la déclaration de contumace ;

d) par la notification de l’ordonnance fixant la date de l’audience en l’absence de l’accusé.

2. Un nouveau délai de prescription commence à courir après chaque interruption.

3. La procédure pénale se prescrit dans tous les cas lorsque, déduction faite des périodes de suspension, le délai normal de prescription augmenté de la moitié de sa durée s’est écoulé depuis le début de la procédure (...) ».

Article 122

Délais de prescription des peines

« 1. Les peines se prescrivent par l’écoulement des délais suivants :

(...)

c) Dix ans, si elles sont égales ou inférieures à deux ans d’emprisonnement ;

(...)

2. Le délai de prescription commence à courir le jour où la décision ayant infligé la peine acquiert force de chose jugée. »

52 . Les dispositions pertinentes du code civil se lisent ainsi :

Article 484

Atteinte à la réputation ou au bon nom

« Quiconque énonce ou fait connaître un fait susceptible de porter atteinte à la réputation ou au crédit d’une personne physique ou morale répondra des dommages causés. »

53 . Les dispositions du CPP pertinentes en l’espèce se lisent comme suit :

Article 400 § 1

Décisions ne pouvant faire l’objet d’un recours

« Il n’est pas possible de faire appel :

(...)

c) des arrêts prononcés en appel par les cours d’appel qui ne statuent pas définitivement sur le fond de l’affaire ;

(...)

f) des arrêts condamnatoires rendus en appel par les cours d’appel qui confirment la décision d’un tribunal de première instance et infligent une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans ;

(...) »

54 . L’article 677 du code civil en vigueur au moment des faits se lisait comme suit :

« La décision passe en force de chose jugée lorsqu’elle ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’une réclamation (...) »

55. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 21/85 du 30 juillet 1985 relative au Statut des magistrats du siège ( Estatuto dos Magistrados Judiciais – le « Statut »), dans leur rédaction issue de la loi n o 9/2011 du 11 avril 2011, sont exposées au paragraphe 71 de l’arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal ([GC], n os 55391/13 et 2 autres, 6 novembre 2018), à l’exception de l’article 12, ainsi libellé :

Article 12

Devoir de réserve

« 1. Les magistrats du siège s’abstiennent de faire des déclarations ou des commentaires sur les procédures, sauf pour défendre leur honneur ou atteindre un autre objectif légitime après y avoir été autorisés par le Conseil supérieur de la magistrature.

2. Le devoir de réserve ne s’applique pas à la divulgation d’informations non couvertes par le secret judiciaire ou le secret professionnel faite dans le but de protéger des droits et intérêts légitimes, notamment le droit d’accès à l’information. »

56 . Les dispositions pertinentes de la loi n o 15/2001 du 5 juin 2001 régissant le régime général des infractions fiscales, en vigueur au moment des faits relatifs aux années 2002 et 2003, se lisent comme suit :

Article 21

Prescription, interruption et suspension de la procédure pénale

« 1. La procédure pénale pour fraude fiscale s’éteint, par l’effet de la prescription, à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle cette infraction a été commise.

2. Ce qui est prévu au paragraphe précédent ne préjuge pas des délais de prescription fixés par le code pénal lorsque la limite maximale de la peine d’emprisonnement est égale ou supérieure à cinq ans.

(...)

4. Le délai de prescription est interrompu ou suspendu dans les conditions prévues par le code pénal, mais la suspension de la prescription résulte également de la suspension de la procédure (...). »

Article 103

Fraude

« 1. Les comportements illicites visés dans le présent article qui tendent au défaut de liquidation, de remise ou de paiement d’une prestation fiscale ou à l’obtention indue de bénéfices fiscaux, de remboursements ou autres avantages patrimoniaux susceptibles d’entraîner une diminution des recettes fiscales sont constitutifs de l’infraction de fraude fiscale, laquelle est punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 360 jours. (...) »

2. Les faits prévus aux paragraphes précédents ne sont pas sanctionnables si l’avantage patrimonial illicite est inférieur à 15 000 euros.

3. Aux fins de ce qui est prévu aux paragraphes précédents, les montants à considérer sont ceux qui doivent figurer dans chaque déclaration à présenter à l’administration fiscale, conformément à la législation applicable. »

57 . Les dispositions du décret-loi n o 20-A/90 du 15 janvier 1990, qui régissait le régime général des infractions fiscales non douanières, étaient ainsi libellées :

Article 15

Prescription et suspension de la prescription de la procédure pénale

« 1. La procédure pénale pour infraction fiscale s’éteint par l’effet de la prescription lorsqu’un délai de cinq ans s’est écoulé depuis la commission de l’infraction.

2. Le délai de prescription de la procédure pour infraction fiscale est aussi suspendu par l’effet de la suspension de la procédure (...) »

Article 16

Prescription des peines

Les peines se prescrivent par dix ans.

Article 23

Fraude fiscale

« 1. Quiconque, dans l’intention d’obtenir un avantage patrimonial pour lui-même ou pour un tiers :

a) dissimule ou modifie des faits ou des montants devant figurer sur les déclarations (...) qu’il présente ou fournit afin que l’administration fiscale détermine, évalue ou contrôle précisément la base d’imposition ;

(...)

2. Si, dans les cas prévus au paragraphe précédent :

a) l’avantage patrimonial est supérieur à 1 000 000 d’escudos portugais (PTE) ;

b) l’auteur est un fonctionnaire ayant abusé gravement de ses fonctions ;

(...)

4. Si dans les cas prévus aux paragraphes précédents, l’avantage patrimonial indu n’est pas supérieur à 1 000 000 de PTE, la peine sera une amende pouvant aller jusqu’à 100 jours.

(...) »

GRIEFS

58. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant reproche aux juridictions ayant statué sur ses demandes tendant à faire déclarer prescrite l’action publique relative aux infractions pour lesquelles il avait été condamné à une peine d’emprisonnement d’avoir manqué d’impartialité. Il considère que l’impartialité de ces juridictions a été compromise par les déclarations faites à la presse par M. N.N., président du CSM et de la Cour suprême.

EN DROIT

59. Le requérant allègue que les juridictions ayant statué sur ses demandes concernant la prescription des infractions pour lesquelles il avait été condamné à une peine d’emprisonnement ont manqué à leur devoir d’impartialité. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, (...), qui décidera (...), soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».

60 . Le Gouvernement soutient que la procédure relative à la demande du requérant tendant à faire déclarer prescrite l’action publique litigieuse ne portait pas sur une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. D’après lui, la prescription de l’action publique constitue une condition procédurale négative empêchant la condamnation d’un accusé. Sur ce point, il se réfère à l’arrêt du 24 avril 2012 rendu par la cour d’appel de Lisbonne (paragraphe 20 ci-dessus) qui, selon lui, a considéré que la décision condamnatoire rendue par elle le 13 janvier 2010 avait un objet indépendant de celui de la décision relative à la prescription de l’action publique.

61 . Il estime également que le requérant ne bénéficiait pas d’un droit de faire déclarer prescrites les infractions pour lesquelles il avait été condamné. Il avance que la question tirée de la prescription est indissociable de la procédure pénale, et qu’elle ne peut donc en être isolée pour être considérée comme un droit distinct à caractère civil relevant de la sphère juridique du requérant. Il en conclut que le requérant ne disposait pas d’un droit défendable à caractère civil au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

62. Enfin, même à supposer que l’article 6 § 1 de la Convention soit applicable, le Gouvernement estime que le grief du requérant tiré du manque d’impartialité des instances ayant eu à statuer sur ses demandes concernant la prescription de l’action publique relatives aux infractions pénales pour lesquelles il avait été condamné est manifestement mal fondé. Il observe que les déclarations litigieuses ont été faites par N.N. – qui était alors président de la Cour suprême et du CSM – à l’occasion d’une interview portant sur le fonctionnement de la justice. Il souligne que N.N. n’a eu à statuer sur aucune des demandes du requérant. Il avance par ailleurs qu’en dépit de sa position dans la hiérarchie judiciaire, N.N. n’a exercé aucune influence sur les juges saisis des demandes en question puisque les déclarations litigieuses remontaient au 10 novembre 2011, et que le requérant n’a commencé à purger sa peine que le 24 avril 2013, soit un an et demi après, ce qui démontre selon lui que ces demandes ont été traitées avec diligence par les juridictions saisies. Ã cet égard, il souligne que la première décision rendue après les déclarations litigieuses, à savoir l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 14 décembre 2011 (paragraphe 15 ci-dessus), était favorable au requérant. Il y voit la preuve du caractère absurde et infondé des accusations du requérant. Enfin, il observe que les déclarations de N.N. ont été faites dans un contexte où l’affaire du requérant faisait l’objet d’une grande attention médiatique, non seulement parce que ce dernier était un élu mais aussi en raison de son hyperactivité procédurale, notant à cet égard que les organes de presse avaient alors rendu compte de plus de 40 recours introduits par le requérant dans le cadre de la procédure. Il avance que les déclarations incriminées portaient sur le fonctionnement de la justice en général et qu’elles se bornaient à confirmer deux évidences : le prolongement de l’affaire et le labyrinthe procédural dans lequel elle s’était engagée.

63. Le requérant ne s’est pas exprimé sur l’exception tirée de l’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement.

64 . Sur le fond, le requérant plaide que les déclarations faites par N.N. à la presse ont influencé les juges ayant eu à statuer sur les demandes qu’il avait formulées en vue de faire constater la prescription de l’action publique relativement aux infractions pour lesquelles il avait été condamné. Il argue que le Statut des magistrats du siège impose aux juges de s’abstenir de se prononcer publiquement sur des affaires en cours, pour ne pas porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance. D’après lui, cela vaut particulièrement pour le magistrat présidant à la fois la Cour suprême et le CSM, ce dernier étant l’organe en charge de l’évaluation et de la discipline des juges. Les arguments avancés par le Gouvernement pour légitimer les déclarations faites par N.N. seraient donc contestables. Une telle pression institutionnelle aurait influencé l’action des tribunaux ayant statué sur ses demandes et porté préjudice à ses droits de la défense.

65 . Par ailleurs, le requérant allègue que le manque d’impartialité des juridictions ayant eu à statuer sur l’accusation pénale portée contre lui est notamment attesté par :

- la sévérité de la peine qui lui a été infligée, alors pourtant qu’il n’avait pas de casier judiciaire et était un homme politique respecté ;

- le fait que les juridictions saisies de ses demandes aient ouvert des procédures parallèles pour chaque demande et se soient hâtées de statuer afin que la condamnation passe en force de chose jugée ;

- le fait qu’il ait été incarcéré avant qu’il n’y ait eu une décision passée en force de chose jugée sur les recours qui étaient pendants ;

- le fait que, dans son jugement du 30 janvier 2012 (paragraphes 17-18 ci ‑ dessus), la juge du tribunal d’Oeiras ait apprécié la question de la prescription de l’action pénale relative à l’infraction de fraude fiscale de façon rétroactive ;

- le fait que la juge du tribunal d’Oeiras ait été, par la suite, nommée assesseure à la Cour suprême.

66 . Pour étayer sa thèse quant à l’influence exercée par N.N. sur les tribunaux, le requérant ajoute enfin que ce dernier a réussi à obtenir une indemnisation de 60 000 euros à l’issue d’une procédure de diffamation qu’il avait engagée contre un journaliste d’un grand quotidien portugais, affaire qui a donné lieu à l’arrêt Tavares de Almeida Fernandes et Almeida Fernandes c. Portugal (n o 31566/13, 17 janvier 2017) par lequel la Cour a condamné l’État portugais pour violation de la liberté d’expression du journaliste mis en cause.

67. La Cour relève que les griefs que le requérant formule sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention concernent le manque d’impartialité des juridictions ayant statué sur ses demandes tendant à faire déclarer prescrite l’action publique relative aux infractions pénales pour lesquelles il avait été condamné à une peine cumulée de deux ans d’emprisonnement (paragraphes 4 et 5 ci-dessus). Elle n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement concernant l’incompatibilité ratione materiae de la requête (paragraphes 60-61 ci-dessus), celle-ci étant en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-après.

68. La Cour rappelle que l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugés ou de parti pris et peut s’apprécier de diverses manières. Selon la jurisprudence constante de la Cour, il convient aux fins de l’article 6 § 1 de l’apprécier selon une démarche subjective tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c’est-à-dire consistant à rechercher si celui-ci n’a pas fait montre de parti pris ou de préjugés personnels dans le cas d’espèce, ainsi que selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (voir, par exemple, Kyprianou c. Chypre [GC], n o 73797/01, § 118, CEDH 2005-XIII, Micallef c. Malte [GC], n o 17056/06, § 93, CEDH 2009, Morice c. France [GC], n o 29369/10, § 73, CEDH 2015, et Ilnseher c. Allemagne [GC], n os 10211/12 et 27505/14, § 287, 4 décembre 2018).

69 . Pour ce qui est de la démarche subjective, le principe selon lequel un tribunal doit être présumé exempt de préjugés ou de partialité est depuis longtemps établi dans la jurisprudence de la Cour ( Kyprianou , § 119, Micallef , § 94, et Morice , § 74, tous précités). L’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire ( Hauschildt c. Danemark , 24 mai 1989, § 47, série A n o 154). Quant au type de preuve exigé, la Cour s’est par exemple efforcée de vérifier si un juge avait fait montre d’hostilité ou de malveillance pour des raisons personnelles ( De Cubber c. Belgique , 26 octobre 1984, § 25, série A n o 86, et Morice , précité, § 74).

70. Dans la très grande majorité des affaires soulevant des questions relatives à l’impartialité, la Cour a eu recours à la démarche objective ( Micallef , précité, § 95). La frontière entre l’impartialité subjective et l’impartialité objective n’est cependant pas hermétique car non seulement la conduite même d’un juge peut, du point de vue d’un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité – démarche objective –, mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle – démarche subjective – ( Kyprianou , précité, § 119). Ainsi, dans des cas où il peut être difficile de produire des preuves permettant de réfuter la présomption d’impartialité subjective du juge, la condition d’impartialité objective fournit une garantie importante supplémentaire ( Pullar c. Royaume-Uni , 10 juin 1996, § 32, Recueil des arrêts et décisions 1996-III), et Morice , précité, § 75).

71 . Quant à l’appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. Il en résulte que, pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge ou d’une juridiction collégiale un défaut d’impartialité, l’optique de la personne concernée entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant est le point de savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées ( Micallef , précité, § 96).

72. L’appréciation objective porte essentiellement sur les liens hiérarchiques ou autres entre le juge et d’autres acteurs de la procédure. Il faut en conséquence déterminer dans chaque cas d’espèce si la nature et le degré du lien en question sont tels qu’ils dénotent un manque d’impartialité de la part du tribunal ( Morice , précité, § 77).

73. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance : comme le dit un adage anglais, « justice must not only be done, it must also be seen to be done » – il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu’elle le soit au vu et au su de tous – ( De Cubber , précité, § 26). Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables. Doit donc se déporter tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité ( Castillo Algar c. Espagne , 28 octobre 1998, § 45, Recueil 1998-VIII, Micallef , précité, § 98, et Morice , précité, § 78).

74. Pour que les tribunaux inspirent au public la confiance indispensable, il faut de surcroît tenir compte de considérations de caractère organique ( Piersack c. Belgique , 1 er octobre 1982, § 30 d), série A n o 53). L’existence de procédures nationales destinées à garantir l’impartialité, à savoir des règles en matière de déport des juges, est un facteur pertinent. De telles règles expriment le souci du législateur national de supprimer tout doute raisonnable quant à l’impartialité du juge ou de la juridiction concernés et constituent une tentative d’assurer l’impartialité en éliminant les causes de préoccupations en la matière ( Zahirović c. Croatie , n o 58590/11, § 35, 25 avril 2013). En plus de garantir l’absence de parti pris, elles visent à supprimer toute apparence de partialité et renforcent ainsi la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au public. La Cour en tient compte pour apprécier si le tribunal a été impartial et, notamment, si les craintes du requérant peuvent passer pour objectivement justifiées ( Micallef , précité, § 99).

75 . En l’espèce, la Cour note que le requérant a introduit six demandes tendant à faire constater la prescription de l’action publique relativement aux infractions pénales pour lesquelles il avait été condamné, aux dates suivantes :

- le 17 mai 2011 (paragraphe 11 ci-dessus),

- le 6 novembre 2011 (paragraphe 16 ci-dessus),

- le 12 septembre 2012 (paragraphe 31 ci-dessus),

- le 8 novembre 2012 (paragraphe 36 ci-dessus),

- le 24 janvier 2013 (paragraphe 40 ci-dessus),

- le 25 mars 2013 (paragraphe 44 ci-dessus).

76. Elle relève aussi que ces six demandes ont toutes été formulées après l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 13 juillet 2010 par lequel le requérant avait été condamné, en deuxième instance, à une peine de deux ans d’emprisonnement (paragraphe 5 ci-dessus), et qu’elles ont toutes été traitées séparément.

77. Le requérant allègue que les juges ayant statué sur ces demandes ont été influencés par les déclarations le concernant faites à la presse le 10 novembre 2011 par N.N., alors président du CSM et de la Cour suprême, au sujet de la procédure ouverte contre lui (paragraphes 48 et 64 ci-dessus). La question qui se pose est donc de savoir si les craintes du requérant peuvent passer pour objectivement justifiées, celui-ci ne mettant pas en doute l’impartialité subjective des juges ayant eu à statuer sur sa cause (paragraphes 69 et 71 ci-dessus).

78 . La Cour relève d’emblée que N.N. n’a siégé dans aucune des formations de la Cour suprême ayant statué dans le cadre des procédures ici en cause (paragraphe 49 ci-dessus).

79. Elle note également que les déclarations litigieuses ont été faites par N.N. à l’occasion d’une interview donnée au journal Diário Económico (D.E.) le 10 novembre 2011, soit après le jugement condamnatoire prononcé contre le requérant le 13 juillet 2010 (paragraphes 5 et 48 ci-dessus). Les déclarations litigieuses n’ont donc eu aucune influence sur la nature même de la condamnation prononcée contre le requérant, contrairement à ce que celui-ci avance (paragraphes 64-65 ci-dessus).

80. La Cour observe ensuite que dans cette interview, N.N. s’était exprimé sur le fait que le requérant ne purgeait toujours pas sa peine alors qu’il avait été condamné depuis plus d’un an. Il voyait dans l’affaire un « case study » montrant comment la loi permettait de retarder l’exécution d’une peine de prison (paragraphe 48 ci-dessus). Même s’il s’agissait là d’une critique du fonctionnement de la justice, cette critique sous-entendait que le comportement du requérant était procédurier, voire abusif. Sur ce point, la Cour rappelle qu’elle a déjà souligné que la plus grande discrétion s’impose aux autorités judiciaires et que cette discrétion doit les amener à ne pas utiliser la presse, même pour répondre à des provocations. Ainsi le veulent les impératifs supérieurs de la justice et la grandeur de la fonction judiciaire ( Olujić c. Croatie , n o 22330/05, § 59, 5 février 2009, Di Giovanni c. Italie , n o 51160/06, § 80, 9 juillet 2013, avec les références qui y sont citées ; Baka c. Hongrie [GC], n o 20261/12, § 164, 23 juin 2016, Kövesi c. Roumanie , n o 3594/19, § 201, 5 mai 2020, et Panioglu c. Roumanie , n o 33794/14, § 114, 8 décembre 2020). La Cour a également considéré que le fait que le président d’un tribunal ait formulé des déclarations sous-entendant une appréciation négative de la cause du requérant avant de présider l’organe judiciaire appelé à trancher l’affaire était de nature à justifier objectivement les craintes du requérant à l’égard de son impartialité (voir, Buscemi c. Italie , n o 29569/95, § 68, CEDH 1999 ‑ VI, et Olujić c. Croatie , n o 22330/05, § 65, 5 février 2009). En l’espèce, toutefois, les déclarations incriminées provenaient non pas des juges appelés à trancher les questions litigieuses (voir, a contrario , Olujić, précité, §§ 64-65), mais du président du CSM et de la Cour suprême, lequel, comme l’a Cour l’a déjà relevé (paragraphe 78 ci-dessus), n’est pas intervenu directement dans les procédures ici en cause. Il convient donc uniquement de déterminer si ces déclarations ont pu influencer les juges ayant statué sur les demandes du requérant tendant à faire constater la prescription de l’action publique .

81. Tout en reconnaissant que N.N. aurait dû faire preuve de retenue dans ses déclarations à la presse dès lors que des procédures concernant le requérant étaient en cours, la Cour constate que rien n’indique en l’espèce que ces déclarations aient influencé les décisions des juges ayant statué sur les demandes relatives à la prescription de l’action publique. Ces derniers jouissaient, en l’occurrence, d’une expérience et d’une formation qui leur permettaient d’écarter toute influence extérieure au procès (comparer avec Previti c. Italie (déc.), n o 45291/06, § 253, 8 décembre 2009).

82. Le requérant allègue pourtant que l’influence exercée sur les juges mis en cause découle du fait qu’à l’époque pertinente, N.N. présidait la Cour suprême et l’organe chargé de la discipline et de l’évaluation des juges (paragraphes 49, 54 et 64 ci-dessus). Dans l’arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal ([GC], n os 55391/13 et 2 autres, § 163, 6 novembre 2018), la Cour a déjà dit que le fait que les juges soient soumis à la loi en général et aux règles de discipline et de déontologie professionnelle en particulier ne saurait mettre en cause leur impartialité. En l’espèce, il n’apparaît pas que les juges ayant statué sur les six demandes du requérant susmentionnées (paragraphe 75 ci-dessus) aient fait l’objet de procédures disciplinaires, ni qu’ils aient pu nourrir des craintes réelles de subir une procédure disciplinaire du fait de leurs décisions. En revanche, le requérant soutient que la juge du tribunal d’Oeiras ayant rendu l’arrêt du 30 janvier 2012 a été promue assesseure à la Cour suprême. Il n’étaye toutefois pas ses dires (paragraphe 65 ci-dessus). En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel l’appréciation rétroactive de la prescription faite par cette même juge dans son jugement du 30 janvier 2012 (paragraphes 17 et 65 ci-dessus) témoigne du manque d’impartialité de celle-ci, la Cour observe que la cour d’appel de Lisbonne a reconsidéré cette analyse (paragraphe 20 ci-dessus) en répondant aux moyens soulevés par l’intéressé sur ce point (paragraphes 19 ci-dessus). Le raisonnement litigieux n’a donc pas été confirmé.

83. Enfin, la Cour ne voit pas en quoi l’affaire Tavares de Almeida Fernandes et Almeida Fernandes, citée par le requérant, témoignerait de l’influence exercée par N.N. sur les tribunaux au Portugal, comme l’avance le requérant (paragraphe 66 ci-dessus). En effet, cette affaire portait sur une procédure de diffamation relative à un article de presse portant sur l’élection de N.N. à la présidence de la Cour suprême.

84. Tout bien considéré, la Cour ne décèle en l’espèce aucun fait vérifiable autorisant à douter de l’impartialité des juges qui ont statué sur les six demandes du requérant tendant à faire constater la prescription de l’action publique.

85. À titre surabondant, la Cour observe, d’une part, que toutes les demandes du requérant ont fait l’objet d’un examen approfondi et, d’autre part, que tous les moyens soulevés par lui ont été examinés, tant ceux relatifs à la date à laquelle la décision condamnatoire devait être réputée avoir acquis force de chose jugée que ceux relatifs à la computation du délai de prescription applicable.

86. Eu égard aux constatations qui précèdent, la Cour estime que les appréhensions du requérant ne peuvent passer pour objectivement justifiées. Partant, la Cour conclut que rien n’indique que le requérant n’a pas bénéficié d’une procédure devant des organes décisionnels conforme aux exigences d’indépendance et d’impartialité posées par l’article 6 § 1 de la Convention.

87. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mai 2022.

Ilse Freiwirth Yonko Grozev Greffière adjointe Président

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