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ROATĂ c. ROUMANIE

Doc ref: 28702/16 • ECHR ID: 001-217683

Document date: May 5, 2022

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ROATĂ c. ROUMANIE

Doc ref: 28702/16 • ECHR ID: 001-217683

Document date: May 5, 2022

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QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête n o 28702/16 Costel ROATĂ contre la Roumanie

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 5 mai 2022 en un comité composé de :

Armen Harutyunyan, président, Jolien Schukking, Ana Maria Guerra Martins, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,

Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 2016,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le requérant, M. Costel Roată, est né en 1954.

Il a été représenté devant la Cour par M e Cozac , avocat exerçant à Iaşi.

Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention concernant la révision d’office et rétroactive du montant de la pension de retraite du requérant et l’obligation de remboursement du trop-perçu, ont été communiqués au gouvernement roumain, qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2020, la Cour a attiré l’attention de l’avocat du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 22 juillet 2020 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est retournée au greffe de la Cour avec la mention « non-réclamée ».

Une lettre similaire avec accusé de réception a été envoyée, le même jour, au requérant. D’après les informations disponibles sur le site de la poste roumaine, la lettre est bien parvenue au requérant le 1 er septembre 2020.

La dernière communication du requérant avec la Cour remonte à juillet 2016.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine .

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 25 mai 2022.

Viktoriya Maradudina Armen Harutyunyan Greffière adjointe f.f. Président

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