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ROUCHERAY c. FRANCE

Doc ref: 40207/20 • ECHR ID: 001-217626

Document date: May 5, 2022

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ROUCHERAY c. FRANCE

Doc ref: 40207/20 • ECHR ID: 001-217626

Document date: May 5, 2022

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CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête n o 40207/20 Antoine ROUCHERAY contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 5 mai 2022 en un comité composé de :

Stéphanie Mourou-Vikström, présidente, Ivana Jelić, Kateřina Šimáčková, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,

Vu la requête susmentionnée introduite le 4 septembre 2020,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le requérant, M. Antoine Roucheray est né en 1967.

Il a été représenté devant la Cour par M e F. Pichon, avocat exerçant à Paris.

Le 27 avril 2021, les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 et l’article 8 de la Convention, concernant la nouvelle procédure contentieuse créée par la loi n o 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement applicable à la mise en œuvre du droit d’accès indirect aux fichiers intéressant la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique, ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci le 5 novembre 2021. Le 26 novembre 2021, ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2022, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 7 janvier 2022 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 8 février 2022 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine .

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 25 mai 2022.

Viktoriya Maradudina Stéphanie Mourou-Vikström Greffière adjointe f.f. Présidente

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