SALTOUKANOV c. FRANCE
Doc ref: 10467/18 • ECHR ID: 001-217620
Document date: May 5, 2022
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CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n o 10467/18 Arthur SALTOUKANOV contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 5 mai 2022 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente, Ivana Jelić, Kateřina Šimáčková, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 février 2018,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Arthur Saltoukanov, est né en 1992.
Il a été représenté devant la Cour par M e R. Ruiz, avocat exerçant à Paris.
Les griefs que le requérant tirait des articles 3 et 13 de la Convention relatifs aux conditions matérielles de détention et à l’absence de recours préventif, ainsi que de l’article 3 de la Convention relatif aux fouilles, ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »).
Par courriers des 12 avril, 5 août et 6 octobre 2021, la partie requérante a été invitée à répondre aux observations du Gouvernement relatives à la possibilité d’un règlement amiable s’agissant d’une partie de la requête, à formuler ses commentaires au sujet de la déclaration unilatérale du Gouvernement et à présenter ses observations en réponse à celle du Gouvernement sur le restant de la requête.
Ces lettres sont toutes demeurées sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2022, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 17 novembre 2021 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci.
La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 10 février 2022 ; elle est toutefois également demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine .
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 25 mai 2022.
Viktoriya Maradudina Stéphanie Mourou-Vikström Greffière adjointe f.f. Présidente