DE VRIES c. BELGIQUE
Doc ref: 70330/14 • ECHR ID: 001-217907
Document date: May 19, 2022
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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n o 70330/14 Jana DE VRIES contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 19 mai 2022 en un comité composé de :
Darian Pavli, président, Andreas Zünd, Mikhail Lobov, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 octobre 2014,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par M e P. Verpoorten, avocat exerçant à Herentals.
Le grief que la requérante tirait de l’article 5 § 4 et l’article 13 de la Convention ( absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés ) a été communiqué au gouvernement belge (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît que la requérante n’a pas bénéficié d’un recours effectif conformément à l’article 5 § 4 et l’article 13 de la Convention pour mettre fin à sa détention dans des conditions non adaptées à sa maladie mentale avant d’être admise dans un hôpital psychiatrique et ce, sans avoir pu bénéficier d’une aide juridictionnelle effective. Le Gouvernement offre de verser à la requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis à la requérante plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse de la requérante.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés est claire et abondante (voir, en particulier, Venken et autres c. Belgique , n os 46130/14 et 4 autres, § 222, 6 avril 2021).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juin 2022.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli Greffière adjointe Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 5 § 4 et l’article 13 de la Convention (absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom de la requérante et année de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros) [1]
70330/14
29/10/2014
Jana DE VRIES
1993
23/03/2022
2 500
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.