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KOÇAK ET YAMAN c. TURQUIE

Doc ref: 16165/20;22308/20 • ECHR ID: 001-217902

Document date: May 19, 2022

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KOÇAK ET YAMAN c. TURQUIE

Doc ref: 16165/20;22308/20 • ECHR ID: 001-217902

Document date: May 19, 2022

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DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requêtes nos 16165/20 et 22308/20 Hüsmen KOÇAK contre la Turquie et Gökhan YAMAN contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 mai 2022 en un comité composé de :

Jovan Ilievski, président, Gilberto Felici, Diana Sârcu, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,

Vu les requêtes susmentionnées introduites le 19 mars 2020 et le 8 mai 2020, respectivement,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les requérants, M. Hüsmen Koçak et M. Gökhan Yaman, sont respectivement nés en 1976 et en 1990.

Le requérant, M. Hüsmen Koçak, a été représenté devant la Cour par M e Y. Tuğlu, avocat exerçant à Tekirdağ.

Les griefs que les requérants tiraient des articles 8 et 13 de la Convention (atteinte alléguée à leur droit au respect de la vie privée en raison de la communication au cours de leur procès pénal des données de trafic Internet (tels qu’informations GPRS de connexion Internet, adresses IP, données de communications etc.), conservés selon eux au-delà des délais légaux prescrits pour ce faire) et l’absence de recours effectif à cet égard ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux parties requérantes qui ont été invitées à présenter les leurs. Les lettres du greffe sont demeurées sans réponse.

Par des lettres recommandées avec accusé de réception du 18 février 2022, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 22 novembre 2021 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’avocat de M. Hüsmen Koçak le 1 er mars 2022, elle est toutefois demeurée sans réponse. La lettre adressée à M. Gökhan Yaman n’a pas été réclamée et a été retournée à la Cour.

EN DROIT

Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les parties requérantes n’entendent plus maintenir les requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ces requêtes, au sens de l’article 37 § 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Décide de rayer les requêtes du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juin 2022.

Viktoriya Maradudina Jovan Ilievski Greffière adjointe f.f. Président

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