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VELEV c. BULGARIE

Doc ref: 11681/16 • ECHR ID: 001-217976

Document date: May 19, 2022

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VELEV c. BULGARIE

Doc ref: 11681/16 • ECHR ID: 001-217976

Document date: May 19, 2022

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QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête n o 11681/16 Filip Zahariev VELEV contre la Bulgarie

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 19 mai 2022 en un comité composé de :

Armen Harutyunyan, président, Jolien Schukking, Ana Maria Guerra Martins, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,

Vu la requête susmentionnée introduite le 25 février 2016,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.

Le requérant a été représenté devant la Cour par M e L. Takov, avocat exerçant à Sofia.

Le grief que le requérant tirait de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention a été communiqué au gouvernement bulgare (« le Gouvernement »).

EN DROIT

Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.

Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse du requérant indiquant qu’il acceptait les termes de la déclaration.

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :

« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75 ‑ 77, CEDH 2003-VI).

La jurisprudence de la Cour en matière du respect du principe ne bis in idem est claire et abondante (voir, par exemple, Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (n o 2) , n o 2376/03, §§ 47-57, 14 janvier 2010 ; Velkov c. Bulgarie , n o 34503/10, §§ 69-81, 21 juillet 2020).

Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juin 2022.

Viktoriya Maradudina Armen Harutyunyan Greffière adjointe f.f. Président

ANNEXE

Requête concernant un grief tiré de l’article 4 du Protocole n O 7 à la Convention

Numéro et

date d’introduction

de la requête

Nom du requérant et

année de naissance

Nom et ville du représentant

Date de réception

de la déclaration

du Gouvernement

Montant alloué pour

dommage matériel et moral et

frais et dépens par requérant (en euros) [1]

11681/16

25/02/2016

Filip Zahariev VELEV

1986Lachezar Lyubomirov TAKOV

Sofia

11/03/2022

1 500

[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

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