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G.C. ET AUTRES c. ITALIE

Doc ref: 32895/18 • ECHR ID: 001-218247

Document date: May 31, 2022

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G.C. ET AUTRES c. ITALIE

Doc ref: 32895/18 • ECHR ID: 001-218247

Document date: May 31, 2022

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PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête n o 32895/18 G.C. et autres contre l’Italie

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 31 mai 2022 en un comité composé de :

Péter Paczolay, président, Raffaele Sabato, Davor Derenčinović, juges, et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section ,

Vu :

la requête n o 32895/18 dirigée contre la République italienne et dont la Cour a été saisie le 28 juin 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par six ressortissants de cet État (« les requérants »), représentés par M es A. Cappellaro et S. Cestari , avocats à Milan. Les détails des requérants figurent dans le tableau joint en annexe,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, les griefs tirés par ces requérants de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de déclarer le reste de la requête irrecevable,

la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,

la décision de réserver à la requête un traitement prioritaire (article 41 du règlement de la Cour),

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La présente requête concerne le défaut allégué de paiement aux requérants de la satisfaction équitable offerte par le ministère de la Santé à laquelle ils estimaient avoir droit au regard de l’article 27- bis du décret-loi n o 90/2014 (voir D.A. et autres c. Italie , n os 68060/12 et 18 autres, § 46, 14 janvier 2016).

2. Les requérants indiquaient avoir accepté ladite satisfaction en vue de clôturer les procédures en dédommagement entamées à la suite des infections post-transfusionnelles contractées par eux-mêmes ou par leurs de cujus . Le montant en question s’élevait selon eux à la somme forfaitaire de 100 000 euros par personne infectée.

3. Sont en cause l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention.

4. Il y a lieu de noter que, après l’introduction de cette requête devant la Cour, l’ensemble des requérants ont reçu les sommes en question.

APPRÉCIATION DE LA COUR

5. Le Gouvernement excipe d’un non-épuisement des voies de recours internes, indiquant que les requérants auraient pu introduire le recours prévu à l’article 633 et suivants du code de procédure civile (injonction de paiement).

6. Il fait valoir aussi que l’ensemble des requérants ont été payés.

7. Quant au délai de paiement, le Gouvernement souligne que celui initialement fixé par l’article 27- bis du décret-loi n o 90/2014 au 31 décembre 2017, avait été reporté au 31 décembre 2018 par la loi n o 205 du 27 décembre 2017, compte tenu notamment du nombre important des situations qui devaient être réglées sur le plan interne (5 600 environ). L’ensemble des affaires en objet ont été instruites dans ce délai et certains règlements se sont poursuivis pendant l’année 2019.

8. Les requérants ne contestent pas ces informations mais se plaignent d’un retard dans les paiements en ce que ceux-ci seraient intervenus après la date limite du 31 décembre 2017.

9. La Cour constate que les requérants ont tous reçu les sommes en question. Dans un cas (M. D.G.), le paiement a été effectué avant l’échéance du délai du 31 décembre 2018. Dans trois cas (MM. A.F., G.G. et E.S.), il est intervenu entre trois et huit mois plus tard et, dans les deux cas restants (MM. G.C. et M.C.), onze mois après.

10. Dans ces conditions, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement car cette requête est de toute manière irrecevable pour les raisons indiquées ci-dessous.

11. À supposer même que l’article 6 § 1 de la Convention soit applicable au cas d’espèce, qui a pour objet l’exécution non pas d’un jugement définitif mais d’un accord non contentieux intervenu entre les requérants et le ministère de la Santé, la Cour considère en tout état de cause que la procédure de paiement des satisfactions équitables prévue par l’article 27- bis du décret-loi n o 90/2014 a été particulièrement complexe, en ce qu’elle a concerné environ 5 600 situations (voir, mutatis mutandis , Raïlian c. Russie , n o 22000/03, § 31, 15 février 2007). De plus, les requérants ont quoi qu’il en soit tous reçu les sommes en question au plus tard onze mois après la date limite prévue par la loi (voir, mutatis mutandis , Gerasimov et autres c. Russie , n os 29920/05 et 10 autres, § 169, 1 er juillet 2014).

12. Au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, la Cour constate que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

13. Les requérants ne soulevant pas de grief défendable sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, leur grief tiré de l’article 13 de la Convention est lui aussi manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 23 juin 2022.

Liv Tigerstedt Péter Paczolay Greffière adjointe Président

ANNEXE

N o

Prénom NOM

Année de naissance

Nationalité

1.G.C.

1964italien

2.M.C.

1950italienne

3.A.F.

1976italien

4.D.G

1961italienne

5.G.G.

1975italien

6.E.S.

1976italienne

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