BOESMANS c. BELGIQUE
Doc ref: 73559/13 • ECHR ID: 001-218248
Document date: June 2, 2022
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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n o 73559/13 Rudi BOESMANS contre la Belgique (voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 2 juin 2022 en un comité composé de :
Darian Pavli, président, Andreas Zünd, Mikhail Lobov, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 octobre 2013,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par M e P. Verpoorten, avocat exerçant à Herentals.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 5 § 1 e) de la Convention (internement sans prise en charge thérapeutique adéquate) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »). Des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention.
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 juin 2022.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 5 § 1 e) de la Convention (internement sans prise en charge thérapeutique adéquate)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage moral
par requérant
(en euros) [1]
73559/13
29/10/2013
Rudi BOESMANS
1963Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés,
Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne
01/02/2022
13/05/2022
10 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.