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KÖYDEN v. TURKEY - [Turkish Translation] by the Turkish Ministry of Justice

Doc ref: 52190/21 • ECHR ID: 001-218348

Document date: June 7, 2022

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KÖYDEN v. TURKEY - [Turkish Translation] by the Turkish Ministry of Justice

Doc ref: 52190/21 • ECHR ID: 001-218348

Document date: June 7, 2022

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DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête n o 52190/21 Murat KÖYDEN contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 juin 2022 en un comité composé de :

Branko Lubarda, président, Jovan Ilievski, Diana Sârcu, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier de section ,

Vu :

la requête n o 52190/21 contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Murat Köyden (« le requérant ») né en 1963 et résidant à Ankara, représenté par M e M.N. Eldem, avocat à Ankara, a saisi la Cour le 15 octobre 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La requête concerne des allégations de mauvais traitements infligés au requérant par les forces de l’ordre lors de la manifestation du 1 er mai 2014, à Ankara.

2. Le requérant allègue une violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention.

APPRÉCIATION DE LA COUR

3. La Cour examinera les griefs du requérant uniquement l’angle de l’article 3 de la Convention ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018, et Nasrettin Aslan et Zeki Aslan c. Turquie , n o 17850/11, § 33, 30 août 2016).

4. Par décision du 19 avril 2021, la Cour constitutionnelle rejeta le grief du requérant tiré des mauvais traitements pour non-épuisement des voies de recours internes. Elle indiqua que l’action en dommages-intérêts intentée par le requérant devant les juridictions administratives en raison de ses allégations tirées de l’article 3 de la Convention ne constituait pas une voie de recours interne à épuiser. Elle nota en outre que le requérant n’avait pas déposé de plainte pénale à ce titre devant le procureur de la République compétent, conformément au droit interne en vigueur.

5. Pour ce qui concernent des allégations de mauvais traitements infligés à un requérant par les forces de l’ordre, au sens de l’article 3 de la Convention, la Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle l’action en dommages-intérêts à exercer devant les juridictions administrative et civile contre l’État ou bien les forces de l’ordre ne constitue pas une voie de recours interne à épuiser pour de tels griefs (voir, parmi beaucoup d’autres, Sonkaya c. Turquie , n o 11261/03, § 21, 12 février 2008, Fazıl Ahmet Tamer et autres c. Turquie , n o 19028/02, § 75, 24 juillet 2007, et Mete et autres c. Turquie , n o 294/08, § 96, 4 octobre 2011).

6. En outre, s’agissant d’un grief tiré de l’article 3 de la Convention, la Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle un requérant doit avoir déposé une plainte pénale devant le procureur de la République puis contester la décision rendue par celui-ci devant le tribunal correctionnel compétent (voir, en particulier, Nuray Şen c. Turquie (déc.), n o 41478/98, 30 avril 2002 ainsi que les références qui y sont citées). Il s’ensuit qu’il n’y a aucun motif ou argument juridiques pour se départir de la décision de la Cour constitutionnelle. Partant, à la lumière des motifs avancés par la Cour constitutionnelle, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes effectives disponibles.

7. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 30 juin 2022.

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Hasan Bakırcı Branko Lubarda Greffier Président

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2026

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