ÜNLÜ v. TURKEY - [Turkish Translation] by the Turkish Ministry of Justice
Doc ref: 36222/19 • ECHR ID: 001-218347
Document date: June 7, 2022
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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n o 36222/19 Süleyman ÜNLÜ et Sevil ÜNLÜ contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 juin 2022 en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président, Pauliine Koskelo, Gilberto Felici, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier de section ,
Vu la requête (n o 36222/19) dirigée contre la Turquie et dont deux ressortissants de cet État, M. Süleyman Ünlü et M me Sevil Ünlü (« les requérants ») nés en 1968 et 1974 et résidants à Denizli, et représentés par M e E. Selçuk, avocat à Istanbul, ont saisi la Cour le 18 juin 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La présente requête porte sur le décès du fils des requérants pendant qu’il accomplissait son service militaire obligatoire.
2. Le 6 mai 2013, vers 7 h 30, alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire à Kırklareli, Ümit Ünlü fut trouvé seul, blessé à la tête par une arme à feu, dans un véhicule militaire. Son décès fut constaté à l’hôpital.
3. Une enquête pénale fut ouverte d’office par le procureur militaire.
4. Le procureur fit pratiquer, sous sa supervision, un examen externe et une autopsie classique de la dépouille.
5. Le médecin légiste releva que Ümit Ünlü était décédé des suites de lésions cérébrales causées par un tir à bout touchant et que l’orifice d’entrée de la balle était situé sous le menton.
6. Par ailleurs, les experts du laboratoire criminel de la gendarmerie nationale réalisèrent une expertise balistique. À cette occasion, ils examinèrent le fusil de type G3 qui avait été confié à l’appelé et retrouvé sur les lieux de l’incident. Ils établirent que cette arme était à l’origine du décès du jeune homme et constatèrent qu’elle était en bon état de fonctionnement. Dans le rapport d’expertise dressé à l’issue de cet examen, ils indiquèrent que la douille trouvée sur les lieux de l’incident provenait bien de l’arme qui avait été donnée à Ümit Ünlü.
7. L’enquête permit d’établir qu’avant les faits l’appelé était allé prendre le chargeur du fusil dans une armoire à munitions qui était restée ouverte.
8. Les camarades et les supérieurs hiérarchiques de Ümit Ünlü furent entendus. Dans leurs dépositions, ils déclarèrent que celui-ci n’avait pas de problème psychologique connu. Ils affirmèrent n’avoir eu connaissance d’aucun événement ni d’aucune animosité de la part d’un tiers qui eût pu pousser l’appelé au suicide. Ils indiquèrent cependant que le jeune homme était quelqu’un d’introverti.
9. Les requérants furent entendus. Ils affirmèrent que leur fils s’ennuyait à la caserne.
10. À l’issue de l’instruction pénale, le 28 novembre 2013, le procureur militaire de Çorlu rendit une ordonnance de non-lieu. Il conclut que Ümit Ünlü était d’abord allé chercher un chargeur dans l’armoire à munitions, qui aurait normalement dû être fermée à clé, et qu’il s’était ensuite suicidé avec l’arme qui lui avait été confiée. Le procureur précisa qu’il n’y avait pas eu de faute, de négligence, de provocation ou de connivence imputables à des tiers dans l’accomplissement de cet acte. Il décida cependant de poursuivre le soldat responsable de l’armurerie pour négligence dans l’exercice de ses fonctions au motif qu’il avait laissé l’armoire à munitions ouverte, alors qu’elle aurait dû rester fermée à clé.
11. Les requérants formèrent opposition contre cette décision par l’intermédiaire de leur avocat, soutenant notamment que leur fils n’avait aucune raison de se donner la mort et que les raisons de son suicide devaient être éclaircies.
12. Le 8 janvier 2014, le tribunal militaire rejeta l’opposition des requérants. Il estima que l’enquête pénale avait permis d’établir avec exactitude que Ümit Ünlü s’était suicidé et que nul n’était pénalement responsable de son décès.
13. Par ailleurs, à la suite du décès de Ümit Ünlü, conformément à la pratique habituelle, les autorités militaires diligentèrent une enquête administrative pour faire la lumière sur l’incident et en tirer toutes les conclusions afin que pareil incident ne se reproduisît pas.
14. Les inspecteurs rendirent leur rapport le 10 mai 2013 après avoir entendu plusieurs camarades de Ümit Ünlü. Ils observèrent que, de son vivant, l’intéressé ne s’était plaint d’aucun problème à la caserne, qu’il n’avait jamais fait appel au conseiller d’orientation de la caserne et que la raison de son suicide n’avait pas pu être établie. Les inspecteurs estimèrent cependant que le soldat responsable de l’armurerie devait être poursuivi pour négligence et manque de diligence au motif qu’il avait laissé l’armoire à munitions ouverte.
15. Le 10 avril 2014, les requérants engagèrent un recours de plein contentieux devant la Haute Cour administrative militaire.
16. Dans leur recours, les intéressés soutenaient que leur fils s’était suicidé pendant qu’il accomplissait son service militaire obligatoire et que la responsabilité de l’administration se trouvait donc engagée.
17. Par un arrêt du 9 décembre 2015, la Haute Cour administrative militaire débouta les requérants de leur demande au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le suicide de Ümit Ünlü et une quelconque faute imputable à l’administration militaire.
18. Le 15 mars 2016, la Haute Cour administrative militaire rejeta également le recours en rectification formé par les intéressés.
19. Le 8 mai 2019, saisie par l’avocat des requérants d’un recours individuel, la Cour constitutionnelle déclara la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
20. Les requérants allèguent que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 2 de la Convention tant sous son volet matériel que sous son volet procédural. En outre, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignent d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la Haute Cour administrative militaire.
APPRÉCIATION DE LA COUR
21. En ce qui concerne l’article 2 de la Convention, la Cour renvoie à sa jurisprudence en matière de décès d’appelés dans les casernes, dont les différents aspects se trouvent exposés dans l’arrêt Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie ([GC], n o 24014/05, §§ 169-182, 14 avril 2015), ai nsi que dans les décisions Şahinkuşu c. Turquie (n o 38287/06, §§ 49-56, 21 juin 2016) et Gençarslan c. Turquie (n o 62609/12, §§ 18-22, 14 mars 2017).
22. Elle rappelle que, dans le domaine du service militaire obligatoire, les événements incriminés surviennent souvent dans une zone placée sous le contrôle exclusif des autorités ou des agents de l’État ou bien dans des locaux plus ou moins inaccessibles au public, où les protagonistes sont réputés être les seuls susceptibles, d’une part, de connaître le déroulement exact des faits et, d’autre part, d’avoir accès aux informations propres à confirmer ou à réfuter les allégations formulées à leur endroit par les victimes ; aussi la jurisprudence de la Cour en la matière commande-t-elle, dans des situations déterminées, une application rigoureuse de l’obligation de mener une enquête officielle, de nature pénale, répondant aux critères minimums d’effectivité ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, §§ 169-182).
23. Aussi la Cour estime-t-elle que, dans la présente affaire, l’État avait l’obligation de mener une enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès du proche des requérants ainsi qu’à en établir les éventuelles responsabilités ( Bakır c. Turquie (déc.), n o 7453/16, 8 octobre 2019).
24. Elle considère que l’enquête pénale menée en l’espèce, qui a exclu la thèse de l’homicide, a été adéquate, prompte, suffisamment approfondie et indépendante, et que les requérants y ont été associés à un degré suffisant pour la sauvegarde de leurs intérêts et l’exercice de leurs droits.
25. En effet, la Cour relève que l’enquête en question a été ouverte immédiatement après les faits et que le procureur militaire a recueilli tous les éléments de preuve pertinents sous le contrôle du tribunal militaire : des relevés ont été effectués, une autopsie et un examen balistique ont été réalisés et des témoins ont été entendus. Rien ne permet donc de mettre en doute la volonté des instances chargées de l’enquête d’élucider les faits.
26. L’autopsie classique a conduit à l’établissement d’un compte rendu concernant la blessure à la tête, auquel était jointe une analyse objective des constatations cliniques relatives à la cause du décès et la distance probable de tir. Elle a notamment permis de constater avec exactitude que le décès avait été causé par une balle tirée à bout touchant et dont l’orifice d’entrée était situé sous la mâchoire. L’examen balistique a également corroboré la thèse du suicide. Par ailleurs, les autorités ont recueilli plusieurs dépositions mais l’audition des témoins n’a pas permis de savoir pourquoi le fils des requérants s’était donné la mort.
27. Partant, l’enquête diligentée à la suite du décès de Ümit Ünlü ayant permis d’en déterminer avec exactitude les circonstances, et compte tenu du fait que dans ce type d’affaires il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain et qu’il faut interpréter l’obligation positive de l’État de manière à ne pas lui imposer un fardeau insupportable ou excessif ( Keenan c. Royaume-Uni , n o 27229/95, § 90, CEDH 2001-III), la Cour estime que les griefs formulés par les requérants sur le terrain de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent donc être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
28. Concernant l’article 6 § 1 de la Convention et plus particulièrement la question de l’indépendance et de l’impartialité de la Haute Cour administrative militaire, la Cour rappelle que, à la suite de la suppression de cette juridiction le 16 avril 2017, la loi n o 7103 du 27 mars 2018 a donné aux requérants ayant une requête pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme relativement à un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction la possibilité de demander la réouverture de la procédure devant la Cour administrative d’Ankara dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision d’irrecevabilité rendue par la Cour européenne pour non-épuisement des voies de recours internes.
29. La Cour a déjà conclu que ce recours était accessible et capable d’offrir une perspective raisonnable de remédier aux griefs tirés d’un manque d’équité des procédures, ainsi que le réexamen des griefs relatifs à l’objet de ces mêmes procédures ( Oğuz Baysal c. Turquie (déc.), n o 29698/11 , § 17, 22 mai 2018).
30. En l’espèce, la Cour ne voit aucune raison qui la conduirait à s’écarter de cette conclusion (voir, également dans ce sens, Polat c. Turquie (déc.), n o 37887/09, §§ 10-15, 10 septembre 2019).
31. Elle déclare donc le grief irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 juin 2022.
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Hasan Bakırcı Egidijus Kūris Greffier Président
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