DÜZCAN c. TURQUIE
Doc ref: 13908/11 • ECHR ID: 001-218342
Document date: June 7, 2022
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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n o 13908/11 Ali Hüdayi DÜZCAN contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 juin 2022 en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président, Pauliine Koskelo, Gilberto Felici, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier de section ,
Vu :
la requête n o 13908/11 contre la Turquie et dont un ressortissant, M. Ali Hüdayi Düzcan (« le requérant »), né en 1998 et résidant à Istanbul, et représenté par M e M. Tokak, avocat à Istanbul, a saisi la Cour le 29 décembre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. H.S. Kuzu, chef de service par intérim au ministère de la Justice,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. À l’époque des faits se trouvait dans le quartier d’Ahmediye à Üsküdar (Istanbul) l’école primaire Avni Başman (« école »), très sollicitée pour son succès. Les circonscriptions attribuées à cette école étaient précisées dans l’arrêté sous-préfectoral du 22 juillet 2004 et, pour la période 2004-2005 , son contingent était fixé à 50 élèves. 13 élèves résidant dans ces circonscriptions furent admis pendant les préinscriptions jusqu’au 10 septembre 2004. Ainsi, l’école pouvait inscrire 37 élèves hors circonscriptions, selon la liste d’attente à approuver par la direction de l’éducation nationale du district d’Üsküdar (« la direction »).
2. Le 9 septembre 2004, la mère du requérant (« B.D. ») se rendit à l’école afin d’y inscrire son fils, alors que la famille résidait dans le quartier de Toygar Hamza, à savoir une circonscription ne relevant pas de cet établissement.
3. Aux dires de B.D., pour ce faire, l’association des parents d’élèves de l’école (« l’association ») exigea d’elle, comme condition d’inscription, le versement à titre de don d’une somme entre 1 500 – 2 000 livres turques (TRY) (montants équivalant, à l’époque, à environ 825 et 1 100 euros respectivement) ; n’en ayant pas les moyens, B.D. se serait adressée à F.B., le directeur de l’école, lequel l’aurait éconduit de manière insultante et humiliante, à l’abri d’un quelconque témoin.
B.D. dû inscrire le requérant à l’école Hacı Selim Ağa de leur quartier.
4. B.D. dénonça la conduite de l’administration de l’école auprès du ministère de l’Éducation Nationale. Le 15 septembre 2004, cette plainte a donné lieu à une enquête administrative. L’inspecteur désigné entendit notamment B.D., F.B., les membres de l’association et plusieurs parents d’élèves hors circonscriptions.
5. Le 20 septembre 2004, F.B. transmit à la direction la liste des 37 élèves hors circonscriptions afin de combler son contingent (paragraphe 1 ci-dessus in fine ). Le requérant ne figurait pas dans cette liste, qui a été approuvée par la direction, le 23 septembre suivant.
6. Le 27 décembre 2004, la plainte de B.D. fut classée sans suite comme étant basée sur des accusations dilatoires et dénuée de fondement. Selon l’inspecteur, « la raison pour laquelle l’inscription n’avait pas été effectuée était le fait qu’il s’agissait d’une demande hors circonscriptions ».
7. L’opposition formée par B.D., entraina une seconde enquête interne. Deux nouveaux inspecteurs entendirent à nouveau B.D. et les autres protagonistes, avant d’émettre l’avis qu’en l’absence d’un élément concret quelconque, aucune action judiciaire ne s’imposait contre les responsables de l’école.
8. Le 27 juin 2005, B.D. introduisit, devant le tribunal administratif d’Istanbul, une action en annulation du refus opposé à l’inscription scolaire du requérant, accompagnée d’une demande de sursis à l’exécution de la décision incriminée ; elle réclama en outre 5 000 TRY, à titre de réparation du préjudice moral subi tant par son fils qu’elle-même, en raison de l’atteinte portée à leur dignité.
9. Par un jugement du 8 décembre 2006, le tribunal débouta B.D. de ses demandes. Après avoir rappelé l’interdiction absolue d’extorquer des dons à des individus, les juges conclurent que le refus litigieux était motivé par le seul fait que le requérant habitait dans un quartier en dehors des circonscriptions attribuées à l’école ; par ailleurs, les allégations de donation forcée ne se trouvaient pas étayées par des informations et documents probants.
10. B.D. interjeta appel de ce jugement devant le Conseil d’État qui, par un arrêt du 9 mars 2009, rejeta ce recours. Le 28 mai 2010, le Conseil d’État écarta également le recours en rectification et cet arrêt fut notifié à B.D. le 9 juillet 2010.
APPRÉCIATION DE LA COUR
11. La partie requérante soutient, en premier lieu, qu’exiger une donation comme une condition préalable à l’inscription scolaire du requérant a porté atteinte au droit de celui-ci à l’instruction, tel que consacré par l’article 2 du Protocole n o 1, pris isolément ou combiné, en substance, avec l’article 14 de la Convention, vu la différence de traitement opérée entre les familles en mesure de débourser des sommes importantes en guise de dons et celles qui n’en sont pas capables.
12. Le Gouvernement conteste cette thèse.
13. La Cour observe que tant au regard de la législation turque en vigueur à l’époque pertinente (les articles 42 de la Constitution et 2 de la loi n o 222 sur l’enseignement primaire et l’éducation) que des instruments de droit international ratifiés par la Turquie (l’article 28 § 1 a) de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et l’article 13 § 2 a) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit. Dans ce contexte, le droit turc interdisait aussi la collecte forcée de dons ou d’aides financières auprès des parents d’élèves (les articles 16 de la loi n o 1739 sur l’éducation nationale, 98 § 1 du règlement sur les écoles primaires du 27 août 1987, et l’article 4 de la loi n o 2860 sur la collecte d’aides). Du reste, les principes généraux posés par la Cour en la matière se trouvent récapitulés, entre-autres, dans l’arrêt Ponomaryovi c. Bulgarie (n o 5335/05, §§ 48-64, CEDH 2011).
14. Au vu des informations disponibles, il s’avère qu’en Turquie, faute de subventions étatiques suffisantes, lors des inscriptions aux écoles primaires, les associations des parents d’élèves cherchent à collecter autant que possible des dons afin de financer l’achat de matériels scolaires, l’entretien des classes, l’embauche de surveillants etc.
15. Retournant aux faits de la cause, il ressort notamment des témoignages et écrits versés aux dossiers des enquêtes administratives qu’en l’espèce, pendant la période d’inscription 2004-2005, l’association de l’école s’était bien employée à convaincre les parents de faire des dons conséquents et qu’on demandait plus à ceux venant des quartiers hors circonscription. Cela étant, le directeur F.B. avait expressément interdit à l’association d’exiger des versements des familles n’ayant pas les moyens ou d’exercer une pression coercitive quelconque à cet égard. Sans doute pour parer à tout abus, F.B. avait même écrit à la direction, le 21 juin 2004, demandant que les élèves hors circonscriptions soient inscrits selon un tirage au sort notarié, mais cette solution lui avait été refusée.
16. D’après le Gouvernement, si le requérant n’a pas été parmi les 37 élèves hors circonscriptions finalement inscrits (paragraphe 4 ci-dessus), c’est B.D. qui en serait responsable : celle-ci s’était rendu à l’école pour inscrire son fils le 9 septembre 2004, à savoir dans la période consacrée aux élèves résidant dans les circonscriptions attribuées à l’école, et qui prenait fin le 20 septembre. Le Gouvernement affirme que B.D. aurait réussi à faire inscrire son fils si elle avait recontacté l’école après le 20 septembre.
17. Même si la partie requérante n’y a pas répondu, la Cour marque son désaccord avec cet argument. En effet, le 20 septembre 2004, la liste des 37 candidats hors circonscription se trouvait déjà établie lors des inscriptions (paragraphe 4 ci-dessus). À cet égard, il suffit d’examiner la copie de la première page de l’extrait bancaire du 29 septembre 2004 du compte de l’association. Ce document fait état de versements effectués par des familles résidant hors circonscriptions, entre les 7 et 13 septembre 2004, soit pendant la période où B.D. s’était rendue à l’école.
18. Cela étant dit, il y a un autre élément capital auquel l’allégation de la partie requérante ne saurait résister. Lors des enquêtes, les parents d’élèves interrogés étaient unanimes à déclarer n’avoir subi aucune pression coercitive pour verser des sommes sous la menace de voir leurs enfants exclus. Ceux qui ont effectué des dons l’avaient fait de plein gré, compte tenu notamment de la qualité de l’enseignement fourni par l’école.
19. De surcroît, contrairement à ce que l’avocat du requérant a laissé entendre, parmi les candidats hors circonscriptions, ce n’est pas exclusivement ceux qui ont versé de l’argent qui ont été inscrits. En effet, l’extrait bancaire susmentionné démontre que parmi les parents de ces 37 candidats, seuls 18 avaient fait des dons ; 19 n’ont apparemment rien déboursé.
20. Il s’ensuit que, qu’elle que soit de l’animosité qui eut pu régner entre B.D. et F.B. le jour du 9 septembre 2004, rien dans le dossier ne permet de penser que le requérant ait été moins bien traité que d’autres élèves hors circonscription dont les parents ont pu faire inscrire leurs enfants sans effectuer un don quelconque à l’école.
21. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 14 de la Convention est manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
22. Il n’en va pas autrement du grief sous l’angle de l’article 2 du Protocole n o 1.
23. En effet, si le droit à l’instruction garantit à quiconque, sans distinction aucune, « un droit d’accès aux établissements scolaires existant à un moment donné », ce droit d’accès n’est pas absolu et « appelle de par sa nature même une règlementation par l’État », dont les autorités jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation ( Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], n os 43370/04 et 2 autres, §§ 137 et 140, CEDH 2012 (extraits)).
24. À la lumière de ce qui précède, notamment du fait que le requérant a finalement été inscrit à un établissement scolaire de son quartier (paragraphe 2 ci-dessus, in fine ), la Cour estime que le refus d’une seule école de l’admettre ne saurait s’entendre – en soi – comme un manquement de l’État à ses obligations au titre de cette disposition ni une négation systémique de son droit à l’instruction.
25. Il s’ensuit que cette partie de la requête également est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
26. La partie requérante a aussi soulevé des griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
27. Dans la mesure où il est question de la durée déraisonnable de la procédure administrative initiée en l’espèce, le Gouvernement excipe du non ‑ épuisement de la voie d’indemnisation créée par la loi n o 6384.
28. La Cour rappelle qu’elle a déjà déclaré irrecevables pour ce motif des griefs relatifs à la durée excessive de la procédure ( Turgut et autres c. Turquie (déc.), n o 4860/09, 26 mars 2013). L’examen de la présente affaire ne révèle aucune circonstance particulière pouvant conduire à une conclusion différente. Aussi la Cour rejette-t-elle cette partie du grief en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, entre autres, Dinçer c. Turquie (déc.), n o 50306/08, §§ 24 à 27, 22 septembre 2020).
29. Pour ce qui est de la motivation, selon le requérant erronée, du tribunal administratif d’Istanbul, laquelle serait contredite par les éléments qui ressortent de l’extrait de compte bancaire de l’association, la Cour renvoie à ses conclusions précédentes à cet égard (paragraphes 14 et 15 ci-dessus). Elle estime que l’appréciation faite par cette juridiction n’apparaît pas arbitraire ou manifestement déraisonnable.
30. Ce volet du grief est donc dénué de fondement et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 juin 2022.
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Hasan Bakırcı Egidijus Kūris Greffier Président
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