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PERRI ET AUTRES c. ITALIE

Doc ref: 35063/12 • ECHR ID: 001-219424

Document date: August 25, 2022

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PERRI ET AUTRES c. ITALIE

Doc ref: 35063/12 • ECHR ID: 001-219424

Document date: August 25, 2022

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PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête n o 35063/12 Antonio PERRI et autres contre l’Italie (voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 25 août 2022 en un comité composé de :

Krzysztof Wojtyczek , président,

Erik Wennerström ,

Lorraine Schembri Orland , juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,

Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 2012,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire pour une partie de requérants et la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle concernent un des requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.

Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e N. Raffaelli , avocat exerçant à Catanzaro.

Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocol nº 1 à la Convention, concernant l’application de l’article 1 de la loi n o 266 de 2005 à des procédures pendantes devant les juridictions civiles introduites par les requérants ou leur ascendants ou conjoints, ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par le Gouvernement et par les requérants indiqués dans le tableau joint en annexe aux n os 1 à 37, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de cette partie de l’affaire.

À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par les griefs du requérant Giovanni Ferrajuolo (nº 38 dans le tableau joint en annexe). Cette déclaration est parvenue à la Cour le 5 juillet 2021.

Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocol nº 1 à la Convention. Il offre de verser au requérant 5 564,11 euros (EUR) à titre de dédommagement. Le Gouvernement invite la Cour à rayer cette partie de la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de cette partie de l’affaire.

Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse du requérant indiquant qu’il acceptait les termes de la déclaration.

EN DROIT

La Cour prend acte de l’accord intervenu entre le Gouvernement et les requérants indiqués dans le tableau joint aux n os 1 à 37. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la partie de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention .

En ce qui concerne le requérant Giovanni Ferrajuolo (nº 38 dans le tableau joint en annexe), la Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :

« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], nº 26307/95 , §§ 75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI).

La jurisprudence de la Cour en matière de procès équitable et du principe de la prééminence du droit, consacrés par l’article 6 § 1 de la Convention et par l’article 1 du Protocol nº 1 à la Convention, est claire et abondante (voir, par exemple, Agrati et autres c. Italie , n os 43549/08 et 2 autres, 7 juin 2011).

Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à celui alloué dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête concernant Giovanni Ferrajuolo, destinataire d’une déclaration unilatérale (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête, concernant le requérant indiqué ci-dessus, pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07 , 4 mars 2008).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer du rôle la requête concernant le requérant Giovanni Ferrajuolo (nº 38 dans le tableau joint en annexe) comme étant destinataire d’une déclaration unilatérale.

Concernant les requérants Eugenio Luigi Lostumbo, Maria Carmela Lucisano, Carmela Marino, Italo Stefanelli (indiqués dans le tableau joint en annexe aux n os 39 - 42), la Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, qu’ils n’ont pas repris la procédure devant la cour d’appel compétente à la suite du renvoi de la Cour de cassation en application des principes établis par l’arrêt de la CJUE n o C-108/10, du 6 septembre 2011. Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en raison du non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Prend acte de l’accord intervenu entre le Gouvernement et les requérants indiqués dans le tableau joint aux n os 1 à 37, considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête, pour les requérants concernés ;

Décide de rayer cette partie de la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention ;

Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur pour ce qui est des griefs du requérant Giovanni Ferrajuolo (nº 38 dans le tableau en annexe), et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Fait en français puis communiqué par écrit le 15 septembre 2022.

Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek Greffière adjointe f.f. Président

ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention

(intervention législative en cours de procédure)

N o

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la déclaration du requérant

Montant alloué pour dommage matériel et moral par requérant / foyer

(en euros) [1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros) [2]

35063/12

28/05/2012

Antonio PERRI

1953Raffaelli Natalina

Catanzaro

18/01/2022

18/01/2022

17 076,49

-

Vincenzo PALLERIA

1954

16/06/2022

06/06/2022

23 000,00

214,28

Felice RENNE

1986Angelino RENNE

1988Loredana CANTAGALLI

1964(Héritiers de Domenico RENNE, décédé avant l’introduction du recours)

18/01/2022

18/01/2022

19 278,51

(un foyer)

-

Nicola SCHIPANI

1957

16/06/2022

06/06/2022

8 000,00

214,28

Antonio Bruno MANNO

1953Décédé en 2022

Héritiers :

Rosaria OMUNGOLO

1948Maria MANNO

1975Concetta MANNO

1976

22/06/2022

06/06/2022

8 000,00

(un foyer)

214,28

Ilde MIRTO

1936

18/01/2022

18/01/2022

9 665,45

-

Antonietta MASCIARI

1947

16/06/2022

06/06/2022

15 000,00

214,28

Antonino FOGLIA

1945Décédé en 2020

Héritiers :

Giulia FOGLIA

1972Vincenzo FOGLIA

1973

18/01/2022

18/01/2022

18 529,36

(un foyer)

-

Antonio SACCO

1962

18/01/2022

18/01/2022

23 626,87

-

Elisabetta PALAIA

1956

16/06/2022

06/06/2022

20 000,00

214,28

Angela MUSCIMARRO

1943

18/01/2022

18/01/2022

7 675,78

-

Francesco MORABITO

1966Décédé en 2021

Héritiers :

Agata BARRECA

1944Carmen MORABITO

1973Maria Giovanna MORABITO

1967

18/01/2022

18/01/2022

25 082,82

(un foyer)

-

Nicola LOMBARDO

1947

18/01/2022

18/01/2022

24 944,29

-

Ada LEUZZI

1954

18/01/2022

18/01/2022

6 877,81

-

Maria CHIARELLA

1949

18/01/2022

18/01/2022

25 767,11

-

Mario BATTAGLIA

1953

16/06/2022

06/06/2022

3 000,00

214,28

Giovanni CRITELLI

1959

18/01/2022

18/01/2022

26 561,82

-

Umberto LUCIA

1938

18/01/2022

18/01/2022

9 263,51

-

Nicola GARCEA

1947

18/01/2022

18/01/2022

15 624,27

-

Teodoro CHIARAVALLOTI

1941

16/06/2022

06/06/2022

10 000,00

214,28

Rosaria Anna NANIA

1955

18/01/2022

18/01/2022

21 569,06

-

Marisa Adelaide GENTILE

1942

18/01/2022

18/01/2022

17 471,28

-

Franco TRAPASSO

1956

16/06/2022

06/06/2022

10 000,00

214,28

Filippo BRUNO

1954

16/06/2022

06/06/2022

10 000,00

214,28

Franco MANCUSO

1946

16/06/2022

06/06/2022

12 000,00

214,28

Antonio SCALZO

1938

18/01/2022

18/01/2022

15 740,25

-

Aldo COSENTINO

1940

03/02/2022

02/02/2022

2 071,96

-

Vitaliano CANDELIERE

1965

03/02/2022

02/02/2022

14 825,11

-

Rosario SIA

1956

16/06/2022

06/06/2022

12 000,00

214,28

Martino IULIANO

1947

16/06/2022

06/06/2022

10 000,00

214,28

Antonio SIVORI

1960

16/06/2022

06/06/2022

10 000,00

214,28

Vincenzo URSANO

1949

16/06/2022

06/06/2022

9 000,00

214,28

Pasquale LEDONNE

1960

18/01/2022

18/01/2022

20 085,24

-

Pietro CATIZONE

1945

18/01/2022

18/01/2022

18 466,32

-

Evelino TOZZO

1959

18/01/2022

18/01/2022

27 655,16

-

Maria Pia MAZZEI

1952Nicola GARISTO

1991Manuela GARISTO

1987Nicoletta GARISTO

1989(Héritiers de Bruno GARISTO, décédé avant l’introduction du recours)

18/01/2022

18/01/2022

35 334,65

(un foyer)

-

Vitaliano SACCA’

1949

18/01/2022

18/01/2022

22 022,89

-

Giovanni FERRAJUOLO

1955

05/07/2021

-

5 564,11

-

Eugenio Luigi LOSTUMBO

1954-

-

-

-

Maria Carmela LUCISANO

1955-

-

-

-

Carmela MARINO

1958-

-

-

-

Italo STEFANELLI

1954-

-

-

-

[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

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