PERRI ET AUTRES c. ITALIE
Doc ref: 35063/12 • ECHR ID: 001-219424
Document date: August 25, 2022
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PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête n o 35063/12 Antonio PERRI et autres contre l’Italie (voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 25 août 2022 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek , président,
Erik Wennerström ,
Lorraine Schembri Orland , juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire pour une partie de requérants et la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle concernent un des requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e N. Raffaelli , avocat exerçant à Catanzaro.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocol nº 1 à la Convention, concernant l’application de l’article 1 de la loi n o 266 de 2005 à des procédures pendantes devant les juridictions civiles introduites par les requérants ou leur ascendants ou conjoints, ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par le Gouvernement et par les requérants indiqués dans le tableau joint en annexe aux n os 1 à 37, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de cette partie de l’affaire.
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par les griefs du requérant Giovanni Ferrajuolo (nº 38 dans le tableau joint en annexe). Cette déclaration est parvenue à la Cour le 5 juillet 2021.
Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocol nº 1 à la Convention. Il offre de verser au requérant 5 564,11 euros (EUR) à titre de dédommagement. Le Gouvernement invite la Cour à rayer cette partie de la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de cette partie de l’affaire.
Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse du requérant indiquant qu’il acceptait les termes de la déclaration.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre le Gouvernement et les requérants indiqués dans le tableau joint aux n os 1 à 37. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la partie de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention .
En ce qui concerne le requérant Giovanni Ferrajuolo (nº 38 dans le tableau joint en annexe), la Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], nº 26307/95 , §§ 75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de procès équitable et du principe de la prééminence du droit, consacrés par l’article 6 § 1 de la Convention et par l’article 1 du Protocol nº 1 à la Convention, est claire et abondante (voir, par exemple, Agrati et autres c. Italie , n os 43549/08 et 2 autres, 7 juin 2011).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à celui alloué dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête concernant Giovanni Ferrajuolo, destinataire d’une déclaration unilatérale (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête, concernant le requérant indiqué ci-dessus, pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07 , 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer du rôle la requête concernant le requérant Giovanni Ferrajuolo (nº 38 dans le tableau joint en annexe) comme étant destinataire d’une déclaration unilatérale.
Concernant les requérants Eugenio Luigi Lostumbo, Maria Carmela Lucisano, Carmela Marino, Italo Stefanelli (indiqués dans le tableau joint en annexe aux n os 39 - 42), la Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, qu’ils n’ont pas repris la procédure devant la cour d’appel compétente à la suite du renvoi de la Cour de cassation en application des principes établis par l’arrêt de la CJUE n o C-108/10, du 6 septembre 2011. Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en raison du non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte de l’accord intervenu entre le Gouvernement et les requérants indiqués dans le tableau joint aux n os 1 à 37, considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête, pour les requérants concernés ;
Décide de rayer cette partie de la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur pour ce qui est des griefs du requérant Giovanni Ferrajuolo (nº 38 dans le tableau en annexe), et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 septembre 2022.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention
(intervention législative en cours de procédure)
N o
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral par requérant / foyer
(en euros) [1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros) [2]
35063/12
28/05/2012
Antonio PERRI
1953Raffaelli Natalina
Catanzaro
18/01/2022
18/01/2022
17 076,49
-
Vincenzo PALLERIA
1954
16/06/2022
06/06/2022
23 000,00
214,28
Felice RENNE
1986Angelino RENNE
1988Loredana CANTAGALLI
1964(Héritiers de Domenico RENNE, décédé avant l’introduction du recours)
18/01/2022
18/01/2022
19 278,51
(un foyer)
-
Nicola SCHIPANI
1957
16/06/2022
06/06/2022
8 000,00
214,28
Antonio Bruno MANNO
1953Décédé en 2022
Héritiers :
Rosaria OMUNGOLO
1948Maria MANNO
1975Concetta MANNO
1976
22/06/2022
06/06/2022
8 000,00
(un foyer)
214,28
Ilde MIRTO
1936
18/01/2022
18/01/2022
9 665,45
-
Antonietta MASCIARI
1947
16/06/2022
06/06/2022
15 000,00
214,28
Antonino FOGLIA
1945Décédé en 2020
Héritiers :
Giulia FOGLIA
1972Vincenzo FOGLIA
1973
18/01/2022
18/01/2022
18 529,36
(un foyer)
-
Antonio SACCO
1962
18/01/2022
18/01/2022
23 626,87
-
Elisabetta PALAIA
1956
16/06/2022
06/06/2022
20 000,00
214,28
Angela MUSCIMARRO
1943
18/01/2022
18/01/2022
7 675,78
-
Francesco MORABITO
1966Décédé en 2021
Héritiers :
Agata BARRECA
1944Carmen MORABITO
1973Maria Giovanna MORABITO
1967
18/01/2022
18/01/2022
25 082,82
(un foyer)
-
Nicola LOMBARDO
1947
18/01/2022
18/01/2022
24 944,29
-
Ada LEUZZI
1954
18/01/2022
18/01/2022
6 877,81
-
Maria CHIARELLA
1949
18/01/2022
18/01/2022
25 767,11
-
Mario BATTAGLIA
1953
16/06/2022
06/06/2022
3 000,00
214,28
Giovanni CRITELLI
1959
18/01/2022
18/01/2022
26 561,82
-
Umberto LUCIA
1938
18/01/2022
18/01/2022
9 263,51
-
Nicola GARCEA
1947
18/01/2022
18/01/2022
15 624,27
-
Teodoro CHIARAVALLOTI
1941
16/06/2022
06/06/2022
10 000,00
214,28
Rosaria Anna NANIA
1955
18/01/2022
18/01/2022
21 569,06
-
Marisa Adelaide GENTILE
1942
18/01/2022
18/01/2022
17 471,28
-
Franco TRAPASSO
1956
16/06/2022
06/06/2022
10 000,00
214,28
Filippo BRUNO
1954
16/06/2022
06/06/2022
10 000,00
214,28
Franco MANCUSO
1946
16/06/2022
06/06/2022
12 000,00
214,28
Antonio SCALZO
1938
18/01/2022
18/01/2022
15 740,25
-
Aldo COSENTINO
1940
03/02/2022
02/02/2022
2 071,96
-
Vitaliano CANDELIERE
1965
03/02/2022
02/02/2022
14 825,11
-
Rosario SIA
1956
16/06/2022
06/06/2022
12 000,00
214,28
Martino IULIANO
1947
16/06/2022
06/06/2022
10 000,00
214,28
Antonio SIVORI
1960
16/06/2022
06/06/2022
10 000,00
214,28
Vincenzo URSANO
1949
16/06/2022
06/06/2022
9 000,00
214,28
Pasquale LEDONNE
1960
18/01/2022
18/01/2022
20 085,24
-
Pietro CATIZONE
1945
18/01/2022
18/01/2022
18 466,32
-
Evelino TOZZO
1959
18/01/2022
18/01/2022
27 655,16
-
Maria Pia MAZZEI
1952Nicola GARISTO
1991Manuela GARISTO
1987Nicoletta GARISTO
1989(Héritiers de Bruno GARISTO, décédé avant l’introduction du recours)
18/01/2022
18/01/2022
35 334,65
(un foyer)
-
Vitaliano SACCA’
1949
18/01/2022
18/01/2022
22 022,89
-
Giovanni FERRAJUOLO
1955
05/07/2021
-
5 564,11
-
Eugenio Luigi LOSTUMBO
1954-
-
-
-
Maria Carmela LUCISANO
1955-
-
-
-
Carmela MARINO
1958-
-
-
-
Italo STEFANELLI
1954-
-
-
-
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.