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H.W. c. BELGIQUE

Doc ref: 39619/18 • ECHR ID: 001-220214

Document date: September 20, 2022

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H.W. c. BELGIQUE

Doc ref: 39619/18 • ECHR ID: 001-220214

Document date: September 20, 2022

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TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête n o 39619/18 H.W. contre la Belgique

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 20 septembre 2022 en un comité composé de :

María Elósegui , présidente,

Andreas Zünd ,

Frédéric Krenc , juges, et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section ,

Vu :

la requête n o 39619/18 contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant pakistanais, M. H.W. (« le requérant ») né en 1991 et résidant à Kasur, représenté par M es Z. Chihaoui et J. Davila ‑ Ardittis, avocats à Bruxelles, a saisi la Cour le 13 août 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »), représenté par son agente, M me I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice,

la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,

les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,

les observations communiquées par le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) dont le président de la section avait autorisé la tierce intervention,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. Arrivé à une date indéterminée en Belgique, le requérant introduisit une première demande d’asile le 17 décembre 2015. Le Commissariat général aux réfugiés et apatrides (« CGRA ») adopta une décision de refus le 14 décembre 2016. Cette décision fut confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE ») dans un arrêt du 8 août 2017.

2. Le 23 décembre 2016, l’Office des étrangers (« OE ») prit un ordre de quitter le territoire (« OQT ») que le requérant n’exécuta pas.

3. Le 16 octobre 2017, le requérant se vit délivrer un nouvel OQT en vue de son éloignement et une interdiction d’entrée pendant deux ans. La décision prévoyait le maintien du requérant dans un lieu déterminé sur le fondement de l’article 7 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’éloignement des étrangers (« loi sur les étrangers »). Elle était motivée par la circonstance que le requérant n’avait pas obtempéré à l’OQT précédent, que sa demande d’asile avait été rejetée par le CCE et qu’il ne disposait pas de document de voyage. Le requérant fut placé en détention au centre fermé pour illégaux 127 bis de Steenokkerzeel.

4. Le requérant déposa une première requête de mise en liberté le 16 octobre 2017. Le 27 octobre 2017, la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut déclara la requête non fondée. Par un arrêt du 14 novembre 2017, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons rejeta l’appel du requérant.

5. Le 7 décembre 2017, le requérant introduisit une deuxième demande d’asile que le CGRA refusa de prendre en considération le 19 décembre 2017. Cette décision fut confirmée par le CCE le 5 janvier 2018.

6 . Le 8 décembre 2017, un nouvel OQT fut adopté. Il était assorti d’une nouvelle décision de maintien sur le fondement de l’article 74/6 § 1 er bis 9 o et 12 o de la loi sur les étrangers qui autorise la détention d’un étranger lorsqu’il a déjà introduit une demande d’asile ou introduit une telle demande dans le but de déjouer ou de reporter l’exécution d’une décision d’éloignement.

7. Le requérant déposa une requête de mise en liberté le 13 décembre 2017, se plaignant notamment que la décision n’avait pas démontré le caractère dilatoire de sa demande d’asile. La chambre du conseil du tribunal de première instance de Tournai rejeta la requête le 19 décembre 2017 comme non fondée. La chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons confirma l’ordonnance par un arrêt du 4 janvier 2018. Le requérant introduit un pourvoi contre cet arrêt le 12 janvier 2018.

8 . Le 6 février 2018, le requérant introduisit une troisième demande d’asile avec pour conséquence l’adoption, le 7 février 2018, d’un nouvel ordre de quitter le territoire assorti d’une nouvelle décision de maintien dans un lieu déterminé.

9 . La Cour de cassation cassa l’arrêt de la chambre des mises en accusation le 7 février 2018, considérant que celle-ci n’avait pas valablement pu considérer que l’administration n’était pas tenue d’établir le caractère dilatoire de la demande d’asile pour ordonner le maintien de la détention.

10. Le CGRA refusa de prendre en considération la troisième demande d’asile par une décision du 15 février 2018.

11 . Statuant par un arrêt du 19 février 2018 à la suite de l’arrêt susmentionné de la Cour de cassation, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons, autrement composée, constata l’adoption le 7 février 2018 d’une nouvelle décision de détention constituant un titre privatif de liberté distinct (paragraphe 8 ci-dessus) et déclara le recours sans objet.

12. Le requérant introduisit une requête de mise en liberté le 14 février 2018 qui fut déclarée non fondée par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tournai le 20 février 2018.

13. Entretemps, le 19 février 2018, le requérant fut informé d’un vol de rapatriement prévu le 25 février 2018.

14. Le 28 février 2018, le requérant fut libéré pour raisons médicales.

APPRÉCIATION DE LA COUR

15. Le requérant se plaint que la légalité de la décision de maintien en détention du 8 décembre 2017 n’a pas été examinée en raison de l’application par la chambre des mises en accusation de la jurisprudence « sans objet » de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 février 2018. Il invoque une violation de l’article 5 § 4 de la Convention ainsi libellé :

« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

16. Le Gouvernement conteste cette thèse.

17 . La Cour renvoie à son arrêt Muhammad Saqawat c. Belgique (n o 54962/18, (§§ 63‑77, 30 juin 2020) dans lequel elle a examiné la jurisprudence dite « sans objet » de la Cour de cassation au regard des exigences de l’article 5 § 4 de la Convention.

18. Il n’est pas contesté par les parties que, dans le cadre des procédures de contrôle de légalité des mesures privatives de liberté, les juridictions internes se sont prononcées sur le fond en ce qui concerne le titre de détention du 16 octobre 2017 et celui du 7 février 2018.

19. Dans sa requête comme dans ses observations, le requérant concentre sa critique sur la procédure relative à la décision de maintien du 8 décembre 2017. Il se plaint que la légalité de ce titre de détention n’a pas été examinée par un juge en raison de l’existence d’un nouveau titre de détention s’étant substitué à la décision attaquée et ayant eu pour effet de rendre le recours contre celle-ci sans objet (paragraphes 6-11 ci-dessus).

20. La Cour relève qu’à la différence des affaires Firoz Muneer c. Belgique (n o 56005/10, § 84, 11 avril 2013) et Muhammad Saqawat (précitée, § 67), aucune des décisions judiciaires intervenues en l’espèce durant les quatre mois et demi de détention du requérant n’a constaté l’illégalité des périodes de détention. Si la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 4 janvier 2018, elle n’a pas constaté l’illégalité de la détention mais, accueillant le moyen que le requérant fondait notamment sur l’article 5 § 4 de la Convention, elle a estimé que cette juridiction n’avait pas correctement procédé au contrôle de légalité qui lui incombait (paragraphe 9 ci-dessus).

21. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que les décisions de détention se soient succédées s’explique uniquement en raison de la poursuite par lui de la procédure d’asile et non de l’application de la jurisprudence « sans objet » de la Cour de cassation (paragraphe 17 ci ‑ dessus). Le requérant a, en effet, introduit le 6 février 2018 une nouvelle demande d’asile après avoir saisi la Cour de cassation, ce qui a entraîné l’adoption d’un nouvel ordre de quitter le territoire assorti d’une décision de maintien dans un lieu déterminé (paragraphe 8 ci-dessus) (voir, mutatis mutandis , Sabani c. Belgique , n o 53069/15, §§ 62-69, 8 mars 2022).

22. Il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable car manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 13 octobre 2022.

Olga Chernishova María Elósegui Greffière adjointe Présidente

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2026

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