PSAREVA c. RUSSIE
Doc ref: 12149/21 • ECHR ID: 001-220409
Document date: September 27, 2022
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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n o 12149/21 Yelena Yevgenyevna PSAREVA contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 27 septembre 2022 en un comité composé de :
Darian Pavli , président,
Andreas Zünd ,
Frédéric Krenc , juges, et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section ,
Vu :
la requête n o 12149/21 contre la Fédération de Russie et dont une ressortissante de cet État, M me Yelena Yevgenyevna Psareva (« la requérante ») née en 1972 et résidant à Saint-Pétersbourg, représentée par M mes V.Y. Fitsner et Y.Y. Lazareva, juristes à Moscou, a saisi la Cour le 25 février 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement russe (« le Gouvernement »), représenté d’abord par M. M. Galperine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M. M. Vinogradov, son successeur dans cette fonction,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. En octobre 2017, B., propriétaire d’un appartement à Saint ‑ Pétersbourg (« l’appartement »), décéda. Le 7 août 2018, S. enregistra son droit de propriété sur ledit appartement sur le fondement d’un certificat de succession notarié du 2 août 2018. Le 16 août 2018, il vendit l’appartement à la requérante.
2. En octobre 2018, la notaire informa les autorités municipales qu’elle n’avait jamais délivré de certificat de succession à S. et que le numéro du certificat présenté par ce dernier n’existait pas.
3. Le 24 décembre 2018, la municipalité de Saint-Pétersbourg introduisit une action contre la requérante et S. en revendication de l’appartement en tant que bien tombé en déshérence. Par un jugement du 16 juillet 2019, le tribunal du district Nevski de Saint-Pétersbourg accueillit l’action de la municipalité. Il considéra que l’objection de la bonne foi de la requérante était sans pertinence.
4. Les recours de la requérante contre ce jugement furent rejetés respectivement le 23 janvier 2020 (en appel), le 29 juin 2020 (en cassation) et le 8 octobre 2020 (par un juge unique de la Cour suprême).
5. Le 6 octobre 2021, la requérante saisit le tribunal du district Kirovski de Perm d’une action contre S. en annulation du contrat de vente et en dommages-intérêts. À la date des observations de l’intéressée, en mai 2022, l’action était pendante devant ce tribunal.
6. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint de la restitution sans indemnisation de son appartement à la municipalité de Saint-Pétersbourg.
APPRÉCIATION DE LA COUR
7. Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans la décision Olkhovik et autres c. Russie (n os 11279/17 et 2 autres, §§ 6-17, 22 février 2022).
8. Le Gouvernement argue que la requête est manifestement mal fondée mais aussi irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes en ce que la requérante n’aurait pas fait usage du nouveau recours indemnitaire prévu par l’article 68.1 de la loi fédérale n o 218-FZ relative à l’enregistrement des biens immobiliers pour les cas de restitution aux collectivités publiques de logements achetés par des acquéreurs de bonne foi.
9. La requérante conteste cette thèse en soutenant, en particulier, que le recours indemnitaire n’est pas efficace car son usage, consistant en plusieurs étapes, risque de prendre du temps et son succès n’est pas garanti.
10. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur le bien-fondé de la requête car elle est irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes. En effet, dans sa décision Olkhovik et autres , précitée, la Cour a dit que le nouveau recours indemnitaire était un recours effectif à épuiser dans les situations similaires à la présente ( ibidem , §§ 33-42). La Cour n’a aucune raison de conclure autrement dans la présente espèce (voir, a contrario , Lidiya Nikitina c. Russie , n o 8051/20, §§ 36-40, 15 mars 2022), en observant que la requérante a déjà introduit une action contre son vendeur. Elle estime à cet égard qu’elle ne saurait spéculer sur l’argument de la requérante relatif à une éventuelle durée et au succès de la procédure qui revêt un caractère hypothétique.
11. Compte tenu de ce qui précède, la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 octobre 2022.
Olga Chernishova Darian Pavli Greffière adjointe Président