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BUEKENHOUT ET MOREELS c. BELGIQUE

Doc ref: 45371/16;50752/16 • ECHR ID: 001-220698

Document date: October 6, 2022

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BUEKENHOUT ET MOREELS c. BELGIQUE

Doc ref: 45371/16;50752/16 • ECHR ID: 001-220698

Document date: October 6, 2022

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TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requêtes n os 45371/16 et 50752/16 Richard BUEKENHOUT contre la Belgique et Guy MOREELS contre la Belgique (voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 6 octobre 2022 en un comité composé de :

Darian Pavli , président,

Andreas Zünd ,

Frédéric Krenc , juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,

Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,

Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.

Les requérants ont été représentés par P. Verpoorten, avocat à Herentals.

Les griefs que les requérants tiraient de l’article 5 § 4 et l’article 13 de la Convention (absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).

EN DROIT

Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.

À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.

Le Gouvernement reconnaît que les requérants n’ont pas bénéficié d’un recours effectif conformément à l’article 5 § 4 et l’article 13 de la Convention pour mettre fin à leur détention dans des conditions non adaptées à leur maladie mentale avant d’être admis dans un hôpital psychiatrique et ce, sans avoir pu bénéficier d’une aide juridictionnelle effective. Le Gouvernement offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.

Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu la réponse de leur représentant indiquant qu’il n’était pas en mesure d’accepter les termes des déclarations unilatérales dans la mesure où il souhaitait obtenir le remboursement de 1 210 euros (EUR) par requête pour les frais et dépens engagés pour la procédure devant la Cour.

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :

« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI).

La jurisprudence de la Cour en matière de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés est claire et abondante (voir, en particulier, Venken et autres c. Belgique , n os 46130/14 et 4 autres, 6 avril 2021).

Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à celui alloué dans l’affaire Venken et autres , précitée, § 222), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine ).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

Selon l’article 43 § 4 du règlement de la Cour, lorsqu’une requête est rayée du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (voir, par exemple , Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie (déc.), n o 72874/01, § 33, 21 avril 2015, et Meriakri c. Moldova (radiation), n o 53487/99, § 33, 1 er mars 2005). En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose, de sa jurisprudence et du caractère répétitif des requêtes, la Cour juge raisonnable d’accorder une somme de 250 EUR au titre des frais et dépens par requête, pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;

Dit,

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, en plus des sommes contenues dans les déclarations unilatérales du Gouvernement, dans les trois mois, les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur ces sommes ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français puis communiqué par écrit le 27 octobre 2022.

Viktoriya Maradudina Darian Pavli Greffière adjointe f.f. Président

ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 5 § 4 et l’article 13 de la Convention (absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés)

N o .

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la lettre du requérant

Montant alloué pour dommage moral

par requérant (la déclaration unilatérale)

(en euros) [1]

Montant alloué par la Cour pour frais et dépens

par requête

(en euros ) [2]

45371/16

29/07/2016

Richard BUEKENHOUT

1985

10/06/2022

19/07/2022

2 500

250

50752/16

22/08/2016

Guy MOREELS

1952

10/06/2022

19/07/2022

2 500

250[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

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