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CASE OF SILVA BARREIRA JÚNIOR v. PORTUGAL

Doc ref: 38317/06;38319/06 • ECHR ID: 001-102672

Document date: January 11, 2011

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CASE OF SILVA BARREIRA JÚNIOR v. PORTUGAL

Doc ref: 38317/06;38319/06 • ECHR ID: 001-102672

Document date: January 11, 2011

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DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE S SILVA BARREIRA JÚ NIOR c. PORTUGAL

( Requêtes n os 38317/06 et 38319/06 )

ARRÊT

STRASBOURG

11 janvier 2011

DÉFINITIF

11/04/2011

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En ces deux affaire s dites “Réforme Agraire” c. Portugal ,

La Cour européenne des d roits de l ' h omme ( deuxième section ) , siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens , présidente, Ireneu Cabral Barreto , Dragoljub Popović , Nona Tsotsoria , Işıl Karakaş , Kristina Pardalos , Guido Raimondi , juges, et de Stanley Naismith , Greffier de section ,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 décembre 2010 ,

Rend l ' arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1 . A l ' origi ne de l ' affaire se trouvent deux requêtes (n os 38317/06 et 38319/06 ) dirigées contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M . Henrique da Silva Barreira J ú nior (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 septembre 2006 en vertu de l ' article 34 de la Convention de sauvegarde des d roits de l ' h omme et des l ibertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est décédé le 15 février 2008. Par une lettre du 24 juin 2008, en faisant valoir leur qualité d ' héritiers, M me Maria de Lurdes Brito Barreira Guedes, M me Iria Barreira Pontes Zeferino , M me Catarina Maria Barreira José Gago, M. Joaquim do Nascimento Guerreiro, M me M aria de Lurdes do Nascimento Guerreiro, M me Lucília do Nascimento Guerreiro, M me Susete Nascimento Guerreiro, M me Graciete Nascimento Sancho Cruz , M me Madalena de Brito Nascimento Eusébio , M me Maria Germina do Nascimento Nunes, M me Ilda Aline de Brito Nascimento, M me Maria José de Brito Nascimento Rosa et M me Maria Alzira do Nascimento Sancho ont informé la Cour qu ' ils souhaitaient poursuivre la procédure introduite par le défunt. Pour des raisons d ' ordre pratique, le présent arrêt continuera à traiter M. Henrique da Silva Barreira Júnior comme « req uérant » , bien qu ' il faille aujourd ' hui attribuer cette qualité à ses héritiers ( Calheiros Lopes et autres c. Portugal , n o 69338/01 , §1 , 7 juin 2005 , Ahmet Sadik c. Grèce , arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1641, § 3).

2 . Le requérant puis , ultérieurement , ses héritiers respectifs sont représenté s par M e J. A. Fern andes de Barros, avocat à Lisbonne . Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté , jusqu ' au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur général ad joint, et, à partir de cette date, par M me M. F. Carvalho, égale ment procureur général adjoint.

3 . Le requérant alléguait que la fixation et le paiement tardifs des indemnisation s consécutive s à l ' expropriation de ses terrains avaient porté atteinte au droit au respect de ses biens .

4 . Le 12 janvier 2009 , la Présidente de la deuxième section de la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l ' article 29 § 3 de la Convention , il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l ' affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPÈC E

5 . Les faits de la cause, tels qu ' ils ont été exposés par celui-ci , peuvent se résumer comme suit.

6 . Les pr ésentes requ êtes concernent l ' expropriation de divers terrains en 1975 dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire au Portugal .

7 . La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » ( direito de reserva ) sur une partie des terrains afin d ' y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l ' indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d ' une telle indemnisation restaient à définir.

A. La requête nº 38317/06 devant la Cour

8 . Le requérant était le copropriétaire de plusieurs terrain s d ' une superficie totale de 3 651,85 hectares, expropri és en 1975 dans le cadre du programme relatif à la réforme agraire.

9 . Suite à l ' exercice de son droit de réserve, au cours de l ' année 1995, le requérant se trouva à nouveau en possession de la plupart de ses terrains, soit une surface globale de 3 644,08 hectares. 6,85 hectares ne lui fu rent pas restitué s en vertu de deux arrêtés du ministère de l ' agriculture du 25 janvier 1978 et du 7 juin 1985. Néanmoins , une indem nisation de 1 749 euros lui fut versée pour l ' expropriation définitive de cette partie de sa propriété, en 2004 .

10 . Pour l ' expropriation temporaire des terrains du requérant, p ar des arrêtés ministériels conjoints du ministre de l ' Agriculture et du secrétaire d ' Etat au Trésor en date du 1 er septembre 2003 et du 24 octobre 2003, respectivement, portés à sa connaissance le 21 novembre 2003, l ' indemnisation définitive fut fixée à 205 620 863 escudos portugais ( PTE ), soit 1 025 633 euros (EUR). De cette somme devait être déduit le montant de 83 107 PTE (414,5 0 EUR) payé au requérant, à titre d ' indemnisation provisoire , en 1981 . L a somme totale de 1 793 747,62 EUR , dont 794 306,70 EUR à titre d ' intérêts, lui fut versée le 9 février 2004.

11 . Le 19 février 2004, le requérant attaqua ces actes d evant le tribunal administratif et fiscal de Beja.

12 . Par un jugement du 24 mai 2008, le tribunal administratif et fiscal de Beja fit partiellement droit à la demande du requérant, ordonnant l ' annulation des arrêtés ministériels conjoints du ministre de l ' Agriculture et du secrétaire d ' Etat au Trésor en date du 1 er septembre 2003 et du 24 octobre 2003 et la réévaluation de l ' indemnisation octroyée.

13 . Le 4 mars 2010, l ' Institut du Crédit Public ( Instituto de Gestão e Crédito Público), organe étatique chargé des démarches administratives concernant les indemnisations octroyées dans le cadre d es affaires « réforme agraire », versa la somme additionnelle de 66 535,98 EUR dans le compte de la succession du requérant.

14 . Le 17 mars 2010, les héritiers du requérant demand èrent au tribunal administratif et fiscal de Beja d ' ordonner l ' exécution de son jugement du 24 mars 2008.

B. La requête nº 38319/06 devant la Cour

15 . Le requérant était l ' héritier de M me Maria de Brito Nascimento Barreira, décédée le 6 juin 1981, qui était la copropriétaire de plusieurs terrain s ayant fait l ' objet d ' une expropriation en 1975 dans le cadre de la réforme agraire.

16 . Suite à l ' exercice de son droit de réserve, pendant l ' année 1992, le requérant se trouva en possession d ' une partie de s terrains dont il avait hérité s , à l ' exception de 1,9425 hectare s, lesquels ne lui fu rent pas rendus suite aux arrêtés ministériels du 25 janvier 1978 et du 7 juin 1985 (voir ci-dessus § 10). La somme de 583, 21 EUR lui fut versée en 2004 à titre d ' indemnisation pour l ' expropriation définitive de cette partie de sa propriété.

17 . Pour l ' expropriation temporaire de ses terrains , p ar des arrêtés ministériels conjoints du ministre de l ' Agriculture et du secrétaire d ' Etat au Trésor en date du 1 er septembre 2003 et du 24 octobre 2003, respectivement, porté à la connaissance du requérant le 20 novembre 2003, l ' indemnisation définitive fut fixée à 57 284 408 PTE , soit 285 733 EUR . La somme de 514 513 EUR, dont 236 152 EUR octroyés au titre des intérêts, lui fut versée le 9 février 2004.

18 . Le 19 février 2004, le requérant attaqua ces actes devant le tribunal administratif et fiscal de Beja.

19 . Par un jugement du 24 mai 2008, le tribunal administratif et fiscal de Beja fit partiellement droit à la demande du requérant, ordonnant l ' annulation des arrêtés ministériels conjoints du ministre de l ' Agriculture et du secrétaire d ' Etat au Trésor en date du 1 er septembre 2003 et du 24 octobre 2003 et la réévaluation de l ' indemnisation octroyée.

20 . Le 4 mars 2010, l ' Institut du Crédit Public versa la somme additionnelle de 37 115,40 EUR dans le compte de la succession du requérant.

21 . Le 17 mars 2010, les héritiers du requérant demandèrent au tribunal administratif et fiscal de Beja d ' ordonner l ' exécution de son jugement du 24 mars 2008.

II. LE D ROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

22 . L ' arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (n os 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d ' ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt n o 85/03/T du 12 février 2003.

EN DROIT

I. QUESTIONS PRELIMINAIRES

A. Sur la jonction des requêtes

23 . Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu ' elles posent, le requérant étant de surcroît le même, la Cour estime nécessaire de les joindre et d écide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

B. Sur le locus standi

24 . S ' agissant de la demande de M me Maria de Lurdes Brito Barreira Guedes, M me Iria Barreira Pontes Zeferino, M me Catarina Maria Barreira José Gago, M. Joaquim do Nascimento Guerreiro, M me Maria de Lurdes do Nascimento Guerreiro, M me Lucília do Nascimento Guerreiro, M me Susete Nascimento Guerreiro, M me Graciete Nascimento Sancho, M me Madalena de Brito Nascimento Eusébio, M me Maria Germina do Nascimento Nunes, M me Ilda Aline de Brito Nascimento, M me Maria José de Brito Nascimento Rosa et M me Maria Alzira do Nascimento Sancho, reconnus au niveau interne comme héritiers de M. Henrique da Silva Barreira Júnior, requérant originaire des présentes requête s, décédé le 15 février 2008 , la Cour rappelle que, dans plusieurs cas, elle a tenu compte du souhait exprimé par les héritiers d ' un requérant décédé en vue de la poursuite de la procédure (voir, par exemple, Deweer c. Belgique , arrêt du 27 février 1980, série A n o 35, §§ 37-38 ; Vocaturo c. Italie , arrêt du 24 mai 1991, série A n o 206-C, § 2, et Malhous c. République tchèque (déc.), n o 33071/96, CEDH 2000-XII). La Cour reconnaît ainsi aux héritiers du requérant la qualité pour se substituer à celui-ci devant la Cour dans le cadre de s requête s précitée s .

I I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L ' ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1

25 . L e requérant alléguait que le monta nt des indemnisations versées ne correspondait pas à une « juste indemnisation » et se plai gnait du retard dans la fixation et le paiement de s indemnisation s définitive s . Il invoquait la viol ation du droit au respect des biens, prévu par l ' article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d ' utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu ' ils jugent nécessaires pour réglementer l ' usage des biens conformément à l ' intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d ' autres contributions ou des amendes. »

26 . Le Gouvernement s ' oppose à cette thèse.

A. Sur la recevabilité

27 . En ce qui concerne les griefs portant sur l es montants des indemnisations ayant été attribuées au niveau interne, la Cour rappelle d ' emblée ne pas être compétente pour examiner les questions directement liées à la privation de propriété, ni, a fortiori, celles relatives au montant des indemnisations, lesquels se trouvent en dehors de sa compétence ratione temporis ( Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité, §§ 43 et 48).

28 . A l ' exception de ce qui précède, la Cour constate que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l ' article 35 § 3 de la Convention et qu ' elles ne se heurtent à aucun autre motif d ' irrecevabilité (voir, à cet égard, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précité, §§ 41-43). Il convient donc de les déclarer recevables.

B. Sur le fond

29 . La Cour rappelle qu ' elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s ' agissant de la politique d ' indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l ' arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité et, en dernier lieu, Lopes Fernandes c. Portugal , n o 29378/06 , 8 juin 2010 ). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l ' article 1 du Protocole n o 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d ' une part, les exigences de l ' intérêt général et, d ' autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.

30 . La Cour n ' aperçoit pas de motifs justifiant de s ' écarte r de cette jurisprudence dans les deux présente s affaire s .

31 . Partant, i l y a eu violation d e l ' article 1 du Protocole n o 1 à la Convention.

III . SUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

32 . Aux termes de l ' article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu ' il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d ' effacer qu ' imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s ' il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

1 . Requête nº 38317/06

33 . Le requérant réclame 759 532 EUR et 12 5 00 EUR au titre du préjudice matériel et moral respectivement subi.

34 . Le Gouvernement con test e cette demande.

35 . La Cour relève, conformément à sa jurisprudence constante en la matière, que le requérant a pu sub ir un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les intérêts à recevoir aux termes de la législation pertinente et la dépréciation monétaire au Portugal pendant la période concernée, qui a débuté le 9 novembre 1978, date de l ' entrée en vigueur de la Convention à l ' égard du Portugal, et s ' est terminée à la date de mise à disposition du requérant de l ' indemnisation en ca use. En effet, les sommes que le requérant devait r ecevoir n ' ont pas été mises à sa disposition dans les délais prévus par la législation interne pertinente et le taux d ' intérêt moratoire était trop faible par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant la période concernée (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable), n os 29813/96 et 30229/96, §§ 22 et 23, 10 avril 2001).

36 . Le calcul précis d ' un tel préjudice se heurte toutefois en l ' espèce à plusieurs difficultés. Ainsi, il convient de noter d ' emblée que les arrêtés ministériels ayant fixé l ' indemnisation définitive ont été annulés par le tribunal administratif et fiscal de Beja . Le montant en cause n ' est donc pas encore définitif, élément qui rend, à lui seul, tout calcul spéculatif, dans la mesure où les sommes déjà reçues par les héritiers du requérant à titre d ' intérêts peuvent encore être modifiées.

37 . Deuxièmement, les indemnités fixées tiennent déjà compte, dans une certaine mesure, de l ' écoulement du temps, de nouveaux critères pour leur calcul, plus favorables aux intéressés, ayant été introduits par une législation de 1995 (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable) précité, § 22).

38 . Enfin, la Cour souligne que les héritiers du requérant ont la possibilité de recevoir des sommes supplémentaires dans le cadre de la procédure en exécution qu ' ils ont introduite contre l ' Etat.

39 . La Cour estime cependant que les héritiers du requérant ont en tout état de cause déjà subi un préjudice matériel qu ' il convient de dédommager. En effet, la somme qui pourra être octroyée au terme de la procédure en exécution en question ne compense pas l ' absence de dédommagement pendant une longue période et ne saurait être déterminante eu égard à la durée de l ' ensemble des recours déjà engagés par le requérant (voir Guillemin c. France , arrêt du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 164, § 56 ; Piron c. France , n o 36436/97, § 46, 14 novembre 2000 ; Mora do Vale et autres c. Portugal (satisfaction équitable), n o 53468/99, § 18 , 18 avril 2006 ).

40 . L a Cour décide ainsi de calculer le préjudice d es héritiers du requérant en équité comme le permet l ' article 41 de la Convention. Il appartiendra ensuite aux juridictions portugaises, le cas échéant, de prendre en considération les sommes reçues à ce titre dans le cadre de la procédure devant la Cour.

41 . Au vu de ces considérations, la Cour alloue au x héritiers du requérant la somme de 350 000 EUR pour le dommage matériel et 2 000 EUR pour le dommage moral.

2 . Requête nº 38319/06

42 . Le requérant réclame 194 003 EUR et 1 500 EUR au titre du préjudice matériel et moral respectivement subi.

43 . Le Gouvernement con test e cette demande.

44 . Le calcul du préjudice subi par le requérant dans le cas d ' espèce se heurte aux mêmes difficultés que dans l ' affaire précédente. A l ' instar de celle-ci, l a Cour considère que le requérant a pu subir un préjudice matériel. Elle estime raisonnable d ' allouer aux héritiers du requérant la somme demandée de 194 003 EUR, aucune somme n ' étant accordée pour le dommage moral dans la mesure où celui-ci a déjà été octroyé pour l ' affaire précédente. Il appartiendra également ensuite aux juridictions portugaises, le cas échéant, de prendre en considération les sommes reçues au titre de la satisfaction équitable par les héritiers du requérant dans le cadre de la procédure devant la Cour .

B. Frais et dépens

45 . L e requérant demande 2 0 00 EUR pour les frais et dépens concernant chaque affaire.

46 . Le Gouvernement s ' en remet à la sagesse de la Cour.

47 . La Cour décide, conformément à sa pratique dans ce type d ' affaires et en tenant compte des documents soumis par le requérant, d ' octroyer à titre de frais et dépens la somme forfaitaire de 2 000 EUR par affaire .

C. Intérêts moratoires

48 . La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d ' intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L ' UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

2. Dit que M me Maria de Lurdes Brito Barreira Guedes, M me Iria Barreira Pontes Zeferino, M me Catarina Maria Barreira José Gago, M. Joaquim do Nascimento Guerreiro, M me Maria de Lurdes do Nascimento Guerreiro, M me Lucília do Nascimento Guerreiro, M me Susete Nascimento Guerreiro, M me Graciete Nascimento Sancho, M me Madalena de Brito Nascimento Eusébio, M me Maria Germina do Nascimento Nunes, M me Ilda Aline de Brito Nascimento, M me Maria José de Brito Nascimento Rosa et M me Maria Alzira do Nascimento Sancho, reconnus au niveau interne comme héritiers de M. Henrique da Silva Barreira , ont qualité pour poursuivre les deux présentes procédure s en leur lieu et place ;

3. Déclare les requête s recevable s pour autant qu ' elles concernent le retard dans la fixation et le paiement de l ' indemnisation définitive, et irrecevables pour le surplus ;

4 . Dit qu ' il y a eu violation de l ' article 1 du Protocole n o 1 ;

5. Dit ,

a) que l ' Etat défendeur doit verser conjointement à M me Maria de Lurdes Brito Barreira Guedes, M me Iria Barreira Pontes Zeferino, M me Catarina Maria Barreira José Gago, M. Joaquim do Nascimento Guerreiro, M me Maria de Lurdes do Nascimento Guerreiro, M me Lucília do Nascimento Guerreiro, M me Susete Nascimento Guerreiro, M me Graciete Nascimento Sancho Cruz, M me Madalena de Brito Nascimento Eusébio, M me Maria Germina do Nascimento Nunes, M me Ilda Aline de Brito Nascimento, M me Maria José de Brito Nascimento Rosa et M me Maria Alzira do Nascimento Sancho , héritiers respectifs du requérant , dans les trois mois à compter du jour où l ' arrêt sera de venu définitif conformément à l ' article 44 § 2 de la Convention, les sommes:

i) Requête n o 38317/06 : 350 000 EUR (trois cent cinquante mille euros) pour dommage matériel , 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

ii) Requête n o 38319/06 : 194 003 EUR ( cent quatre-vingt quatorze m ille et trois euros) pour dommage matériel et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

b) qu ' aux sommes accordées ci-dessus, il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d ' impôt par les héritiers du req uérant ;

c ) qu ' à compter de l ' expiration dudit délai et jusqu ' à leurs versement s , ces montant s ser ont à majorer d ' un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté d e trois points de pourcentage ;

6 . Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2011 , en application de l ' article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley Naismith Françoise Tulkens              Greffier              Président e

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