ŞİMŞEK v. TURKEY
Doc ref: 40914/13 • ECHR ID: 001-144855
Document date: May 13, 2014
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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n o 40914/13 Servet ŞİMŞEK contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l ’ homme (deuxième section), siégeant le 13 mai 2014 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 2011,
Vu les déclarations formelles d ’ acceptation d ’ un règlement amiable de l ’ affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Servet Şimşek, est un ressortissant turc, né en 1974 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e A. Demir, avocat à Ankara.
Le requérant se plaignait essentiellement que la sanction d ’ arrêt de rigueur privative de liberté dont il avait fait l ’ objet , lui avait été infligée par ses supérieurs militaires et non par un tribunal indépendant et impartial.
Les 4 novembre 2013 et 10 mars 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s ’ est engagé à verser au requérant la somme de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), dont 2 000 EUR (deux mille euros) pour couvrir tout préjudice matériel et moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour les frais et dépens, et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l ’ encontre de la Turquie à propos des faits à l ’ origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s ’ engage à verser, à compter de l ’ expiration de celui-ci et jusqu ’ au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l ’ affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s ’ inspire du respect des droits de l ’ homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n ’ aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l ’ examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l ’ affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l ’ unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l ’ article 39 de la Convention.
Abel Campos Nebojša Vučinić Greffier adjoint Président
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