DE NICOLA v. ITALY
Doc ref: 19298/13 • ECHR ID: 001-165289
Document date: June 21, 2016
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PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête n o 19298/13 Franca DE NICOLA contre l ’ Italie
La Cour européenne des droits de l ’ homme (première section), siégeant le 21 juin 2016 en un comité composé de :
Kristina Pardalos , président e , Paul Mahoney , Pauliine Koskelo , juges , et de Renata Degener , greffière adjoint e d e section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 février 2013,
Vu les déclarations formelles d ’ acceptation d ’ un règlement amiable de l ’ affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, M me Franca de Nicola, est une ressortissante italienne née en 1960 et résidant à Trollo .
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora , et son coagent , M me P. Accardo.
Invoquant l ’ article 6 de la Convention, la requérante se plaignait du retard dans l ’ exécution d ’ un arrêt.
Les 3 et 12 mai 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s ’ est engagé à verser à la requérante la somme de 12 500 EUR ( douze mille cinq cent s euros ) et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l ’ encontre de l ’ Italie à propos des faits à l ’ origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s ’ engage à verser, à compter de l ’ expiration de celui-ci et jusqu ’ au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l ’ affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s ’ inspire du respect des droits de l ’ homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n ’ aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l ’ examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l ’ affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l ’ unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l ’ article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 juillet 2016 .
Renata Degener Kristina Pardalos
Greffière adjointe Président e
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