TAŞ v. TURKEY
Doc ref: 51483/08 • ECHR ID: 001-174664
Document date: May 16, 2017
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SECOND SECTION
DECISION
Application no . 51483/08 Fatih TAÅž against Turkey
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting on 16 May 2017 as a Committee composed of:
Julia Laffranque, President, Jon Fridrik Kjølbro, Stéphanie Mourou-Vikström, judges,
and Hasan Bakırcı, Deputy Section Registrar ,
Having regard to the above application lodged on 15 September 2008,
Having regard to the formal declarations accepting a friendly settlement of the case,
Having deliberated, decides as follows:
FACTS AND PROCEDURE
The applicant, Mr Fatih TaÅŸ, is a Turkish national, who was born in 1979 and lives in Istanbul. He was represented before the Court by Mr Ä°. AkmeÅŸe and Ms Y. Polat, lawyers practising in Istanbul.
The Turkish Government (“the Government”) were represented by their Agent.
The applicant complained under Articles 6, 10 and 13 of the Convention about the criminal proceedings brought against him under section 7(2) of the Prevention of Terrorism Act (Law no. 3713).
On 3 May 2012 the Court received the following declaration signed by the Government:
“Le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à M. Fatih Taş, la somme de 2 750 (deux mille sept cent cinquantes euros), couvrant tout préjudice, plus tout montant pouvant être dû à titre de taxe et d ’ impôt par le requérant, sommes qu ’ il considère comme appropriées à la lumière de la jurisprudence de la Cour.
Cette somme sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l ’ article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l ’ homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s ’ engage à verser, à compter de l ’ expiration de celui-ci et jusqu ’ au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l ’ affaire.
Le Gouvernement considère que la procédure interne engagée par le requérant a connu une durée excessive au sens de la jurisprudence bien établie de la Cour (Daneshpayeh c. Turquie, nº21086/04, 16 juillet 2009). Il invite respectueusement la Cour à dire qu ’ il ne se justifie plus de poursuivre l ’ examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l ’ article 37 de la Convention.”
On 7 February 2014 the Court received the following declaration signed by one of the applicants ’ representatives:
“Nous soussignés, İnan Akmeşe et Yıldız Polat, notons que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Fatih Taş, en vue d ’ un règlement amiable de l ’ affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l ’ homme, la somme de 2 750 euros (deux mille sept cent cinquante euros), couvrant tout préjudice, plus tout montant pouvant être dû à titre d ’ impôt par le requérant.
Cette somme sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l ’ article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l ’ homme. A compter de l ’ expiration dudit délai et jusqu ’ au règlement effectif de la somme en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ayant consulté notre client, nous vous informons qu ’ il accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l ’ encontre de la Turquie à propos des faits à l ’ origine de ladite requête. Il déclare l ’ affaire définitivement réglée.”
THE LAW
The Court takes note of the friendly settlement reached between the parties. It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention and its Protocols and finds no reasons to justify a continued examination of the application. In view of the above, it is appropriate to strike the case out of the list.
For these reasons, the Court, unanimously,
Decides to strike the application out of its list of cases in accordance with Article 39 of the Convention.
Done in English and notified in writing on 15 June 2017 .
Hasan Bakırcı Julia Laffranque Deputy Registrar President