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DULOVA AND ZYKIN v. RUSSIA

Doc ref: 30417/05;31768/05 • ECHR ID: 001-189668

Document date: December 18, 2018

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DULOVA AND ZYKIN v. RUSSIA

Doc ref: 30417/05;31768/05 • ECHR ID: 001-189668

Document date: December 18, 2018

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TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête s n o s 30417/05 et 31768/05 Natalya Viktorovna DULOVA contre la Russie et

Aleksandr Dmitriyevich ZYKIN contre la Russie

La Cour européenne des droits de l ’ homme (troisième section) , siégeant le 18 décembre 2018 en un comité composé de :

Branko Lubarda, président, Pere Pastor Vilanova, Georgios A. Serghides, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section ,

Vu les requêtes susmentionnées introduites les 23 et 4 juillet 2005,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La liste des parties requérantes figure en annexe.

Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l ’ homme, puis par M. M. Galperine, son représentant actuel.

A. Les circonstances de l ’ espèce

Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Les requérants saisirent le tribunal du district Oktiabrski d ’ Arkhangelsk d ’ une demande d ’ attribution d ’ un nouveau logement au motif qu ’ ils résidaient dans un immeuble vétuste, non conforme aux normes en vigueur.

Par des décisions avant dire droit datées du 9 août, du 26 octobre et du 3 novembre 2004, le tribunal constata que les demandes comportaient des irrégularités, notamment des vices de forme, et impartit aux requérants des délais aux fins de régularisation. Les demandes n ’ ayant pas été régularisées, le tribunal les déclara irrecevables.

Les requérants introduisirent une nouvelle demande après chaque décision d ’ irrecevabilité.

Le 28 janvier 2005, le tribunal constata que la nouvelle demande des requérants comportait des irrégularités et invita les intéressés à les corriger avant le 7 février 2005. Les parties n ’ ont pas ajouté le texte de cette décision.

Faute de régularisation par les requérants avant la date impartie, le tribunal prononça l ’ irrecevabilité de leur demande. Le contenu de cette décision fut porté à la connaissance des requérants par une lettre du 9 mars 2005. Les requérants affirmèrent que le tribunal n ’ avait pas rendu de décision formelle. Ils introduisirent contre cette décision un recours, qui ne fut pas examiné au fond au motif que la décision formelle n ’ y avait pas été jointe.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

Une demande introductive doit comporter, entre autres, la mention de son objet, celle des circonstances sur lesquelles le demandeur fonde ladite demande et celle des éléments prouvant ces circonstances (article 131 du code de procédure civile). Au stade de l ’ introduction de la demande (régie par le chapitre 12 du code), le demandeur est tenu de produire devant le tribunal les éléments de preuve à l ’ appui de sa demande (article 132, alinéa 5, du code), faute de quoi le juge, sans ouvrir l ’ instance, fixe un délai pour corriger cette irrégularité. En cas de non-régularisation, le juge renvoie la demande sans examen (article 136 § 2).

Après avoir vérifié la conformité de la demande aux articles 131 et 132 du code, le juge rend une décision ordonnant l ’ ouverture de l ’ instance (article 133).

Le tribunal peut inviter les parties à présenter des éléments de preuve supplémentaires. Si toutefois les parties éprouvent des difficultés à obtenir de tels éléments, le tribunal peut, à leur demande, les assister dans le recueil de ceux ‑ ci (article 57 § 1 et article 150 § 1, alinéa 9, du code). Le tribunal peut procéder ainsi à tout moment de la procédure après l ’ ouverture de l ’ instance, tant au stade préparatoire (article 152 § 2 du code) qu ’ au stade de l ’ examen sur le fond (article 166 du code).

GRIEFS

Invoquant l ’ article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que les décisions avant dire droit ayant conclu à l ’ irrecevabilité de leurs demandes ont méconnu leur droit d ’ accès à un tribunal. Selon les requérants, les exigences formulées par les juges aux fins de la régularisation de leurs demandes étaient impossibles à satisfaire.

Par ailleurs, les requérants allèguent que l ’ absence de réaction des autorités à leur demande d ’ attribution de logements convenables s ’ analyse en un traitement contraire à l ’ article 3 de la Convention.

Les requérants invoquent en outre l ’ article 13 de la Convention sans formuler de doléances particulières au regard de cette disposition.

EN DROIT

A. La jonction des requêtes

Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement dans une seule décision, en application de l ’ article 42 § 1 de son règlement.

B. Sur la violation alléguée de l ’ article 6 § 1 de la Convention

Les requérants maintiennent que les décisions de justice ayant conclu à la non-conformité de leurs demandes aux dispositions du code de procédure civile ont empêché l ’ examen de leurs demandes au fond, ce qui aurait porté atteinte à leur droit d ’ accès à un tribunal. Ils invoquent l ’ article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente en l ’ espèce, est ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Le Gouvernement conteste les thèses des requérants. Il soutient que ce grief est tardif. Subsidiairement, il argue que ce grief est de toute manière manifestement mal fondé au motif que les requérants ne se sont pas conformés aux exigences que le juge leur avait imposées aux fins de la régularisation de leurs demandes.

Les requérants maintiennent leur grief.

La Cour estime que, pour pouvoir juger du bien-fondé du grief, elle doit être en possession du texte de toutes les décisions. Or elle constate que les parties n ’ ont pas versé au dossier constitué devant elle le texte de la décision du 28 janvier 2005. Elle considère donc que ce grief n ’ est pas étayé par les éléments de preuve indispensables à son examen au fond par elle.

Il s ’ ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu ’ il doit être rejeté, en application de l ’ article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

C. Sur les autres violations alléguées de la Convention

Les requérants allèguent que l ’ absence de réaction des autorités à leurs demandes de relogement s ’ analyse en un traitement contraire à l ’ article 3 de la Convention. Ils invoquent en outre l ’ article 13 de la Convention, sans préciser en quoi cette disposition aurait été méconnue à leur égard.

Eu égard au contenu du dossier et pour autant qu ’ elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour estime que ces griefs ne révèlent pas de violations des droits consacrés par la Convention et ses Protocoles.

Il s ’ ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et qu ’ elle doit être rejetée, en application de l ’ article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l ’ unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Déclare les requêtes irrecevables.

Fait en français puis communiqué par écrit le 24 janvier 2019.

             Stephen Phillips Branko Lubarda Greffier Président

ANNEXE

N o

Prénom NOM

Date de naissance

Nationalité

Lieu de résidence

Représentant

1 .

Natalya Viktorovna Dulova

20/03/1955

russe

Arkhangelsk

I. Telyatyev

2 .

Aleksandr Dmitriyevich Zykin

04/02/1958

russe

Arkhangelsk

I. Telyatyev

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