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BAYAV v. TURKEY

Doc ref: 7263/03 • ECHR ID: 001-88053

Document date: July 8, 2008

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BAYAV v. TURKEY

Doc ref: 7263/03 • ECHR ID: 001-88053

Document date: July 8, 2008

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DEUXIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n o 7263/03 présentée par Refik BAYAV contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l ' homme (deuxième section), siégeant le 8 juillet 2008 en une chambre composée de :

Françoise Tulkens , présidente, Antonella Mularoni , Ireneu Cabral Barreto , Vladimiro Zagrebelsky , Danutė Jočienė , András Sajó , Işıl Karakaş , juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section ,

Vu la requête susmentionnée introduite le 6 janvier 2003,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Refik Bayav, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Adana. Il est représenté devant la Cour par M e K. Yıldız, avocat à Londres .

Les faits de la cause, tels qu ' ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 16 octobre 1994, le requérant fut arrêté et mis en garde à vue. Il était soupçonné d ' appartenance à une bande armée, le PKK [1] . Lors des interrogato ires, il aurait été soumis à de mauvais traitements.

Le 1 er novembre 1994, il fut déféré devant le procureur, puis devant le juge assesseur , devant lesquels il réfuta la déposition recueillie par la police , alléguant qu ' elle avait été obtenue sous la contrainte lors de sa garde à vue. Le même jour, il fut placé en détention provisoire.

Le 12 décembre 1994, le procureur de la république près la cour de sûreté de l ' État de Konya intenta une action pénale contre treize personnes, dont le requérant. Il requit la condamnation de celui-ci pour appartenance à une bande armée.

A une date non précisée, l ' affaire du requérant fut jointe à une vingtaine d ' autres procédures pénales en cours.

Le 13 novembre 1996, la cour de sureté de l ' État de Konya, composée de trois juges de profession, dont l ' un relevait de la magistrature militaire , condamna le requérant à une peine d ' emprisonnement. Cette décision fut infirmé e par la Cour de cassation en date du 26 octobre 1998.

A la suite de la suppression de la cour de sureté de l ' État de Konya, l ' affaire fut transmise à la cour de sûreté de l ' État d ' Adana , composée également de trois magistrats , parmi lesquels un juge militaire.

Entre le 20 novembre 1998 et le 25 mai 1999, la cour de sûreté de l ' État tint cinq audiences au cours desquelles elle demanda notamment l ' avis de tous les accusés sur l ' arrêt d ' infirmation de la Cour de cassation.

Le 18 juin 1999, l ' article 143 de la Constitution fut amendé de manière à exclure les magistrats militaires des cours de sûreté de l ' Etat. A la suite des modifications apportées le 22 juin 1999 à la loi portant instauration de ces juridictions, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l ' Etat fut remplacé par un juge civil.

Du 15 juillet 1999 au 2 novembre 2000, la Cour de sûreté de l ' Etat , composée de trois juges civils , tint onze audiences au cours desquelles elle fit lecture de l ' acte d ' accusation renouvelé et entendit les accusés en leur défense ainsi que les avocats de ceux-ci .

Par un jugement du 16 novembre 2000, statuant sur le cas de soixante ‑ dix accusés et plusieurs actes de violences, la cour de sûreté de l ' Etat condamna le requérant à une peine d ' emprisonnement de douze ans et six mois en application de l ' article 168 § 2 du code pénal réprimant l ' appartenance à une bande armée ainsi que de l ' ar ticle 5 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme , qui concern ait les circonstances aggravantes. Elle prit en considération les éléments de preuves tels que les fiches de paiement portant le tampon de la bande , saisies au domicile du requérant lors de son arrestation , et les dépositions de ce dernier faites devant la police, le procureur et le juge assesseur ainsi que ses déclarations en défense , présentées lors de la procédure pénale. Dans son jugement, la cour de sûreté de l ' État fit état de ce qu ' au cours du procès certains accusés , dont le requérant, avaient à plusieurs reprises déposé une déclaration écrite par laquelle ils refusaient de comparaître devant la cour de sûreté de l ' Etat et ce, afin de contester l ' autorité judiciaire de celle-ci .

Par un arrêt du 25 mars 2002, mis au net le 8 mai 2002, la Cour de cassation confirma le jugement du 16 novembre 2000.

GRIEFS

Invoquant l ' article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint d ' un défaut d ' équité de la procédure , alléguant avoir été condamné sur la base des dépositions recueillies au cours de sa garde à vue sous la contrainte et en l ' absence d ' un avocat.

Invoquant en substance l ' article 6 § 1, il se plaint de la durée de la procédure pénale , qu ' il juge excessive .

Sous l ' angle du même article, il affirme que la cour de sûreté de l ' Etat ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial , dans la mesure où un juge militaire siégeait en son sein.

Invoquant l ' article 3 de la Convention, il se plaint des mauvais traitements qu ' il aurait subis au cours de sa garde à vue.

Invoquant en substance l ' article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de la non - convocation de certains témoins à décharge.

Invoquant l ' article 5 §§ 1 a), b), c), 3, 4, 5 de la Convention, il se plaint de la durée de sa garde à vue.

Invoquant l ' article 14 de la Convention, il soutient avoir fait l ' objet d ' un traitement discriminatoire en raison de ses origines kurdes.

EN DROIT

1 . Sur le terrain de l ' article 6 § 3 c), le requérant se plaint de l ' absence d ' un avocat lors des interrogatoires menés par la police. Selon lui, sa condamnation repose sur ses dépositions et celles des autres accusés , qui ont été obtenues sous la contrainte au cours desdits interrogatoires.

En l ' état actuel du dossier, la Cour ne s ' estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l ' article 54 § 2 b) de son règlement.

2 . Le requérant estime que la durée de la procédure dont il a fait l ' objet aurait dépassé le délai raisonnable au sens de l ' article 6 § 1 de la Convention.

La Cour note d ' emblée que , par une lettre du 20 février 2008, l ' avocat du requérant a été invité à présenter tous les procès - verbaux d ' audience en vue de l ' examen du grief tiré de la durée de la procédure. Or celui-ci n ' a présenté qu ' une partie des documents requis.

La Cour constate que la période à considérer a débuté avec l ' arrestation du requérant, le 16 octobre 1994 , et a pris fin avec l ' arrêt de confirmation de la Cour de cassation, le 25 mars 2002. Ainsi, la procédure a duré environ sept ans et sept mois devant deux instances judiciaires , qui se sont prononcées quatre fois. Lors de cette procédure, ces instances nationales ont dû gérer un procès impliquant soixante-dix prévenus soupçonnés d ' avoir commis plusieurs actes graves de terrorisme, y compris plusieurs meurtres. Ainsi, le procès a impliqué un travail de reconstitution des faits, de rassemblement et d ' examen des preuves et de détermination des faits à la charge de chacun des prévenus .

La Cour observe par ailleurs qu ' en refusant à plusieurs reprises de comparaître devant les juridictions internes à titre de protestation contre l ' appareil étatique en général, le requérant a contribué à la prolongation de la procédure.

Eu égard aux éléments du dossier, la Cour ne relève enfin aucune période d ' inactivité imputable aux autorités judiciaires , qui ont tenu une audience tous les deux mois .

Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des circonstances de la cause ( mutadis mutandis, Bayram Yılmaz et autres c. Turquie (déc.), n o 38370/02, 19 septembre 2006) , la Cour estime dès lors que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l ' article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3 . Invoquant en substance l ' article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la cour de sûreté de l ' Etat ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial , dans la mesure où un juge militaire y siégeait.

La Cour rappelle qu ' à la suite d ' un amendement constitutionnel, le juge militaire a été remplacé par un juge civil en juin 1999. La condamnation définitive a été prononcée par un collège de trois magistrats civils, qui procédèrent à l ' examen de l ' ensemble des éléments de fait et de droit (voir, dans le même sens, Yaşar c. Turquie (déc.), n o 46412/99, 31 mars 2005, et Yılmaz c. Turquie (déc.), n o 62230 /00, 20 septembre 2005).

A la lecture des pièces du dossier, la Cour observe qu ' après le renvoi de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l ' Etat d ' Adana a procédé à un réexamen au fond de l ' affaire. Cette juridiction a tenu seulement six audiences en présence d ' un magistrat militaire, au cours desquelles elle s ' est contentée de procéder pour l ' essentiel à des actes de procédure tendant à la mise en état du dossier. Après le remplacement du juge militaire par un juge civil, elle a tenu onze audiences. Elle a notamment entendu les accusés, dont le requérant, en leur défense. Le verdict a ainsi été prononcé par ce même tribunal, composé uniquement de magistrats civils, lesquels avaient procédé à l ' examen de l ' ensemble des éléments de fait et de droit.

Dans ces conditions, au vu de l ' ensemble de la procédure et compte tenu de la circonstance que le requérant ne fournit aucune argumentation pertinente à l ' appui de son grief, la Cour peut admettre qu ' en l ' espèce, le remplacement du juge militaire était de nature à dissiper les doutes que l ' intéressé pouvait avoir quant à l ' indépendance et à l ' impartialité du tribunal qui l ' a condamné.

Il s ' ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l ' article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

4 . La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu ' ils ont été présentés dans la requête. Compte tenu de l ' ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n ' a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. En particulier, la Cour note que l e requérant n ' a étayé ses allégations de mauvais traitement s lors de sa garde à vue par aucun commencement de preuve.

Il s ' ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l ' article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l ' unanimité,

Ajourne l ' examen du grief du requérant tiré de l ' absence d ' un avocat lors de sa garde à vue ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente

[1] Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2026

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