Order of the Court (Eighth Chamber) of 6 September 2018.
Sophie Montel v European Parliament.
C-84/18 P • 62018CO0084 • ECLI:EU:C:2018:693
- 7 Inbound citations:
- •
- 3 Cited paragraphs:
- •
- 12 Outbound citations:
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
6 septembre 2018 ( * )
« Pourvoi – Recevabilité – Parlement européen – Réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées »
Dans l’affaire C‑84/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 février 2018,
Sophie Montel, demeurant à Saint-Vit (France), représentée par M e G. Sauveur, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Parlement européen, représenté par M me S. Seyr et M. G. Corstens, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Conseil de l’Union européenne, représenté par M me A. F. Jensen ainsi que par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. M. Safjan et M. Vilaras (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M me Sophie Montel demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 novembre 2017, Montel/Parlement (T‑634/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:848), en tant que, par celui-ci, le Tribunal n’a que partiellement fait droit à son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 24 juin 2016, relative au recouvrement auprès d’elle d’une somme de 77 276,42 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire (ci‑après la « décision litigieuse »), de la notification et des mesures d’exécution de cette décision contenues dans les lettres du directeur général de la direction générale des finances du Parlement des 5 et 6 juillet 2016 ainsi que de la note de débit y afférente du 4 juillet 2016 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait, notamment, de ladite décision.
Le cadre juridique
2 L’article 25, paragraphe 3, du règlement du Parlement européen (8 e législature – juillet 2014) (ci-après le « règlement intérieur du Parlement ») prévoit que le bureau du Parlement règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés sur proposition du secrétaire général de cette institution ou d’un groupe politique.
3 L’article 68, paragraphe 1, de la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »), énonce :
« Toute somme indûment versée en application des présentes mesures d’application donne lieu à répétition. Le secrétaire général donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné. »
Les antécédents du litige
4 Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 15 de l’arrêt attaqué et, pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.
5 La requérante est députée au Parlement depuis l’année 2014. Par la décision litigieuse, le secrétaire général du Parlement a estimé que, pour la période allant du mois d’août 2014 au mois de juin 2015, un montant de 77 276,42 euros avait été indûment versé en faveur de la requérante au titre de l’assistance parlementaire et devait être recouvré auprès de celle-ci, et a chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement de la somme en cause. En substance, cette décision était motivée par le fait que la requérante n’avait pas apporté la preuve de l’existence d’une activité, liée effectivement, directement et exclusivement à son mandat, de son assistant local dont la rémunération correspondait à ce montant.
6 Le 4 juillet 2016, le directeur général de la direction générale des finances du Parlement a émis une note de débit ordonnant le recouvrement de la somme de 77 276,42 euros. Cette note de débit ainsi que la décision litigieuse ont été communiquées au représentant de la requérante par lettre du directeur général de la direction générale des finances du Parlement du 5 juillet 2016.
7 Par lettre du 6 juillet 2016, le même directeur général a communiqué à la requérante la lettre du 5 juillet 2016, adressée à son représentant, la décision litigieuse ainsi que la note de débit susvisée.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2016, la requérante a introduit un recours tendant, à titre principal, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse, de la notification et des mesures d’exécution de cette décision contenues dans les lettres du directeur général de la direction générale des finances du Parlement des 5 et 6 juillet 2016 ainsi que de la note de débit du 4 juillet 2016 et, d’autre part, au versement d’une somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice moral prétendument subi ainsi que d’une somme de 15 000 euros au titre des frais exposés pour la rémunération de ses conseils et pour la préparation et le dépôt du recours. À titre subsidiaire, la requérante a demandé au Tribunal, d’une part, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge judiciaire français et, d’autre part, d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision litigieuse.
9 À l’appui de son recours, la requérante a soulevé onze moyens tirés, le premier, de l’incompétence du secrétaire général du Parlement, le deuxième, de la violation des principes electa una via et ne bis in idem, le troisième, de la violation des droits de la défense, le quatrième, de l’inversion de la charge de la preuve, le cinquième, d’une insuffisance de motivation, le sixième, d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que d’une application de normes inexistantes ou rétroactives, le septième, d’une atteinte aux droits politiques des assistants parlementaires, le huitième, d’un traitement discriminatoire, d’un fumus persecutionis et d’un détournement de pouvoir, le neuvième, d’une atteinte à l’indépendance des députés et d’une méconnaissance du rôle des assistants parlementaires locaux, le dixième, d’erreurs de fait et le onzième, soulevé à titre subsidiaire, d’une violation du principe de proportionnalité.
10 Le Tribunal a, d’abord, examiné la recevabilité de certains chefs de conclusions présentés par la requérante et pour les motifs exposés, respectivement, aux points 27 à 30, 33 à 35, 38 et 39 ainsi que 42 de l’arrêt attaqué, il a rejeté comme irrecevables les chefs de conclusion de la requête tendant, premièrement, à l’annulation de la notification et des mesures d’exécution de la décision litigieuse contenues dans les lettres du directeur général de la direction générale des finances du Parlement des 5 et 6 juillet 2016, deuxièmement, au versement d’une somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice moral subi, troisièmement, au versement de la somme de 15 000 euros, au titre des frais exposés et, quatrièmement, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision litigieuse.
11 Le Tribunal a ensuite examiné successivement tous les moyens invoqués par la requérante à l’appui de son recours.
12 Le premier moyen, tiré de l’incompétence du secrétaire général du Parlement pour adopter la décision litigieuse, a été examiné aux points 48 à 76 de l’arrêt attaqué. Dans ce contexte, le Tribunal a, d’abord, analysé, aux points 48 à 56 dudit arrêt, l’argumentation de la requérante selon laquelle, en substance, conformément à l’article 25 du règlement intérieur du Parlement, ce serait le bureau du Parlement et non pas le secrétaire général de cette institution qui serait compétent pour l’adoption d’un acte tel que la décision litigieuse.
13 À cet égard, il ressort du point 53 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré que, en adoptant les mesures d’application, le bureau du Parlement a confié au secrétaire général du Parlement la compétence pour prendre des décisions relatives à la récupération des sommes indûment versées, en application desdites mesures, à un député.
14 Le Tribunal a également rejeté l’exception d’illégalité des mesures d’application, soulevée à titre subsidiaire par la requérante. Dans ce contexte, il a, notamment, analysé et écarté, aux points 58 à 69 de l’arrêt attaqué, le grief de la requérante, tiré de l’atteinte à l’indépendance des députés.
15 Le deuxième moyen, tiré de la violation des principes electa una via et ne bis in idem, a été examiné aux points 79 à 87 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal a considéré, au point 80 dudit arrêt, que rien ne permet de considérer que le principe electa una via s’applique dans l’ordre juridique de l’Union aux actions entreprises par les institutions de l’Union. Le Tribunal a ajouté, au point 81 du même arrêt, que, en tout état de cause, ledit principe ne saurait, dans les conditions de l’espèce, trouver à s’appliquer. En effet, le Parlement n’aurait engagé aucune action, de nature civile ou pénale, devant une quelconque juridiction. En outre, au point 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que le litige porté devant lui était circonscrit à la question précise de savoir si c’est à bon droit que le Parlement a estimé que la requérante n’avait pas démontré que l’assistant local assumait des tâches en conformité avec les mesures d’application. Il a ajouté qu’il n’était pas nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant les autorités judiciaires françaises, comme le demandait la requérante, dès lors que le sort réservé à la procédure engagée en France, qui, en tout état de cause, ne peut pas avoir le même objet et porter sur la même question que celle concernée par le recours devant le Tribunal, était sans influence sur la réponse à apporter à cette dernière question. Le Tribunal a, donc, rejeté le deuxième moyen, tout comme la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit sursis à statuer.
16 Le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, a été examiné aux points 90 à 114 de l’arrêt attaqué et il a été rejeté. Dans ce contexte, le Tribunal a, notamment, considéré, au point 91 dudit arrêt, que si le principe de la présomption d’innocence pouvait s’appliquer à des procédures administratives en matière de concurrence, eu égard, notamment, à la nature des infractions en cause et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, ce même principe ne trouvait pas à s’appliquer dans l’affaire devant lui, au regard de la nature de la procédure ayant abouti à la décision litigieuse et des mesures que cette décision impose.
17 En outre, au point 95 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, contrairement aux allégations de la requérante, les constats sur lesquels le Parlement s’était fondé n’avaient pas varié. Le Tribunal a, ainsi, rappelé, notamment, que « le 7 avril 2015, le directeur général de la [direction générale] des finances du Parlement a informé la requérante, en substance, que ses services avaient constaté, sur la base de la publication de l’organigramme du Front national, du site Internet de ce dernier et d’articles de presse que l’assistant local occupait une fonction permanente et officielle au sein dudit parti, ce qui constituait des indices d’une violation des articles 33 et 62 des mesures d’application ».
18 Le Tribunal a examiné et rejeté le septième moyen, tiré d’une atteinte aux droits politiques des assistants parlementaires, aux points 149 à 156 de l’arrêt attaqué. À cet égard, il a affirmé, aux points 149 et 150 de cet arrêt, que l’argumentation développée par la requérante au soutien de ce moyen reposait sur la prémisse erronée que la décision litigieuse serait fondée sur le fait que la fonction d’assistant local est incompatible avec l’exercice d’une activité bénévole. En effet, selon le Tribunal, il ne ressortait pas de la décision litigieuse que le Parlement aurait considéré qu’une telle fonction serait incompatible avec une telle activité.
19 Le huitième moyen, tiré d’un traitement discriminatoire, d’un fumus persecutionis et d’un détournement de pouvoir, a été examiné aux points 159 à 180 de l’arrêt attaqué et il a aussi été rejeté. Dans ce contexte, le Tribunal a relevé, au point 169 dudit arrêt, ce qui suit :
« [...] s’agissant de la proximité alléguée des élections départementales en France et de la crainte des opposants du Front national avant cette échéance, il suffit de constater que lesdites élections ont eu lieu en mars 2015 et sont donc antérieures non seulement à la décision [litigieuse], mais également à la lettre du directeur général de la [direction générale] des finances du Parlement du 7 avril 2015, de sorte que l’argument de la requérante s’y rapportant est dénué de pertinence [...] »
20 Par ailleurs, au point 176 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante, selon lequel la présomption de discrimination imposerait l’inversion de la charge de la preuve, en remarquant que la jurisprudence sur laquelle la requérante se fondait concerne le domaine distinct des discriminations de rémunération fondées sur le sexe.
21 Le dixième moyen, tiré d’erreurs de fait, a été analysé aux points 190 à 229 de l’arrêt attaqué. Il a été accueilli en tant qu’il concernait la période comprise entre le mois de février et le mois d’avril 2015 et rejeté pour le surplus.
22 Le onzième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré d’une violation du principe de proportionnalité, a été examiné aux points 232 à 241 de l’arrêt attaqué, uniquement par rapport à la partie de la décision litigieuse non affectée par l’illégalité constatée dans le cadre de l’examen du dixième moyen. Dans ce contexte, le Tribunal a analysé, au point 240 dudit arrêt, l’exception d’illégalité soulevée par la requérante contre « l’article 71, paragraphe 3, du règlement financier ». Il a considéré qu’il résultait d’une lecture globale de la requête que cette exception visait l’article 71, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), lequel, toutefois, n’était plus d’application lors de l’adoption de la décision litigieuse, ayant été remplacé par le règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union européenne et abrogeant le règlement n o 1605/2002 (JO 2012, L 298, p. 1). Dans la mesure où il devait être considéré que cette exception d’illégalité visait les articles 21, 33, 43, 62, 67 et 68 des mesures d’application ainsi que les articles 78 à 80, 83 et 89 du règlement n o 966/2012, le Tribunal a constaté que la requérante s’était bornée à alléguer, en substance, que ces dispositions méconnaissent le principe de proportionnalité, sans développer d’arguments au soutien de cette allégation. Le Tribunal a, dès lors, rejeté ladite exception d’illégalité.
23 Les quatrième à sixième et neuvième moyens ont également été rejetés par le Tribunal. Ainsi, cette juridiction a annulé la décision litigieuse, tout comme la note de débit y afférente, du 4 juillet 2016, en tant qu’elles avaient trait à des sommes versées pendant la période comprise entre le mois de février et le mois d’avril 2015, et rejeté le recours pour le surplus.
Les conclusions des parties
24 La requérante demande à la Cour :
– de réformer l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision litigieuse ;
– d’annuler la note de débit du 4 juillet 2016 ;
– de statuer ce que de droit quant au montant à lui allouer en réparation de son préjudice moral résultant tout à la fois des accusations infondées émises avant toute conclusion d’enquête, de l’atteinte portée à son image et du trouble très important occasionné dans sa vie personnelle et politique par la décision litigieuse ;
– de statuer ce que de droit quant au montant à lui allouer au titre des frais de procédure, et
– de condamner le Parlement aux entiers dépens.
25 Le Parlement demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme irrecevable et
– de condamner la requérante aux dépens afférents au pourvoi.
26 Le Conseil de l’Union européenne demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens qu’il a dû supporter dans la cadre de la présente procédure.
Sur le pourvoi
27 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
28 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
Considérations liminaires
29 La requérante reprend, dans son pourvoi, la structure de sa requête de première instance ainsi qu’une grande partie des moyens et des arguments qui y étaient exposés. Plus particulièrement, le pourvoi comporte neuf moyens qui correspondent, tant par leur intitulé que par leur contenu, respectivement, aux premier à quatrième et aux septième à onzième moyens du recours devant le Tribunal. L’argumentation avancée à l’appui des moyens de pourvoi consiste, pour l’essentiel, en une reprise, quasiment dans les mêmes termes, de l’argumentation avancée devant le Tribunal, complétée par des références sporadiques à l’arrêt attaqué, éparpillées parmi des arguments identiques à ceux avancés en première instance, qui visent directement la décision litigieuse. Aucune référence à l’arrêt attaqué ne figure dans l’argumentation avancée à l’appui du neuvième moyen de pourvoi.
30 Le Parlement, soutenu par le Conseil, estime que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme irrecevable, dans la mesure où il reprend ce faisant, avec de légères modifications, neuf des onze moyens avancés en première instance et vise, ainsi, à obtenir de la Cour un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal. S’agissant des références isolées à l’arrêt attaqué qui figurent dans le pourvoi, le Parlement relève qu’elles se limitent à de simples affirmations, sans formuler de critiques précises dudit arrêt. L’offre de la requérante de présenter à la Cour des preuves complémentaires serait également irrecevable, dans la mesure où, en matière de pourvoi, la Cour ne saurait prendre en considération de nouvelles preuves. Enfin, les arguments de la requérante, relatifs à l’exception d’illégalité soulevée devant le Tribunal, élargiraient le cadre du litige et seraient irrecevables.
31 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, les moyens de pourvoi qui se limitent à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, sans indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, doivent être rejetés comme manifestement irrecevables (arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, points 49 et 50 ainsi que jurisprudence citée).
32 En application de cette jurisprudence, il convient en l’espèce d’écarter, d’emblée, comme manifestement irrecevables, d’une part, le neuvième moyen de pourvoi dans son intégralité, dans la mesure où il ne comporte aucune référence à l’arrêt attaqué et se limite à une simple reprise du onzième moyen du recours devant le Tribunal et, d’autre part, la partie de l’argumentation développée dans le cadre des autres moyens de pourvoi, qui consiste en une simple répétition des arguments avancés en première instance contre la décision litigieuse, sans référence à l’arrêt attaqué ni critique de celui-ci.
33 Par conséquent, dans la suite de la présente ordonnance, il n’y a lieu d’examiner que la partie de l’argumentation avancée dans le cadre des premier à huitième moyens de pourvoi qui comporte des références à l’arrêt attaqué, afin d’apprécier sa recevabilité et, le cas échéant, son bien‑fondé.
Sur le premier moyen
34 Dans le cadre du premier moyen, tiré de l’incompétence du secrétaire général du Parlement pour adopter la décision litigieuse, la requérante relève que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 51 de l’arrêt attaqué, il ne saurait être considéré que la compétence du secrétaire général du Parlement pour adopter un tel acte est clairement déterminée par les mesures d’application. En jugeant le contraire, au point 53 dudit arrêt, le Tribunal aurait commis une erreur d’interprétation des textes applicables.
35 Selon la requérante, la compétence du secrétaire général du Parlement pour donner des instructions en vue du recouvrement des sommes indûment versées, prévue à l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application, constitue une compétence d’exécution. Il n’appartiendrait pas au secrétaire général du Parlement de décider seul de l’existence d’un indu ni de son montant. Une interprétation cohérente de l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement et des mesures d’application exigerait de considérer que le secrétaire général du Parlement a compétence pour saisir le bureau du Parlement et les questeurs, auxquels il appartiendrait d’adopter une décision de recouvrement, qui serait ensuite exécutée par les soins du secrétaire général du Parlement.
36 À cet égard, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application, toute somme indûment versée en application des mesures d’application donne lieu à répétition et le secrétaire général du Parlement donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné.
37 Par conséquent, il résulte du libellé de cette disposition que le secrétaire général du Parlement a compétence non seulement pour mettre en œuvre la récupération d’une somme dont le versement indu a précédemment été constaté, mais également pour procéder lui-même à une telle constatation.
38 Le fait que l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement énonce que c’est le bureau du Parlement qui « règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés » ne saurait conduire à une conclusion différente, dès lors que, comme l’a indiqué le Tribunal au point 50 de l’arrêt attaqué, c’est précisément le bureau du Parlement qui a adopté les mesures d’application et qui, ce faisant, a réglé, à l’article 68 de celles-ci, les modalités de la récupération, auprès d’un député, d’une somme qui lui aurait été versée indûment.
39 Il s’ensuit que les arguments de la requérante, résumés aux points 34 et 35 de la présente ordonnance doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés. Dans la mesure où le reste de l’argumentation développée dans le cadre du premier moyen doit être rejetée comme irrecevable, ainsi qu’il a été indiqué au point 32 de la présente ordonnance, il y a lieu d’écarter ce moyen dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
40 Dans le cadre du deuxième moyen, tiré de la violation du principe electa una via, du principe ne bis in idem et du principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état », la requérante relève que le Parlement s’est constitué partie civile contre elle, ses collègues et leurs collaborateurs. Par conséquent, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 81 de l’arrêt attaqué, les principes susmentionnés trouveraient bien à s’appliquer en l’espèce.
41 En outre, la requérante qualifie de « stupéfiante », au regard du point 81 de l’arrêt attaqué, l’affirmation figurant au point 86 du même arrêt, selon laquelle la procédure devant le Tribunal et celle engagée en France ne pouvaient pas avoir le même objet et porter sur la même question. Selon la requérante, le Tribunal ne pouvait procéder à cette dernière affirmation qu’en ayant connaissance de la procédure engagée en France.
42 Force est de constater que cette dernière argumentation n’identifie pas l’erreur de droit concrète que la requérante reproche au Tribunal.
43 Or, les éléments d’un pourvoi qui ne contiennent aucune argumentation visant à identifier une irrégularité dont serait entachée l’arrêt ou l’ordonnance attaqué ne répondent pas aux exigences de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure et doivent, par voie de conséquence, être écartés comme étant manifestement irrecevables (ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, points 16 et 17 ainsi que jurisprudence citée).
44 S’agissant de l’allégation de la requérante, selon laquelle le Parlement s’est constitué partie civile contre elle dans la procédure engagée en France, il y a lieu de relever qu’elle vise à remettre en cause l’affirmation, figurant au point 81 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « le Parlement n’a pas mis en œuvre de procédure de type pénal, ni a fortiori d’action devant des juridictions pénales ».
45 Force est toutefois de constater que cette affirmation relève de l’appréciation des faits par le Tribunal.
46 Or, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (ordonnance du 20 juillet 2016, Staelen/Médiateur, C‑338/15 P, non publiée, EU:C:2016:599, point 13 et jurisprudence citée).
47 Par conséquent, dans la mesure où la requérante ne reproche pas au Tribunal une dénaturation des faits et des éléments de preuve, son argument tiré de la prétendue constitution de partie civile du Parlement dans la procédure en France doit être écarté comme manifestement irrecevable.
48 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le point 81 de l’arrêt attaqué, étant introduit par la phrase « en tout état de cause », énonce un motif surabondant, qui s’ajoute à celui figurant au point 80 dudit arrêt. Ce dernier, non contesté par la requérante, suffit à justifier le rejet du grief tiré de la violation du principe electa una via, avancé par la requérante devant le Tribunal.
49 En effet, conformément à une jurisprudence constante, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de telle sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (voir, notamment, arrêts du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, EU:C:2004:236, point 68, et du 29 novembre 2012, Royaume-Uni/Commission, C‑416/11 P, non publié, EU:C:2012:761, point 45).
50 L’autre partie de l’argumentation de la requérante, avancée dans le cadre du deuxième moyen devant également être écartée comme manifestement irrecevable pour le motif indiqué au point 32 de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter ce moyen dans son intégralité comme étant manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen
51 Dans le cadre du troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, la requérante conteste la considération, figurant au point 91 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le principe de la présomption d’innocence n’était pas applicable dans son cas. La requérante considère que priver un député de l’indemnité d’assistance parlementaire, au motif que son assistant local n’aurait pas travaillé pour lui, constitue bien une sanction.
52 Par ailleurs, la requérante fait valoir que l’affirmation du Tribunal, au point 95 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « l’assistant local occupait une fonction permanente et officielle au sein [du Front national] » procède d’une erreur d’interprétation, car la fonction en question n’était pas permanente, au sens entendu par le Tribunal, n’impliquait pas une occupation à temps plein et n’empêchait pas son assistant d’exécuter le contrat de travail qu’il avait souscrit avec elle.
53 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans la mesure où la décision litigieuse vise la récupération, auprès de la requérante, d’une somme qui lui a été versée, au motif que les conditions justifiant ce versement n’étaient pas réunies, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a, en substance, considéré, au point 91 de l’arrêt attaqué, que le principe de la présomption d’innocence ne trouvait pas à s’appliquer dans un tel cas de figure. Il s’ensuit que l’argument en sens contraire de la requérante doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
54 Quant à l’argument résumé au point 52 de la présente ordonnance, il repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué et est également manifestement non fondé. En effet, le point 95 de cet arrêt consiste en un résumé de la lettre du directeur général de la direction générale des finances du Parlement, du 7 avril 2015, adressée à la requérante et ne comporte aucune constatation de la part du Tribunal, relative à la nature des fonctions occupées par l’assistant local de la requérante au sein du Front national.
55 L’autre partie de l’argumentation de la requérante, avancée dans le cadre du troisième moyen, devant être écartée comme manifestement irrecevable, pour le motif indiqué au point 32 de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter ce moyen dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les quatrième et sixième moyens
56 Dans le cadre du quatrième moyen, tiré de l’inversion de la charge de la preuve, et du sixième moyen, tiré du caractère discriminatoire de la décision litigieuse, d’un fumus persecutionis et d’un détournement de pouvoir, la requérante conteste le rejet, par le Tribunal, au point 176 de l’arrêt attaqué, de son argument tiré de l’arrêt du 27 octobre 1993, Enderby (C‑127/92, EU:C:1993:859). Selon la requérante, à l’instar de ce qui a été jugé dans cet arrêt en matière de discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la rémunération, la charge de la preuve doit être inversée dans un cas comme celui de l’espèce, dès lors que la distinction entre les élus du peuple est aussi grave que la discrimination fondée sur le sexe de la personne.
57 La requérante ajoute que, contrairement à ce qui est affirmé au point 169 de l’arrêt attaqué, il importe peu que la décision litigieuse soit postérieure aux élections départementales françaises, dès lors que la campagne lancée contre la requérante par le président du Parlement l’a été dans un contexte électoral.
58 S’agissant de l’argument résumé au point 56 de la présente ordonnance, il y a lieu de relever que la discrimination alléguée par la requérante devant le Tribunal consistait, en substance, dans le fait que la récupération de l’indu a été ordonnée à son égard, alors que le Parlement n’aurait pas procédé de la sorte dans des cas similaires, impliquant d’autres députés d’une conviction politique différente.
59 Or, comme le Tribunal l’a lui-même rappelé, au point 170 de l’arrêt attaqué, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec celui du principe de légalité, ce qui implique que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêt du 10 novembre 2011, The Rank Group, C‑259/10 et C‑260/10, EU:C:2011:719, point 62 ainsi que jurisprudence citée).
60 Par conséquent, à supposer même que la requérante ait été la victime d’une inégalité de traitement telle que celle alléguée, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause et à elle seule, justifier l’annulation de la décision litigieuse. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, la question de savoir à qui incombe la charge de la preuve de l’existence, ou de l’absence, d’une telle inégalité de traitement était dépourvue de pertinence.
61 Il convient, dès lors, de rejeter comme manifestement non fondée l’argumentation selon laquelle, en substance, le Tribunal a commis une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas procédé en un renversement de la charge de la preuve au profit de la requérante.
62 Quant à l’argument résumé au point 57 de la présente ordonnance, il doit être rejeté comme manifestement irrecevable en application de la jurisprudence citée au point 43 de la présente ordonnance, dans la mesure où il ne permet pas d’identifier l’erreur ou l’irrégularité, susceptible de justifier l’annulation de l’arrêt attaqué, que la requérante reproche au Tribunal.
63 Tenant également compte du fait que l’autre partie de l’argumentation avancée dans le cadre des quatrième et sixième moyens doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable pour le motif indiqué au point 32 de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter ces deux moyens comme étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondés.
Sur le cinquième moyen
64 Dans le cadre du cinquième moyen, tiré de l’atteinte aux droits politiques des assistants parlementaires, la requérante, se référant à la considération, figurant au point 149 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la fonction d’assistant parlementaire n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité politique, fait valoir que le Parlement ne démontre pas que les activités politiques de son assistant local l’aurait empêché d’accomplir sa mission d’assistant parlementaire.
65 Cette argumentation doit être écartée comme manifestement irrecevable pour le même motif que celui indiqué au point 62 de la présente ordonnance, dans la mesure où la requérante n’identifie aucune erreur de droit concrète dont serait entaché l’arrêt attaqué et qu’elle se limite à contester la décision litigieuse.
66 Partant, dès lors que l’autre partie de l’argumentation avancée dans le cadre du cinquième moyen doit également être écartée comme manifestement irrecevable pour le motif indiqué au point 32 de la présente ordonnance, il y a lieu d’écarter ce moyen, dans son intégralité, comme étant manifestement irrecevable.
Sur le septième moyen
67 Dans le cadre du septième moyen, tiré de l’atteinte à l’indépendance des députés, d’une exception d’illégalité des mesures d’application et de la méconnaissance du rôle des assistants locaux, la requérante critique les points 61 et suivants de l’arrêt attaqué et soutient que priver un député des indemnités destinées à lui permettre de disposer des services d’un assistant parlementaire porterait atteinte à son indépendance.
68 Force est de constater que cette argumentation procède d’une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué.
69 En effet, il ressort du point 62 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré que, dans la mesure où l’indemnité d’assistance parlementaire pourrait être considérée comme visant à assurer l’indépendance des députés, sa prise en charge par le Parlement était soumise à la condition que les frais relatifs à l’emploi de collaborateurs aient effectivement été engagés. Or, le Parlement ayant considéré que cette condition n’était pas remplie dans le cas de la requérante, il a adopté la décision litigieuse en vue de la récupération des sommes qui lui auraient été indûment versées.
70 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’allègue, en substance, la requérante, le Tribunal n’a pas considéré que priver un député des services d’un assistant parlementaire n’était pas susceptible de porter atteinte à son indépendance. Partant, ladite argumentation doit être écartée comme manifestement non fondée.
71 L’autre partie de l’argumentation avancée dans le cadre du septième moyen devant être rejetée comme manifestement irrecevable, ainsi qu’il a été indiqué au point 32 de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le huitième moyen
72 Dans le cadre du huitième moyen, présenté sous l’intitulé « les griefs de l’administration sont infondés en fait », la requérante reproche au Tribunal « une erreur manifeste d’appréciation des pièces » et soutient que la décision litigieuse aurait dû être annulée dans son intégralité. Elle ajoute être disposée à présenter à la Cour « un dossier de pièces complet » et indique qu’elle consentira « à divulguer son travail d’opposant politique », si cela s’avère nécessaire.
73 À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait commis « une erreur manifeste d’appréciation des pièces » vise à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits et des preuves, sans alléguer une quelconque dénaturation. Partant, il doit être écarté comme manifestement irrecevable, en application de la jurisprudence citée au point 46 de la présente ordonnance.
74 D’autre part, la déclaration de la requérante, selon laquelle elle serait disposée à présenter à la Cour un « dossier des pièces complet » est dénuée de pertinence et ne saurait être prise en considération, dès lors que, ainsi qu’il ressort de la même jurisprudence, la procédure de pourvoi n’a pas pour objet une nouvelle appréciation des faits et, encore moins, une telle appréciation fondée sur des preuves nouvelles, non présentées devant le Tribunal.
75 Dans ces conditions, l’argumentation résumée au point 72 de la présente ordonnance doit être rejetée comme manifestement irrecevable. L’autre partie de l’argumentation avancée dans le cadre du huitième moyen devant également être rejetée comme manifestement irrecevable, ainsi qu’il a été relevé au point 32 de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter ce moyen dans son intégralité comme étant manifestement irrecevable.
76 Tous les moyens devant être écartés, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
77 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement et le Conseil ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) M me Sophie Montel est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 6 septembre 2018.
Le greffier
Le président de la VIII ème chambre
A. Calot Escobar
J. Malenovský
* Langue de procédure : le français.
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