Lexploria - Legal research enhanced by smart algorithms
Lexploria beta Legal research enhanced by smart algorithms
Menu
Browsing history:

Order of the Court (Tenth Chamber) of 21 May 2015. Slovenská autobusová doprava Trnava a.s. v Krajský úřad Olomouckého kraje.

C-318/14 • 62014CO0318 • ECLI:EU:C:2015:352

  • Inbound citations: 0
  • Cited paragraphs: 0
  • Outbound citations: 29

Order of the Court (Tenth Chamber) of 21 May 2015. Slovenská autobusová doprava Trnava a.s. v Krajský úřad Olomouckého kraje.

C-318/14 • 62014CO0318 • ECLI:EU:C:2015:352

Cited paragraphs only

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

21 mai 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Articles 49 TFUE et 52 TFUE – Liberté d’établissement – Règlement (CE) n° 1370/2007 – Transports publics par chemin de fer et par route – Transports par autobus sur les lignes urbaines de transport public – Transporteur ayant son siège dans un autre État membre et opérant par l’intermédiaire d’une succursale – Obligation d’obtenir une autorisation spéciale – Pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente – Contrat de service public»

Dans l’affaire C‑318/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší správní soud (République tchèque), par décision du 6 juin 2014, parvenue à la Cour le 3 juillet 2014, dans la procédure

Slovenská autobusová doprava Trnava a.s.

contre

Krajský úřad Olomouckého kraje,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, MM. A. Rosas et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Slovenská autobusová doprava Trnava a.s., par M e Š. Levický, advokát,

– pour la République tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M me J. Hottiaux et M. P. Ondrůšek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE, 52 TFUE et 91 TFUE ainsi que de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (JO 1998, L 4, p. 10).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Slovenská autobusová doprava Trnava a.s. (ci-après «SADT»), une société slovaque de transport public par route, au Krajský úřad Olomouckého kraje (bureau régional de la région d’Olomouc) à la suite de la condamnation de cette première pour avoir exploité des lignes urbaines de transport public par autobus sans l’autorisation spéciale requise par la réglementation tchèque.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement n° 12/98

3 L’article 1 er du règlement n° 12/98 dispose:

«Tout transporteur de voyageurs par route pour compte d’autrui, titulaire de la licence communautaire prévue à l’article 3 bis du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus [JO L 74, p. 1], est admis, selon les conditions fixées par le présent règlement et sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d’établissement, à effectuer, à titre temporaire, des transports nationaux de voyageurs par route pour compte d’autrui dans un autre État membre, ci-après dénommé ‘État membre d’accueil’, sans y disposer d’un siège ou d’un autre établissement.»

4 L’article 3 de ce règlement énonce:

«Les transports de cabotage sont admis pour les services suivants:

1) les services réguliers spécialisés, à condition d’être couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur;

[...]

3) les services réguliers, à condition que ceux-ci soient exécutés par un transporteur non résident dans l’État membre d’accueil durant un service régulier international conformément au règlement (CEE) n° 684/92.

Le transport de cabotage ne peut être exécuté indépendamment de ce service international.

Les services urbains et suburbains sont exclus du champ d’application du présent point.

On entend par ‘services urbains et suburbains’: les services de transport répondant aux besoins d’un centre urbain ou d’une agglomération, ainsi qu’aux besoins du transport entre ce centre ou cette agglomération et les banlieues.»

Le règlement (CE) n° 1370/2007

5 Sous l’intitulé «Objet et champ d’application», l’article 1 er du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (JO L 315, p. 1), dispose:

«1. Le présent règlement a pour objet de définir comment, dans le respect des règles du droit communautaire, les autorités compétentes peuvent intervenir dans le domaine des transports publics de voyageurs pour garantir la fourniture de services d’intérêt général qui soient notamment plus nombreux, plus sûrs, de meilleure qualité ou meilleur marché que ceux que le simple jeu du marché aurait permis de fournir.

À cette fin, le présent règlement définit les conditions dans lesquelles les autorités compétentes, lorsqu’elles imposent des obligations de service public ou qu’elles en confient l’exécution à une entreprise, octroient une compensation aux opérateurs de service public en contrepartie des coûts supportés et/ou leur accordent des droits exclusifs en contrepartie de l’exécution d’obligations de service public.

[...]»

6 Sous l’intitulé «Attribution des contrats de service public», l’article 5, paragraphe 3, de ce règlement énonce:

«Toute autorité compétente qui recourt à un tiers autre qu’un opérateur interne attribue les contrats de service public par voie de mise en concurrence, sauf dans les cas visés aux paragraphes 4, 5 et 6. La procédure adoptée pour la mise en concurrence est ouverte à tout opérateur, est équitable, et respecte les principes de transparence et de non-discrimination. Après la soumission des offres et une éventuelle présélection, la procédure peut donner lieu à des négociations dans le respect de ces principes, afin de préciser les éléments permettant de répondre au mieux à la spécificité ou à la complexité des besoins.»

Le droit tchèque

La loi n° 111/1994

7 L’article 2, paragraphe 12, de la loi n° 111/1994, relative au transport par route, dispose:

«Le transporteur par route (ci-après le ‘transporteur’) est une personne morale ou physique qui effectue le transport par route au sens de la présente loi. Le transporteur national est une personne physique résidant ou une personne morale ayant son siège en République tchèque, qui effectue le transport par des véhicules routiers à moteur, pourvus d’une plaque d’immatriculation tchèque. Le transporteur étranger est une personne physique résidant ou une personne morale ayant son siège en dehors du territoire de la République tchèque, qui effectue le transport par des véhicules routiers à moteur, pourvus d’une plaque d’immatriculation étrangère.»

8 L’article 32 de cette loi énonce:

«1) Sous réserve d’une convention internationale, qui lie la République tchèque et qui a été publiée au Recueil des lois, les transporteurs étrangers sont autorisés à effectuer le transport par route entre deux endroits situés sur le territoire de la République tchèque uniquement sur le fondement d’une autorisation spéciale délivrée par le ministère des Transports.

2) L’autorisation spéciale ne peut être délivrée qu’au transporteur étranger lequel, en vertu de la réglementation applicable dans l’État sur le territoire duquel il a son siège ou sa résidence, est autorisé à effectuer le transport international par route.

3) L’autorisation spéciale est délivrée pour l’accomplissement d’un acte de transport ou pour un nombre limité ou illimité d’actes dans un certain laps de temps, tout au plus pour une durée d’un an.»

9 L’article 35, paragraphe 2, de ladite loi est libellé en ces termes:

«En cas d’infraction à la présente loi, le service des transports inflige une amende jusqu’à 500 000 couronnes tchèques [CZK] au transporteur qui a effectué le transport par route sans l’autorisation requise [...]»

La loi n° 119/2012

10 La loi du 14 mars 2012 portant modification de la loi n° 111/1994 relative au transport par route, telle que modifiée en dernier lieu, et d’autres lois connexes a modifié l’article 32 de la loi n° 111/1994 comme suit:

«À l’article 32, paragraphe 1, les mots ‘convention internationale, qui lie la République tchèque et qui a été publiée au Recueil des lois’ sont remplacés par les mots ‘convention internationale publiée, qui lie la République tchèque, ou les dispositions directement applicables du droit de l’Union européenne’ 20 .

À l’article 32, le paragraphe 2 dispose: ‘2) L’autorisation spéciale ne peut être délivrée qu’au transporteur étranger, lequel, en vertu de la réglementation applicable dans l’État sur le territoire duquel il a son siège ou sa résidence, est autorisé à effectuer des transports internationaux par route, et ce uniquement en raison de l’existence de besoins de transport extraordinaires qui ne peuvent être satisfaits par les transporteurs établis en République tchèque, et sur la base d’une réciprocité ou d’une convention internationale publiée qui lie la République tchèque. L’obtention d’une autorisation spéciale n’est pas un droit acquis’.»

La note de bas de page 20 est libellée comme suit: ‘20) Règlement [n° 1072/2009]. Règlement [n° 1073/2009]’.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11 SADT, une société anonyme ayant son siège social en Slovaquie, a remporté, en 2009, un marché de la ville de Přerov (République tchèque) relatif à l’exploitation de huit lignes de transport collectif urbain. À cet effet, elle a notamment constitué une succursale inscrite au registre du commerce tchèque ainsi qu’obtenu une concession de «transports motorisés par route – services réguliers nationaux» et un certificat d’agrément d’exploitation des transports urbains par autobus.

12 SADT a exploité lesdites lignes du 1 er janvier 2010 au 30 novembre 2011.

13 Par lettre du 12 novembre 2010, le ministère des Transports tchèque l’a toutefois informée que, en tant que personne morale ayant son siège à l’étranger, elle ne pouvait exploiter des lignes de transport collectif urbain en République tchèque qu’en vertu d’une autorisation spéciale prévue à l’article 32 de la loi n° 111/1994 (ci-après l’«autorisation spéciale»).

14 SADT a introduit, auprès du ministère des Transports, une demande tendant à obtenir ladite autorisation. Cette demande a été rejetée par décision du 15 juin 2011, décision annulée par une décision ultérieure du 13 mars 2012. Le 4 juin 2012, le ministère des Transports a de nouveau refusé de délivrer ladite autorisation au motif que la loi n° 119/2012 avait durci les conditions d’octroi de cette autorisation et que cette dernière était désormais subordonnée à l’existence de besoins de transport extraordinaires, non constatés en l’espèce.

15 Par décision du 9 novembre 2012, le ministre des Transports a rejeté le recours formé contre cette décision. Un recours a été introduit devant le Městský soud v Praze contre ladite décision et est actuellement pendant.

16 À l’initiative du ministère des Transports, le service des transports a, par ailleurs, engagé, à l’encontre de SADT, une procédure d’infraction pour exploitation de lignes de transport collectif urbain sans l’autorisation spéciale. Par décision du 19 décembre 2011, SADT a été reconnue coupable d’une infraction à l’article 35, paragraphe 2, de la loi n° 111/1994 et a été condamnée à une amende de 100 000 CZK ainsi qu’à supporter l’intégralité des frais de procédure à hauteur de 1 000 CZK.

17 Par décision du 13 février 2012, le Krajský úřad Olomouckého kraje a rejeté le recours de SADT dirigé contre ladite décision.

18 SADT a introduit devant la Krajský soud v Ostravě (tribunal régional d’Ostrava) un recours contre la décision du 13 février 2012. Ce recours a été rejeté par une décision du 23 octobre 2012 au motif que SADT ne disposait pas de l’autorisation spéciale pour exploiter des lignes de transport collectif urbain alors qu’elle avait son siège social à l’étranger.

19 SADT a formé, devant le Nejvyšší správní soud, un pourvoi en cassation contre cette dernière décision. Au soutien de son pourvoi, elle a fait valoir que, compte tenu du fait qu’elle avait créé une succursale en République tchèque, elle était autorisée, sur le fondement des concessions et des licences octroyées, à exploiter les lignes de transport collectif urbain en question.

20 Le Nejvyšší správní soud constate que SADT était effectivement établie sur le territoire tchèque par l’intermédiaire de sa succursale, mais qu’elle n’était pas autorisée à exercer son activité dans des conditions comparables à celles applicables aux transporteurs nationaux, au motif exclusif que le siège social de SADT était situé sur le territoire slovaque. Il constate, également, que le pouvoir discrétionnaire dont dispose l’administration pour accorder l’autorisation spéciale, le fait que celle-ci ne soit obtenue que pour une période d’un an sans garantie de renouvellement et que cette procédure soit manifestement complexe et longue rendent difficile l’établissement et l’exercice par les transporteurs établis dans un autre État membre des activités d’exploitation de lignes de transport collectif urbain en République tchèque. Il en conclut, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, que la réglementation en cause au principal constitue une forme de discrimination directe.

21 Il estime également qu’une telle réglementation ne paraît pas pouvoir être justifiée au titre de l’article 52 TFUE, même en tenant compte de l’actuel libellé de l’article 32 de la loi n° 111/1994 qui vise manifestement et exclusivement la protection du marché national. À cet égard, il relève notamment que, si la réglementation en cause poursuivait d’autres objectifs, il ne saisit pas en quoi la réalisation de ces objectifs serait impossible en appliquant aux transporteurs étrangers les obligations et les règles générales auxquelles sont également soumis les transporteurs nationaux.

22 Pour autant, le Nejvyšší správní soud n’exclut pas que le gouvernement tchèque parvienne à établir, devant la Cour, la conformité au droit de l’Union de la réglementation en cause. De même, il considère que les faits de l’affaire en cause se distinguent de ceux ayant donné lieu à l’arrêt Yellow Cab Verkehrsbetrieb (C‑338/09, EU:C:2010:814). Enfin, il s’interroge sur les conséquences à tirer, en l’espèce, de l’exclusion des services de transport du champ d’application des dispositions du traité FUE relatives à la libre prestation des services.

23 Dans ces conditions, le Nejvyšší správní soud a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Faut-il interpréter l’article 49 [TFUE], lu conjointement avec l’article 52 [TFUE], en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une réglementation nationale qui exige que le transporteur ayant son siège dans un autre État membre et implanté en République tchèque par l’intermédiaire d’une succursale obtienne, outre les licences et les concessions permettant aux transporteurs ayant leur siège en République tchèque d’exploiter des services réguliers nationaux (transports collectifs urbains), une autorisation spéciale pour l’exercice de la même activité, dont l’octroi relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative?

2) Afin d’apprécier la première question, est-il pertinent qu’il s’agisse de transports collectifs urbains effectués dans le cadre du régime des obligations de service public en vertu d’un contrat de service public moyennant une compensation octroyée sur fonds publics au sens du règlement n° 1370/2007?

3) Peut-on interpréter l’article 3, point 3, du règlement n° 12/98, lu conjointement avec l’article 91 TFUE, en ce sens qu’il permet à un État membre de limiter, de la manière indiquée à la première question, l’exploitation de lignes de transports collectifs urbains par les transporteurs ayant leur siège dans un autre État membre?»

Sur les questions préjudicielles

24 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

25 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

26 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’une société qui participe de façon stable et continue à la vie économique d’un État membre autre que son État d’origine relève des articles 49 TFUE à 55 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Sodemare e.a., C‑70/95, EU:C:1997:301, point 24 ainsi que jurisprudence citée).

27 À cet égard, la Cour a précisé qu’une personne peut être établie, au sens de l’article 49 TFUE, dans plus d’un État membre et ce notamment dans le cas des sociétés par la création, notamment, de succursales (voir arrêt Gebhard, C‑55/94, EU:C:1995:411, point 24).

28 Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une personne exerçant une activité relevant des articles 49 TFUE à 55 TFUE ne relève pas des dispositions du traité relatives à la libre prestation des services (voir, en ce sens, arrêt Gebhard, C‑55/94, EU:C:1995:411, point 28).

29 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que SADT est une société de droit slovaque ayant créé une succursale en République tchèque, qui, à la date de l’engagement des procédures ayant donné lieu à la décision de sanction contestée dans le cadre de la procédure au principal, exploitait huit lignes de transport collectif urbain dans la ville de Přerov.

30 Dans ces conditions et à l’instar de l’approche retenue par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, la situation en cause au principal doit être appréciée au regard des dispositions du traité en matière de liberté d’établissement.

31 En conséquence, ne sont pas applicables au litige au principal les dispositions du traité en matière de libre prestation de service et, en particulier, l’article 58, paragraphe 1, TFUE aux termes duquel la libre prestation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports.

32 S’agissant de l’argument du gouvernement tchèque à cet égard, selon lequel l’application des dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement reviendrait à contourner celles du titre de ce traité relatif aux transports, il suffit de constater que rien dans la décision de renvoi ne laisse supposer que les conditions sous-tendant ladite notion d’établissement, à savoir l’exercice effectif d’une activité économique au moyen d’une installation stable dans l’État membre concerné, en l’occurrence la République tchèque, pour une durée indéterminée (voir, en ce sens, arrêt Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, C‑196/04, EU:C:2006:544, point 54), ne soient pas remplies dans les circonstances ayant donné lieu au litige au principal.

33 Il en va de même du règlement n° 12/98 fixant les conditions d’admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre et adopté sur le fondement de la politique des transports conformément à l’article 58, paragraphe 1, TFUE. Ainsi que le relève à juste titre la Commission dans ses observations écrites, la condition fondamentale à laquelle l’application de ce règlement est subordonnée conformément à son article 1 er , à savoir que le transporteur ne dispose pas d’un siège ou d’un autre établissement, tel qu’une succursale, dans l’État membre dans lequel il offre ses services de transport, n’est pas remplie dans l’affaire au principal, ainsi que cela ressort du point 29 du présent arrêt.

34 Il n’y a, dès lors, pas lieu de répondre à la troisième question portant sur l’interprétation conjointe de l’article 3, point 3, du règlement n° 12/98 et de l’article 91 TFUE.

35 Par ses deux premières questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui impose aux seuls transporteurs étrangers, même disposant d’une succursale dans cet État membre, d’obtenir une autorisation spéciale délivrée de manière discrétionnaire par les autorités compétentes, afin d’exercer une activité de transport collectif urbain par route sur le territoire de ce seul État membre.

36 À cet effet, il y a lieu de rechercher si l’exigence d’une telle autorisation constitue une restriction au sens de l’article 49 TFUE et, le cas échéant, si une telle restriction peut être justifiée.

37 Il est de jurisprudence constante que la liberté d’établissement reconnue aux ressortissants d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre comporte notamment l’accès aux activités non salariées et leur exercice dans les conditions définies par la législation de l’État membre d’établissement pour ses propres ressortissants (arrêt Commission/Hongrie, C‑253/09, EU:C:2011:795, point 47).

38 Il en découle, ainsi que le relève à juste titre la juridiction de renvoi, que l’article 49 TFUE interdit à chaque État membre de prévoir dans sa législation, pour les personnes qui font usage de la liberté de s’y établir, des conditions d’exercice de leurs activités différentes de celles définies pour ses propres ressortissants (arrêts Commission/France, 270/83, EU:C:1986:37, point 24; Commission/Autriche, C‑161/07, EU:C:2008:759, point 28, et Commission/Hongrie, C‑253/09, EU:C:2011:795, point 47).

39 Or, dans l’affaire en cause au principal, il est constant que la réglementation litigieuse impose aux seules sociétés ayant leur siège social en dehors du territoire de la République tchèque, en ce compris celles disposant d’une succursale dans cet État membre, l’obtention d’une autorisation spéciale afin d’effectuer le transport par route entre deux endroits situés sur le territoire tchèque.

40 En outre, l’article 32 de la loi n° 111/1994, tel que modifié par la loi n° 119/2012, précise que l’autorisation spéciale est délivrée aux transporteurs étrangers uniquement en raison de l’existence de besoins de transport extraordinaires qui ne peuvent être satisfaits par les transporteurs établis en République tchèque.

41 Or, la Cour a également eu l’occasion de préciser qu’une réglementation nationale soumettant l’exercice d’une activité à une condition liée aux besoins économiques ou sociaux de cette activité porte atteinte à la liberté d’établissement en ce qu’elle tend à limiter le nombre de prestataires de services (voir, en ce sens, arrêts Yellow Cab Verkehrsbetrieb, C‑338/09, EU:C:2010:814, point 45, et Hartlauer, C‑169/07, EU:C:2009:141, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

42 En conséquence, une réglementation telle que celle en cause au principal consacre une différence de traitement en raison de la nationalité prohibée, en principe, par l’article 49 TFUE.

43 Il convient, dès lors, d’examiner si une telle différence de traitement relève de la dérogation prévue à l’article 52 TFUE, aux termes duquel des mesures discriminatoires ne peuvent être justifiées que par des motifs d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (arrêt Commission/Autriche , C‑161/07, EU:C:2008:759, point 32).

44 À cet effet, il doit être rappelé que les restrictions imposées par les États membres doivent satisfaire aux conditions de proportionnalité. Ainsi, une législation nationale n’est propre à garantir la réalisation de l’objectif invoqué que si elle répond véritablement au souci de l’atteindre d’une manière cohérente et systématique (voir arrêt Blanco et Fabretti, C‑344/13 et C‑367/13, EU:C:2014:2311, point 39 ainsi que jurisprudence citée).

45 À cet égard, la juridiction de renvoi relève que la réglementation nationale en cause au principal ne semble pouvoir être justifiée par aucune des raisons visées à l’article 52 TFUE. Le gouvernement tchèque, quant à lui, n’invoque pas de raison susceptible de justifier la différence de traitement constatée au point 40 du présent arrêt.

46 S’agissant de la proportionnalité d’une telle réglementation, ladite juridiction estime, toujours sans être contredite par le gouvernement tchèque, que, à supposer même que la réglementation en cause poursuive d’autres objectifs, elle ne saisit pas en quoi la réalisation de ces objectifs serait impossible en appliquant aux transporteurs étrangers les obligations et les règles générales auxquelles sont également soumis les transporteurs nationaux.

47 En outre, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser qu’un régime d’autorisation administrative préalable ne saurait légitimer un comportement discrétionnaire de la part des autorités nationales, de nature à priver les dispositions de l’Union, notamment celles relatives à la liberté d’établissement, de leur effet utile (voir, en ce sens, arrêt Yellow Cab Verkehrsbetrieb, C‑338/09, EU:C:2010:814, point 53).

48 Ainsi, pour qu’un régime d’autorisation préalable soit justifié alors même qu’il déroge à une telle liberté fondamentale, il doit être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance, qui assurent qu’il soit propre à encadrer suffisamment l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités nationales (arrêts Yellow Cab Verkehrsbetrieb, C‑338/09, EU:C:2010:814, point 53, et Hartlauer, C‑169/07, EU:C:2009:141, point 64 ainsi que jurisprudence citée).

49 Or, ainsi que cela ressort clairement de la décision de renvoi, tel n’est manifestement pas le cas en application de la réglementation en cause au principal.

50 En conséquence, et compte tenu des constatations opérées par la juridiction de renvoi, une restriction à la liberté d’établissement telle que celle résultant de la législation en cause au principal ne saurait être justifiée.

51 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le règlement n° 1370/2007 et, en particulier, par son article 5, paragraphe 3, dès lors que, à le supposer applicable ratione temporis au litige au principal, ce règlement définit uniquement, ainsi que cela ressort de son article 1 er , paragraphe 1, les conditions dans lesquelles les autorités compétentes, lorsqu’elles imposent des obligations de service public ou qu’elles en confient l’exécution à une entreprise, octroient une compensation aux opérateurs de service public en contrepartie des coûts supportés et/ou leur accordent des droits exclusifs en contrepartie de l’exécution d’obligations de service public.

52 Or, ainsi que le fait à juste titre valoir la Commission, la procédure au principal concerne l’octroi non pas d’une telle compensation d’obligations de service public, mais uniquement d’une autorisation spéciale permettant d’effectuer le transport par route entre deux endroits situés sur le territoire tchèque, dont le refus n’a pas privé la requérante au principal de la possibilité d’établir une succursale en République tchèque et de remporter le marché portant sur l’exploitation de huit lignes de transport collectif urbain dans la ville de Přerov.

53 Dans ces conditions, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui impose aux seuls transporteurs étrangers, disposant d’une succursale dans cet État membre, d’obtenir une autorisation spéciale délivrée de manière discrétionnaire par les autorités compétentes, afin d’exercer une activité de transport collectif urbain par route sur le territoire de ce seul État membre.

Sur les dépens

54 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui impose aux seuls transporteurs étrangers, disposant d’une succursale dans cet État membre, d’obtenir une autorisation spéciale délivrée de manière discrétionnaire par les autorités compétentes, afin d’exercer une activité de transport collectif urbain par route sur le territoire de ce seul État membre.

Signatures

* Langue de procédure: le tchèque.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2024
Active Products: EUCJ + ECHR Data Package + Citation Analytics • Documents in DB: 393980 • Paragraphs parsed: 42814632 • Citations processed 3216094