Council Regulation (EEC) No 545/92 of 3 February 1992 concerning the arrangements applicable to the import into the Community of products originating in the Republics of Croatia and Slovenia and the Yugoslav Republics of Bosnia-Herzegovina, Macedonia and Montenegro
545/92 • 31992R0545
Legal Acts - Regulations
- 106 Inbound citations:
- •
- 10 Cited paragraphs:
- •
- 8 Outbound citations:
Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 545/92 du Conseil du 3 février 1992 relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des Républiques de Croatie et de Slovénie et des Républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et de Monténégro Journal officiel n° L 063 du 07/03/1992 p. 0001 - 0038
RÈGLEMENT (CEE) n° 545/92 DU CONSEIL du 3 février 1992 relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et de Monténégro LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 3300/91 (1), suspendu les concessions commerciales prévues par l'accord de coopération entre la Communauté et la république socialiste fédérative de Yougoslavie; considérant que la Communauté et ses États membres, dans le cadre de la coopération politique, ont décidé d'un commun accord d'appliquer des mesures positives sélectives en faveur des parties qui contribuent au progrès vers la paix; considérant que le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 3567/91 (2), octroyé aux républiques de Croatie et de Slovénie et aux républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine et de Macédoine, le bénéfice de dispositions commerciales équivalant à l'essentiel de celles de l'accord de coopération suspendu par la Communauté; considérant qu'il convient de maintenir ces mesures pour l'année 1992, de les compléter pour certains produits industriels soumis à plafond tarifaire et de les étendre à certains produits agricoles; considérant qu'il convient, compte tenu de la déclaration adoptée le 10 janvier par la Communauté et ses États membres dans le cadre de la coopération politique, en ce qui concerne la république yougoslave de Monténégro, d'étendre ces mesures à cette république, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 2 à 8, les produits autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et à l'annexe A du présent règlement, originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et de Monténégro sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent. Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions du règlement (CEE) n° 3301/91 du Conseil, du 11 novembre 1991, relatif au régime d'importation pour certains produits textiles originaires de Yougoslavie (3). Article 2 Les droits à l'importation, à savoir les droits de douane et les prélèvements (éléments mobiles) applicables à l'importation dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe B sont ceux indiqués en regard de chacun d'eux dans ladite annexe. Article 3 1. Les importations de produits visés aux annexes C I, C II, C III, C IV sont soumises du 1er janvier au 31 décembre à des plafonds annuels, indiqués en regard de chaque produit, au-delà desquels les droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis selon les dispositions du paragraphe suivant. 2. Dès qu'un plafond fixé pour l'importation d'un produit est atteint, la Commission peut rétablir par voie de règlement, jusqu'à la fin de l'année civile, la perception des droits de douane visés au paragraphe 1. Article 4 1. Pour les produits originaires des républiques visées par le présent règlement, repris à l'annexe D du présent règlement, les droits de douane à l'importation dans la Communauté sont réduits aux taux indiqués à ladite annexe en regard de chaque produit. 2. S'agissant des produits pour lesquels des contingents tarifaires annuels sont indiqués à l'annexe D, le bénéfice de ce taux réduit est octroyé dans la limite de ces contingents. Pour les quantités importées au-delà du contingent, la Communauté applique les droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers. 3. Aux fins de la réduction des droits de douane pour certains produits repris à l'annexe D, originaires des républiques visées par le présent règlement, il est fixé la quantité de référence annuelle indiquée à ladite annexe. 4. Pour le tabac du type «Prilep» relevant des codes NC ex 2401 10 60 et ex 2401 20 60 originaire et en provenance des républiques visées, les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent dans le cadre d'un contingent tarifaire annuel de 1 500 tonnes. 5. Pour les eaux-de-vie de prunes dénommées « Osljivovica» relevant des codes NC ex 2208 90 33 les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent dans le cadre d'un contingent tarifaire annuel de 5 420 hectolitres. 6. Pour les cerises douces à chaire claire conservées dans l'alcool et destinées à la fabrication de produits en chocolat, relevant des codes NC ex 2008 60 39, originaires des républiques visées, les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 3 000 tonnes. Article 5 1. Pour les cerises acides relevant des codes NC ex 0809 20 10, ex 0809 20 90, ex 0811 90 10, ex 0811 90 30, ex 0811 90 90, 0812 10 00, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 et 2008 60 91 originaires des républiques visées les droits de douane à payer sont ceux mentionnés à l'annexe D. 2. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent dans la limite d'un plafond de 3 000 tonnes pour les cerises acides relevant des codes NC ex 0809 20 10 et ex 0809 20 90 et de 19 900 tonnes pour les cerises acides relevant des autres codes NC mentionnés au paragraphe 1. En cas de dépassement de ces plafonds, la délivrance des certificats d'importation prévus pour les produits concernés peut être suspendue. Dans le cas des cerises acides relevant des codes NC ex 0811 90 10, ex 0811 90 30, ex 0811 90 90, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 et 2008 60 91 les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sous réserve du respect du prix minimal à l'importation déterminé par la Communauté. En cas de non-respect de ce prix minimal, une taxe compensatoire est applicable. Article 6 1. Pour les vins de raisins frais repris relevant des codes NC ex 2204 21 et 2204 29 originaires des républiques visées, les droits de douane à l'importation sont réduits au niveau figurant à l'annexe D. Cette disposition s'applique dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 545 000 hectolitres. Pour les quantités importées au-delà du contingent, la Communauté applique le droit du tarif douanier commun. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent à condition que les prix pratiqués à l'importation des vins originaires des républiques visées dans la Communauté majorés des droits de douane effectivement perçus soient à tout moment au moins égaux aux prix de référence de la Communauté. Article 7 Pour les produits de «baby-beef» définis à l'annexe E du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. 1) Dans la limite d'un premier contingent tarifaire annuel de 25 000 tonnes, le montant du prélèvement perçu à l'importation dans la Communauté est égal à 20 % du prélèvement de base. Cette disposition s'applique à condition que le prix d'offre franco frontière, majoré du droit de douane et du prélèvement réduit, soit à un niveau égal ou supérieur à celui du prix d'intervention communautaire pour la catégorie AU 3 majoré de 5 %. 2) Dans la limite d'un second contingent tarifaire annuel de 25 400 tonnes, à utiliser après l'épuisement du contingent mentionné au paragraphe 1, le montant du prélèvement perçu à l'importation dans la Communauté est égal à 50 % du prélèvement de base. Cette disposition s'applique à condition que le prix d'offre franco frontière, majoré du droit de douane et du prélèvement réduit, soit à un niveau égal ou supérieur à celui résultant de l'application du prélèvement normal. 3) Afin de contribuer à la stabilisation du marché intérieur de la Communauté, la Commission veille à ce que chaque république visée respecte une cadence de livraison adéquate et prend toutes les dispositions utiles pour veiller au développement bien ordonné de ses exportations vers la Communauté, notamment par un contrôle efficace de chaque expédition moyennant un certificat attestant que la marchandise est originaire et en provenance de la république visée et correspond exactement à la définition figurant à l'annexe E. Le texte de ce certificat est établi par la Communauté. 4) Lorsque le prix du marché communautaire est inférieur à 98 % du prix d'orientation, les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent dans la limite d'un volume de 4 200 tonnes par mois. Si, au cours d'un mois déterminé, ce volume n'a pas été totalement épuisé, la quantité non utilisée ne peut être reportée qu'au mois suivant, à concurrence d'un volume de 3 200 tonnes. Toutefois, les quantités non exportées au cours de la période du 1er janvier au 31 mai peuvent être reportées à la période du 1er juin au 30 septembre à concurrence d'un volume de 6 000 tonnes. Le volume mensuel d'exportation, au cours de cette dernière période, ne peut dépasser 7 400 tonnes. 5) La Commission veille à ce que chaque république visée communique aux instances compétentes de la Communauté toute donnée utile concernant les prix pratiqués à l'exportation ainsi que les quantités et la présentation des produits exportés (animaux vivants, carcasses, quartiers). Article 8 Le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent mutatis mutandis des droits, calculés conformément au règlement (CEE) n° 4150/87 (1). Article 9 Les plafonds, les quantités de référence et les contingents prévus par le présent règlement s'appliquent globalement à l'ensemble des républiques visées par celui-ci. Article 10 Les modalités d'application des dispositions agricoles visées par le présent règlement sont prises par la Commission. Article 11 Le règlement (CEE) n° 3567/91 est abrogé. Article 12 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 février 1992. Par le Conseil Le président João PINHEIRO (1) JO n° L 315 du 15. 11. 1991, p. 1. (2) JO n° L 342 du 12. 12. 1991, p. 1. (3) JO n° L 315 du 15. 11. 1991, p. 3. (1) JO n° L 389 du 31. 12. 1987, p. 1. ANNEXE A concernant les produits visés à l'article 1er >TABLE> ANNEXE B relative au régime tarifaire et aux modalités applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles visés à l'article 2 >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE C I (a) (b) >TABLE> ANNEXE C II (a) (b) >TABLE> ANNEXE C III >TABLE> ANNEXE C IV (a) (b) >TABLE> ANNEXE C V >TABLE> ANNEXE D concernant les produits agricoles visés aux articles 4, 5 et 6 >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE E >TABLE>
RÈGLEMENT (CEE) n° 545/92 DU CONSEIL du 3 février 1992 relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et de Monténégro
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 3300/91 (1), suspendu les concessions commerciales prévues par l'accord de coopération entre la Communauté et la république socialiste fédérative de Yougoslavie;
considérant que la Communauté et ses États membres, dans le cadre de la coopération politique, ont décidé d'un commun accord d'appliquer des mesures positives sélectives en faveur des parties qui contribuent au progrès vers la paix;
considérant que le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 3567/91 (2), octroyé aux républiques de Croatie et de Slovénie et aux républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine et de Macédoine, le bénéfice de dispositions commerciales équivalant à l'essentiel de celles de l'accord de coopération suspendu par la Communauté;
considérant qu'il convient de maintenir ces mesures pour l'année 1992, de les compléter pour certains produits industriels soumis à plafond tarifaire et de les étendre à certains produits agricoles;
considérant qu'il convient, compte tenu de la déclaration adoptée le 10 janvier par la Communauté et ses États membres dans le cadre de la coopération politique, en ce qui concerne la république yougoslave de Monténégro, d'étendre ces mesures à cette république,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 2 à 8, les produits autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et à l'annexe A du présent règlement, originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et de Monténégro sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.
Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions du règlement (CEE) n° 3301/91 du Conseil, du 11 novembre 1991, relatif au régime d'importation pour certains produits textiles originaires de Yougoslavie (3).
Article 2
Les droits à l'importation, à savoir les droits de douane et les prélèvements (éléments mobiles) applicables à l'importation dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe B sont ceux indiqués en regard de chacun d'eux dans ladite annexe.
Article 3
1. Les importations de produits visés aux annexes C I, C II, C III, C IV sont soumises du 1er janvier au 31 décembre à des plafonds annuels, indiqués en regard de chaque produit, au-delà desquels les droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis selon les dispositions du paragraphe suivant.
2. Dès qu'un plafond fixé pour l'importation d'un produit est atteint, la Commission peut rétablir par voie de règlement, jusqu'à la fin de l'année civile, la perception des droits de douane visés au paragraphe 1.
Article 4
1. Pour les produits originaires des républiques visées par le présent règlement, repris à l'annexe D du présent règlement, les droits de douane à l'importation dans la Communauté sont réduits aux taux indiqués à ladite annexe en regard de chaque produit.
2. S'agissant des produits pour lesquels des contingents tarifaires annuels sont indiqués à l'annexe D, le bénéfice de ce taux réduit est octroyé dans la limite de ces contingents.
Pour les quantités importées au-delà du contingent, la Communauté applique les droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers.
3. Aux fins de la réduction des droits de douane pour certains produits repris à l'annexe D, originaires des républiques visées par le présent règlement, il est fixé la quantité de référence annuelle indiquée à ladite annexe.
4. Pour le tabac du type «Prilep» relevant des codes NC ex 2401 10 60 et ex 2401 20 60 originaire et en provenance des républiques visées, les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent dans le cadre d'un contingent tarifaire annuel de 1 500 tonnes.
5. Pour les eaux-de-vie de prunes dénommées « Osljivovica» relevant des codes NC ex 2208 90 33 les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent dans le cadre d'un contingent tarifaire annuel de 5 420 hectolitres.
6. Pour les cerises douces à chaire claire conservées dans l'alcool et destinées à la fabrication de produits en chocolat, relevant des codes NC ex 2008 60 39, originaires des républiques visées, les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 3 000 tonnes.
Article 5
1. Pour les cerises acides relevant des codes NC ex 0809 20 10, ex 0809 20 90, ex 0811 90 10, ex 0811 90 30, ex 0811 90 90, 0812 10 00, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 et 2008 60 91 originaires des républiques visées les droits de douane à payer sont ceux mentionnés à l'annexe D.
2. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent dans la limite d'un plafond de 3 000 tonnes pour les cerises acides relevant des codes NC ex 0809 20 10 et ex 0809 20 90 et de 19 900 tonnes pour les cerises acides relevant des autres codes NC mentionnés au paragraphe 1. En cas de dépassement de ces plafonds, la délivrance des certificats d'importation prévus pour les produits concernés peut être suspendue.
Dans le cas des cerises acides relevant des codes NC ex 0811 90 10, ex 0811 90 30, ex 0811 90 90, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 et 2008 60 91 les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sous réserve du respect du prix minimal à l'importation déterminé par la Communauté. En cas de non-respect de ce prix minimal, une taxe compensatoire est applicable.
Article 6
1. Pour les vins de raisins frais repris relevant des codes NC ex 2204 21 et 2204 29 originaires des républiques visées, les droits de douane à l'importation sont réduits au niveau figurant à l'annexe D. Cette disposition s'applique dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 545 000 hectolitres. Pour les quantités importées au-delà du contingent, la Communauté applique le droit du tarif douanier commun.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent à condition que les prix pratiqués à l'importation des vins originaires des républiques visées dans la Communauté majorés des droits de douane effectivement perçus soient à tout moment au moins égaux aux prix de référence de la Communauté.
Article 7
Pour les produits de «baby-beef» définis à l'annexe E du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables.
1) Dans la limite d'un premier contingent tarifaire annuel de 25 000 tonnes, le montant du prélèvement perçu à l'importation dans la Communauté est égal à 20 % du prélèvement de base. Cette disposition s'applique à condition que le prix d'offre franco frontière, majoré du droit de douane et du prélèvement réduit, soit à un niveau égal ou supérieur à celui du prix d'intervention communautaire pour la catégorie AU 3 majoré de 5 %.
2) Dans la limite d'un second contingent tarifaire annuel de 25 400 tonnes, à utiliser après l'épuisement du contingent mentionné au paragraphe 1, le montant du prélèvement perçu à l'importation dans la Communauté est égal à 50 % du prélèvement de base. Cette disposition s'applique à condition que le prix d'offre franco frontière, majoré du droit de douane et du prélèvement réduit, soit à un niveau égal ou supérieur à celui résultant de l'application du prélèvement normal.
3) Afin de contribuer à la stabilisation du marché intérieur de la Communauté, la Commission veille à ce que chaque république visée respecte une cadence de livraison adéquate et prend toutes les dispositions utiles pour veiller au développement bien ordonné de ses exportations vers la Communauté, notamment par un contrôle efficace de chaque expédition moyennant un certificat attestant que la marchandise est originaire et en provenance de la république visée et correspond exactement à la définition figurant à l'annexe E. Le texte de ce certificat est établi par la Communauté.
4) Lorsque le prix du marché communautaire est inférieur à 98 % du prix d'orientation, les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent dans la limite d'un volume de 4 200 tonnes par mois. Si, au cours d'un mois déterminé, ce volume n'a pas été totalement épuisé, la quantité non utilisée ne peut être reportée qu'au mois suivant, à concurrence d'un volume de 3 200 tonnes. Toutefois, les quantités non exportées au cours de la période du 1er janvier au 31 mai peuvent être reportées à la période du 1er juin au 30 septembre à concurrence d'un volume de 6 000 tonnes. Le volume mensuel d'exportation, au cours de cette dernière période, ne peut dépasser 7 400 tonnes.
5) La Commission veille à ce que chaque république visée communique aux instances compétentes de la Communauté toute donnée utile concernant les prix pratiqués à l'exportation ainsi que les quantités et la présentation des produits exportés (animaux vivants, carcasses, quartiers).
Article 8
Le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent mutatis mutandis des droits, calculés conformément au règlement (CEE) n° 4150/87 (1).
Article 9
Les plafonds, les quantités de référence et les contingents prévus par le présent règlement s'appliquent globalement à l'ensemble des républiques visées par celui-ci.
Article 10
Les modalités d'application des dispositions agricoles visées par le présent règlement sont prises par la Commission.
Article 11
Le règlement (CEE) n° 3567/91 est abrogé.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 1992.
Par le Conseil
Le président
João PINHEIRO
(1) JO n° L 315 du 15. 11. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 342 du 12. 12. 1991, p. 1.
(3) JO n° L 315 du 15. 11. 1991, p. 3.
(1) JO n° L 389 du 31. 12. 1987, p. 1.
ANNEXE A
concernant les produits visés à l'article 1er
>TABLE>
ANNEXE B
relative au régime tarifaire et aux modalités applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles visés à l'article 2
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE C I (a) (b)
>TABLE>
ANNEXE C II (a) (b)
>TABLE>
ANNEXE C III
>TABLE>
ANNEXE C IV (a) (b)
>TABLE>
ANNEXE C V
>TABLE>
ANNEXE D
concernant les produits agricoles visés aux articles 4, 5 et 6
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE E
>TABLE>