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Judgment of the Court of First Instance (First Chamber) of 18 June 1996.

Juana de la Cruz Vela Palacios v Economic and Social Committee.

T-293/94 • 61994TJ0293 • ECLI:EU:T:1996:83

  • Inbound citations: 23
  • Cited paragraphs: 3
  • Outbound citations: 11

Judgment of the Court of First Instance (First Chamber) of 18 June 1996.

Juana de la Cruz Vela Palacios v Economic and Social Committee.

T-293/94 • 61994TJ0293 • ECLI:EU:T:1996:83

Cited paragraphs only

Avis juridique important

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 18 juin 1996. - Juana de la Cruz Elena Vela Palacios contre Comité économique et social. - Fonctionnaires - Recevabilité - Acte faisant grief - Rapport intermédiaire d'appréciation - Devoir de loyauté - Sanction disciplinaire. - Affaire T-293/94. Recueil de jurisprudence - fonction publique 1996 page IA-00305 page II-00893

Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif

++++

Dans l'affaire T-293/94,

Juana de la Cruz Vela Palacios, fonctionnaire du Comité économique et social des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentée par Me Éric Boigelot, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

partie requérante,

contre

Comité économique et social des Communautés européennes, représenté par M. Moises Bermejo Garde, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation des décisions des 6 décembre 1993 et 22 juin 1994 du secrétaire général du Comité économique et social, infligeant à la requérante la sanction disciplinaire de blâme et rejetant la réclamation contre cette sanction, ainsi que l'annulation ou le retrait du rapport d'appréciation du 5 juillet 1993 établi par l'ancien supérieur hiérarchique de la requérante,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(première chambre),

composé de M. A. Saggio, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 13 mars 1996,

rend le présent

Arrêt

Faits

1 En 1986, la requérante a été engagée par le Comité économique et social des Communautés européennes (ci-après «CES») comme fonctionnaire stagiaire de grade C 5, en tant que dactylographe d'expression espagnole. En 1987, elle a été nommée secrétaire sténo-dactylographe de grade C 3.

2 Depuis lors, des problèmes d'ordre relationnel et administratif entre la requérante et l'institution défenderesse se sont accumulés. Ces problèmes se sont traduits par de nombreuses mutations dans différents services.

3 La requérante a d'abord été affectée, de 1987 jusqu'à l'été 1989, au service «réunions»; ensuite, pendant les trois mois qui suivirent, au poste de secrétaire d'un concours; plus tard, de mars 1990 jusqu'à juin 1991, à l'unité «sécurité» pour prendre des photos et renouveler les cartes de services; ensuite, de juillet 1991 jusqu'à juillet 1992, au pool espagnol de transcription; puis, de juillet 1992 jusqu'au 3 juin 1993, de nouveau à l'unité «sécurité», cette fois-ci comme sténo-dactylographe; ensuite, du 3 juin 1993 jusqu'à novembre 1994, à la direction générale Opérations, direction «communication»; enfin, à partir de novembre 1994, à la direction «traduction et édition».

4 Selon la requérante, il y a eu, cependant, de nombreux mois, voire des années, pendant lesquels elle a été laissée, en réalité, sans aucun travail, et parfois sans bureau. Elle souligne, en outre, que son emploi à l'unité «sécurité» de mars 1990 jusqu'à juin 1991 ne correspondait pas à son grade ni à ses qualifications professionnelles.

5 La défenderesse, de son côté, considère les allégations de la requérante comme inexactes et indique que les problèmes relationnels et les mutations qui en ont résulté ont été exclusivement provoqués par le comportement de la requérante, du fait de ses difficultés à travailler avec d'autres personnes et à s'adapter aux postes qui lui sont assignés. Elle cumule de nombreuses absences médicales injustifiées, et son attitude, particulièrement hostile à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, a déjà donné lieu à l'ouverture de plusieurs procédures disciplinaires ayant abouti à une sanction de blâme en raison des insultes adressées par la requérante à ses supérieurs. La défenderesse a annexé à son mémoire en défense plusieurs notes de la requérante qui démontreraient l'attitude de celle-ci.

6 Le 26 octobre 1993, la requérante a refusé d'accuser réception d'une note du 4 octobre 1993, qui lui était adressée par le secrétaire général du CES, l'informant de l'établissement par son ancien supérieur hiérarchique d'une «note d'appréciation» du 5 juillet 1993 relative à la qualité de ses prestations à l'unité

«sécurité».

7 La note du 4 octobre 1993 accordait à la requérante un délai de 20 jours pour formuler des observations sur la «note d'appréciation» du 5 juillet 1993. La requérante n'ayant pas utilisé cette faculté, le secrétaire général du CES l'a informé par lettre du 17 décembre 1993 que la «note d'appréciation» serait versée à son dossier personnel, afin d'être prise en considération par le nouveau notateur, si celui-ci l'estime nécessaire lors de l'élaboration du prochain rapport de notation.

8 Vu le refus de la requérante d'accuser réception de la note du 4 octobre 1993, et compte tenu du fait que, selon l'administration, la requérante aurait, à plusieurs occasions, refusé de recevoir des notes qui la concernaient, une procédure disciplinaire a été ouverte. Le 16 novembre 1993, la requérante a été entendue. Le 18 novembre 1993, le conseil de la requérante a soumis des observations écrites, qui ont été rejetées par le CES comme tardives. Enfin, le 6 décembre 1993, le secrétaire général du CES a infligé à la requérante la sanction disciplinaire de blâme, en raison d'un comportement non conforme aux articles 11, premier alinéa, 21, premier alinéa, et 26, troisième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»). Cette décision, notifiée le 14 décembre 1993, a fait l'objet d'une réclamation, introduite par la requérante le 11 mars 1994. Par décision du 22 juin 1994, le secrétaire général du CES a rejeté cette réclamation.

Procédure et conclusions des parties

9 C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 1994, la requérante a introduit le présent recours au titre de l'article 91, paragraphe 2, du statut.

10 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale sans ordonner de mesures d'instruction préalables. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l'audience publique qui s'est déroulée le 13 mars 1996.

11 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler la décision du 6 décembre 1993, en ce que cette décision 1) inflige à la requérante la sanction de blâme, 2) dit que cette sanction sera mentionnée dans son dossier personnel, et 3) déclare irrecevable ses observations écrites;

- annuler la décision du 22 juin 1994 rejetant la réclamation contre la décision du 6 décembre 1993;

- annuler le rapport du 5 juillet 1993, ou, à tout le moins, retirer ce rapport de son dossier personnel;

- condamner la défenderesse aux entiers dépens.

12 La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours en annulation ou en retrait de la note d'appréciation du 5 juillet 1993 irrecevable;

- rejeter, pour le surplus, le recours comme non fondé;

- condamner la requérante aux entiers dépens.

Sur la recevabilité

Exposé sommaire des arguments des parties

13 La défenderesse estime que le recours est irrecevable au motif qu'il comporte une demande en annulation ou en retrait de la «note d'appréciation» du 5 juillet 1993.

14 Quant à la demande en annulation, la défenderesse fait remarquer, tout d'abord, que, lors de sa réclamation, la requérante n'a demandé l'annulation de la note du 5 juillet 1993 que «par voie de conséquence» à l'annulation de la sanction disciplinaire, et n'a pas contesté ladite note dans le délai de 20 jours qui était proposé à cette fin par le secrétaire général du CES. Elle expose, ensuite, que ladite note n'est pas un acte faisant grief au sens de l'article 91, paragraphe 1, du statut, puisqu'elle n'est qu'une mesure intérimaire dont le but est de préparer l'établissement du prochain rapport de notation. La note n'aurait, par conséquent, aucun effet juridique définitif à l'égard de la requérante. Cela serait illustré, en particulier, par le fait que le notateur du prochain rapport n'est pas obligé de prendre en considération la note litigieuse, mais est seulement invité à le faire «s'il l'estime nécessaire».

15 Quant à la demande en retrait, la défenderesse rappelle que le juge communautaire n'a pas la compétence pour adresser des injonctions aux autorités communautaires.

16 La requérante accuse la défenderesse de vouloir disqualifier le document du 5 juillet 1993, en le décrivant, dans le cadre du présent litige, comme une «note d'appréciation». En réalité, il s'agirait bien d'un véritable rapport, concernant sa compétence, son rendement et sa conduite, au sens de l'article 26, premier alinéa, sous a), du statut. A cet égard, la requérante se réfère à plusieurs pièces rédigées par la défenderesse lors de la procédure administrative et précontentieuse, dans lesquelles la défenderesse parle elle-même du «rapport du 5 juillet 1993» étant «effectué conformément à l'article 26 du statut».

17 Selon la requérante, le fait de qualifier de rapport le document litigieux relatif à sa compétence, à son rendement et à sa conduite démontre qu'il ne s'agit pas d'un document sans force obligatoire, mais, bien au contraire, d'un acte susceptible de lui faire grief.

18 La requérante conclut que le document litigieux est un «rapport intermédiaire», qui est susceptible de lui faire grief. Elle en demande l'annulation, tout en indiquant que l'expression formelle de sa conclusion tendant à «l'annulation et à tout le moins au retrait du rapport du 5 juillet 1993» s'analyse également comme la conséquence logique nécessaire d'une annulation des décisions attaquées des 6 décembre 1993 et 22 juin 1994.

19 Quant à l'observation de la défenderesse relativement à la réclamation qui n'attaquerait le rapport du 5 juillet 1993 que «par voie de conséquence» à l'annulation de la sanction disciplinaire, la requérante fait valoir que sa réclamation doit être appréciée avec un esprit d'interprétation plus large, à savoir que le rapport du 5 juillet 1993, ainsi que la lettre du 17 décembre 1993 qui en a annoncé l'inclusion dans son dossier personnel, forment l'objet de la réclamation au même titre que la décision disciplinaire du 6 décembre 1993.

Appréciation du Tribunal

20 Le Tribunal constate, à titre liminaire, que la requérante a, dans ses mémoires, qualifié le document litigieux datant du 5 juillet 1993 de «rapport intermédiaire». La défenderesse, quant à elle, a désigné ledit document, pendant la procédure précontentieuse, comme un «rapport [...] effectué conformément à l'article 26 du statut», et, lors de la procédure écrite devant le Tribunal, comme une «mesure intérimaire». Sur la base de ces éléments et tenant compte, en outre, du contenu du document concerné, le Tribunal estime que ledit document peut être désigné comme un «rapport intermédiaire d'appréciation».

21 Le Tribunal constate, ensuite, que la requérante a conclu, dans sa requête, à ce qu'il plaise au Tribunal d'annuler ce rapport, ou, à tout le moins, de le retirer de son dossier personnel.

22 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seuls les actes produisant des effets obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique, sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation (voir, entre autres, les arrêts du Tribunal du 30 novembre 1994, Duechs/Commission, T-558/93, RecFP p. II-837, point 36, et du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93, RecFP p. II-203, point 28). En l'espèce, le caractère intermédiaire du rapport attaqué, qui s'exprime notamment par le fait que son contenu ne devra être pris en considération par le notateur du prochain rapport de notation que si celui-ci l'estime nécessaire, empêche que le rapport affecte les intérêts de la requérante d'une façon directe et immédiate.

23 Il convient de rappeler également que, en principe, il n'incombe pas au Tribunal d'adresser des injonctions aux institutions communautaires (voir, par exemple, l'arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, Allo/Commission, T-496/93, Rec. p. II-405, points 31 et 32). Par conséquent, le Tribunal n'a pas la compétence pour ordonner le retrait du rapport litigieux du dossier personnel de la requérante.

24 Le Tribunal constate, cependant, que pour autant que la requérante vise le retrait du rapport litigieux de son dossier personnel, sa réclamation et son recours comportent une demande en annulation contre l'acte de la défenderesse par lequel celle-ci a décidé de verser le rapport au dossier personnel de la requérante. Cette décision constitue un acte définitif de la part de l'administration, dont le Tribunal peut contrôler la légalité.

25 Il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante visant à l'annulation du rapport intermédiaire d'appréciation est recevable, dans la mesure où elle comporte une demande en annulation dirigée contre la décision de verser ce rapport au dossier personnel de la requérante.

Sur le fond

Exposé sommaire des arguments des parties

26 La requérante expose qu'il n'y a aucune disposition dans le statut qui oblige les fonctionnaires à accuser réception de rapports qui sont illégalement établis. En l'espèce, l'illégalité du rapport du 5 juillet 1993 découlerait, d'une part, de sa rédaction par l'ancien supérieur hiérarchique de la requérante, et, d'autre part, de sa qualité de rapport intermédiaire, ne devant être établi que dans les cas où un fonctionnaire change d'institution, et non dans l'hypothèse d'un transfert dans un autre service [voir l'article 10 de la décision n_ 1001/81 A du CES, contenant les dispositions générales d'exécution du statut concernant la notation périodique des fonctionnaires du CES (ci-après «décision n_ 1001/81 A du CES»)]. Dans ces circonstances, la requérante ne voit pas comment, en refusant de recevoir ledit rapport, elle aurait fait preuve d'une déloyauté ou d'une désobligeance à l'égard de la défenderesse.

27 Pour ces raisons, la décision de la défenderesse, infligeant à la requérante la sanction de blâme, serait entachée d'une erreur manifeste de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation des faits. En outre, le caractère illégal du rapport devrait avoir pour conséquence que ce rapport ne figure pas dans le dossier personnel de la requérante.

28 La requérante rappelle que ses observations, exprimées dans une lettre du 18 novembre 1993, ont simplement été écartées des débats de la procédure disciplinaire par la défenderesse, ce qui serait contraire aux droits de la défense.

29 Enfin, en ce qui concerne la décision du 22 juin 1994 rejetant la réclamation, la requérante fait observer que cette décision ne contient pas de justifications quant à la légitimité et à la régularité du rapport du 5 juillet 1993.

30 La requérante conclut que les décisions des 6 décembre 1993 et 22 juin 1994 doivent être annulées et que la défenderesse a par conséquent l'obligation de retirer le rapport du 5 juillet 1993 de son dossier personnel.

31 La défenderesse souligne, tout d'abord, que la décision disciplinaire attaquée doit être examinée au regard des relations professionnelles liant les parties. Deux éléments en illustrent la nature, à savoir, d'une part, le refus systématique de la requérante d'accuser réception des notes émanant de ses supérieurs hiérarchiques, et, d'autre part, le fait qu'elle a été avertie qu'un nouveau refus entraînerait une procédure disciplinaire.

32 Le refus persistant de la requérante équivaudrait à une violation de l'article 11 du statut, qui prescrit que le fonctionnaire doit régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de la Communauté, et de l'article 21 du statut, selon lequel le fonctionnaire doit assister et conseiller ses supérieurs. D'une façon plus générale, le comportement de la requérante constituerait un manquement à ses devoirs de loyauté et d'obéissance. La décision d'infliger une sanction disciplinaire à la requérante serait donc pleinement justifiée. Quant au choix de la sanction, la défenderesse rappelle, en se référant à la jurisprudence communautaire, que, lorsque la réalité des faits retenus à la charge d'un fonctionnaire est établie, le choix de la sanction adéquate appartient à l'autorité disciplinaire.

33 La défenderesse ajoute que, si la requérante estimait que la note d'appréciation du 5 juillet 1993 était entachée d'une erreur manifeste, elle aurait pu formuler ses observations sur ce point par la voie prévue par l'article 26, premier alinéa, sous b), du statut. Son droit de formuler des observations conformément à cet article lui a été expressément rappelé par le secrétaire général du CES dans sa note du 4 octobre 1993. De plus, un autre supérieur aurait expressément rassuré la requérante en lui affirmant que «la signature pour réception d'une note n'implique pas l'accord avec le contenu de la note».

34 Quant aux prétendues illégalités dont la note du 5 juillet 1993 serait entachée, la défenderesse rappelle qu'il ne s'agit pas d'un rapport de notation, mais d'une «note d'appréciation», dont l'établissement n'était empêché ni par le statut ni par les dispositions générales d'exécution du statut. Au contraire, la rédaction d'une telle note s'inscrirait, comme une mesure de saine administration, dans le cadre de l'article 4 de la décision n_ 1001/81 A du CES, qui prévoit que «[l]es supérieurs hiérarchiques des autres services auxquels le fonctionnaire est ou a été affecté au cours de la période de référence sont consultés au préalable par le notateur». Dans ce contexte, la défenderesse se réfère également à l'arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission (T-63/89, Rec. p. II-19, point 27), qui rappelle que «le rapport de notation a pour fonction première d'assurer à l'administration une information périodique aussi complète que possible sur les conditions d'accomplissement de leur service par ses fonctionnaires», et que «le rapport de notation ne peut pas remplir cette fonction d'une manière véritablement complète si les supérieurs hiérarchiques des autres services où le fonctionnaire en cause a exécuté ses fonctions ne sont pas consultés au préalable et mis en mesure d'y apporter d'éventuelles observations».

35 En ce qui concerne, enfin, la motivation de la décision du 22 juin 1994 rejetant la réclamation, la défenderesse soutient qu'elle s'est prononcée sur la régularité de la note du 5 juillet 1993, en indiquant que cette note avait été établie en conformité avec la procédure prévue à l'article 26 du statut. Elle remarque en plus que la requérante ne devrait pas formuler de reproches concernant la motivation de la réponse apportée à sa réclamation, vu la façon dont elle a elle-même rédigé cette réclamation.

Appréciation du Tribunal

Sur l'insertion du rapport dans le dossier personnel de la requérante

36 L'article 26, premier alinéa, sous a), du statut énonce que le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement et son comportement.

37 Cette disposition a pour objectif de garantir les droits de la défense du fonctionnaire, en évitant que des décisions prises par l'administration et affectant sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant son comportement et qui ne seraient pas mentionnés dans son dossier personnel (voir, entre autres, les arrêts du Tribunal du 5 décembre 1990, Marcato/Commission, T-82/89, Rec. p. II-735, point 78, et du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T-547/93, RecFP p. II-185, point 80).

38 En l'espèce, le rapport litigieux est susceptible de servir à l'établissement du prochain rapport de notation de la requérante. Partant, à la lumière du principe susmentionné, l'institution défenderesse était tenue de verser ce rapport au dossier personnel de la requérante.

39 Par conséquent, l'argument de la requérante, selon lequel le rapport litigieux n'aurait pas à figurer dans son dossier personnel, manque en droit.

Sur la sanction disciplinaire

40 Le Tribunal rappelle que, dans les cas où une sanction disciplinaire est infligée à un fonctionnaire, la motivation de la décision doit indiquer de manière précise les faits retenus à la charge du fonctionnaire ainsi que les considérations qui ont amené l'AIPN à adopter la sanction choisie (voir l'arrêt du Tribunal du 28 mars 1995, Daffix/Commission, T-12/94, RecFP p. II-233, point 33).

41 En l'espèce, la décision disciplinaire, bien qu'elle parle au pluriel des «faits reprochés à l'intéressée», ne se réfère qu'à un fait précis pour justifier l'imposition d'une sanction à la requérante, à savoir le refus de celle-ci d'accuser réception de la note qui avait pour objet la transmission du rapport intermédiaire d'appréciation du 5 juillet 1993. Ce refus est présenté, dans la décision disciplinaire, comme une infraction aux articles 11, premier alinéa, 21, premier alinéa, et 26, troisième alinéa, du statut.

42 En vertu de l'article 26, troisième alinéa, du statut, la communication de toute pièce est soit certifiée par la signature du fonctionnaire, soit faite par lettre recommandée. Cette disposition vise à garantir la réception effective, par le fonctionnaire, de tout document qui le concerne. Par conséquent, en refusant d'accuser réception du document litigieux, la requérante n'a pas violé une obligation statutaire, mais s'est limitée, tout au plus, à renoncer à un droit, sans qu'une telle conduite puisse porter préjudice au bon fonctionnement de l'administration.

43 En vertu des articles 11, premier alinéa, et 21, premier alinéa, du statut, il incombe à chaque fonctionnaire un devoir de coopération et de loyauté vis-à-vis de l'institution dont il relève et de ses supérieurs. Le devoir de loyauté s'analyse comme l'obligation du fonctionnaire de s'abstenir de conduites attentatoires à la dignité et au respect dû à l'institution et à ses autorités (voir l'arrêt du Tribunal du 26 novembre 1991, Williams/Cour des comptes, T-146/89, Rec. p. II-1293, point 72). Le Tribunal considère que dans le cas d'espèce l'attitude prétendument déloyale de la requérante doit être appréciée à la lumière du fait que le document auquel la requérante était confrontée sortait de la pratique administrative de l'institution. La défenderesse a en effet déclaré, lors de la procédure orale, que la rédaction de rapports intermédiaires d'appréciation n'entre pas dans sa pratique usuelle. Le Tribunal estime que le caractère exceptionnel de l'initiative prise par l'institution défenderesse à l'égard de la requérante empêche que le refus opposé par la requérante soit qualifié de conduite attentatoire à la dignité et au respect dû à l'institution et à ses autorités.

44 En conséquence, la requérante, en refusant d'accuser réception de la note de transmission du rapport intermédiaire d'appréciation du 5 juillet 1993, n'a pas manqué à ses obligations statutaires.

45 Cette conclusion ne saurait être infirmée par les allégations de la défenderesse concernant le fait pour la requérante, d'une part, d'avoir à plusieurs occasions refusé de recevoir des documents qui la concernaient et qui lui étaient adressés par ses supérieurs hiérarchiques, et, d'autre part, d'avoir été avertie par ses supérieurs qu'un nouveau refus de ce genre donnerait lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire. A cet égard, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si ces éléments constituent une infraction aux dispositions statutaires susmentionnées, le Tribunal constate que ces éléments ne figurent dans la décision disciplinaire attaquée qu'aux considérants ayant pour objet d'expliquer la détermination de la sanction, et non à ceux qui définissent le comportement blâmé. Pour justifier sa décision de prononcer une sanction de blâme, la défenderesse ne saurait invoquer d'autres comportements du fonctionnaire que ceux ayant d'abord été spécifiquement reprochés lors de la procédure disciplinaire et ayant ensuite été spécifiquement identifiés et censurés dans la décision. S'il en était autrement, le fonctionnaire perdrait la possibilité d'attaquer d'une façon efficace la décision disciplinaire dont il est le destinataire.

46 Dès lors, et sans qu'il y ait besoin d'examiner l'argument de la requérante tiré du fait que ses observations écrites ont été écartées des débats de la procédure disciplinaire, la décision attaquée doit être annulée.

Sur les dépens

47 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant succombé en l'essentiel de ses conclusions et la requérante ayant demandé la condamnation de la défenderesse à la prise en charge des entiers dépens, il convient de condamner la défenderesse à supporter l'ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(première chambre)

déclare et arrête:

1) La décision du Comité économique et social du 6 décembre 1993, infligeant la sanction de blâme à la requérante, ainsi que la décision du Comité économique et social du 22 juin 1994, rejetant la réclamation de la requérante contre la décision du 6 décembre 1993, sont annulées.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) Le Comité économique et social supportera l'ensemble des dépens.

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