Council Regulation (EEC) No 467/86 of 25 February 1986 laying down general rules for the system of accession compensatory amounts for cereals on account of the accession of Spain
467/86 • 31986R0467
Legal Acts - Regulations
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Avis juridique important
Règlement (CEE) nº 467/86 du Conseil du 25 février 1986 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires «adhésion» dans le secteur des céréales en raison de l' adhésion de l' Espagne Journal officiel n° L 053 du 01/03/1986 p. 0025 - 0027
RÈGLEMENT (CEE) No 467/86 DU CONSEIL du 25 février 1986 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires adhésion dans le secteur des céréales en raison de l'adhésion de l'Espagne LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ci-après dénommé «acte», et notamment son article 89 paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, considérant que les articles 68 et 70 de l'acte prévoient, pour l'Espagne, la fixation des prix à un niveau pouvant être différent de celui des prix communs ; que, en vertu de l'article 72 de l'acte, ces différences de niveau des prix sont compensées par un régime de montants compensatoires; considérant que les montants compensatoires sont destinés à éviter des perturbations dans les échanges résultant des différences de prix ; que, par conséquent, l'application de montants compensatoires ne s'impose pas dans le cas où de telles perturbations ne sont pas à craindre; considérant que, dans le secteur des céréales, les articles 68, 70 et 72 de l'acte s'appliquent au prix d'intervention; considérant que la restitution à la production visée à l'article 11 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par l'acte, conduit, pour les industries concernées, à des prix d'approvisionnement inférieurs aux prix institués par l'organisation commune des marchés ; qu'il y a lieu d'en tenir compte lors du calcul de certains montants compensatoires adhésion; considérant que, en application de l'article 111 paragraphe 2 de l'acte, il convient de prévoir que le montant compensatoire valable pour l'orge s'applique au sarrazin, au millet et à l'alpiste ; que, de même, le montant valable pour le seigle s'applique au triticale, qui est soumis à la même charge à l'importation que le seigle en application de l'article 13 du règlement (CEE) no 2727/75; considérant que, pour des produits transformés à base de céréales, les montants compensatoires adhésion doivent être calculés conformément à l'article 111 paragraphe 3 de l'acte ; qu'il convient de déterminer les coefficients prévus selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75; considérant que, dans le cas où cela se révèle nécessaire, il convient de prévoir la possibilité d'instituer un régime de fixation à l'avance du montant compensatoire adhésion; considérant que, dans le but de mieux gérer le marché et de faciliter les opérations d'échanges, il est indiqué de prévoir des règles évitant des variations trop fréquentes des montants compensatoires adhésion en cas d'application de l'article 72 paragraphe 5 de l'acte; considérant que l'article 73 de l'acte dispose que des mesures appropriées peuvent être prises en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés lorsque la restitution à l'exportation est inférieure au montant compensatoire ou si aucune restitution n'est applicable ; que ces mesures peuvent notamment prévoir la perception d'un montant au maximum égal au montant compensatoire adhésion; considérant que certains détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent notamment avoir lieu dans la période finale de rapprochement des prix et lors de l'application des prix communs dans l'ensemble de la Communauté ; qu'il est dès lors justifié que les mesures destinées à éviter de tels détournements et distorsions s'appliquent pour la période nécessaire pour atteindre l'effet poursuivi, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: - Communauté à Dix, la Communauté dans sa composition avant l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, - montant compensatoire adhésion, les montants compensatoires applicables dans les échanges entre: - la Communauté à Dix et l'Espagne, - l'Espagne et les pays tiers. (1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. Article 2 1. Le montant compensatoire adhésion est pour chaque campagne de commercialisation: - dans le cas des céréales pour lesquelles il est fixé un prix d'intervention égal à la différence entre le prix d'intervention applicable dans la Communauté à Dix et le prix d'intervention fixé pour l'Espagne, - dans le cas du sarrazin, du millet et de l'alpiste, égal à celui applicable pour l'orge, - dans le cas de l'avoine, dérivé du montant compensatoire applicable pour l'orge, compte tenu de la relation existant entre les prix de seuil de l'avoine et de l'orge. Le montant compensatoire applicable au triticale est celui valable pour le seigle. 2. Pour les produits visés à l'article 1er point c) du règlement (CEE) no 2727/75, les montants compensatoires adhésion sont dérivés de ceux applicables aux céréales auxquelles ils se rattachent, à l'aide de coefficients à déterminer en fonction de l'incidence, sur le prix du produit concerné, de l'application du montant compensatoire au prix du produit de base correspondant. Article 3 Dans les échanges entre la Communauté à Dix et l'Espagne, les montants compensatoires adhésion sont perçus ou octroyés par celui des États membres concerné dont le niveau des prix qui ont servi à la détermination des montants compensatoires adhésion est le plus élevé. Article 4 1. Le montant compensatoire adhésion applicable est celui en vigueur au moment de l'acceptation de la déclaration d'importation ou d'exportation. 2. Toutefois, dans le cas où cela se révèle nécessaire, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'article 7, d'instituer un régime de fixation à l'avance du montant compensatoire adhésion. Article 5 1. Lorsque, pour un des produits visés à l'article 1er points a) et b) du règlement (CEE) no 2727/75, le prélèvement perçu à l'importation par la Communauté à Dix est inférieur au montant compensatoire adhésion fixé pour ce produit, la Commission détermine, sur la base de la grille figurant à l'annexe, le montant applicable au titre du montant compensatoire adhésion dans les échanges entre la Communauté à Dix et l'Espagne et entre cette dernière et les pays tiers. 2. Toutefois, lorsque le prélèvement se situe à l'intérieur de la fourchette de valeurs incluant celle du montant compensatoire fixé, celui-ci demeure applicable. 3. Pour les produits visés à l'article 1er point c) du règlement (CEE) no 2727/75, le montant applicable au titre du montant compensatoire adhésion est déterminé par la Commission en fonction des variations du montant déterminé en application du paragraphe 1 pour les produits de base concernés. Article 6 Si, pour un produit, il est fixé un montant compensatoire adhésion qui doit être déduit de la restitution à l'exportation vers le pays tiers et que la restitution est inférieure à ce montant compensatoire adhésion ou n'est pas fixée, il peut être prévu de percevoir, lors de l'exportation d'Espagne vers un pays tiers du produit en question, un montant au plus égal à la différence entre le montant compensatoire adhésion et la restitution ou, selon le cas, au montant compensatoire adhésion. En outre, en cas de différenciation des restitutions selon la destination, si la restitution applicable pour une exportation vers un ou plusieurs pays tiers est inférieure au montant compensatoire adhésion ou n'est pas fixée, il peut être prévu de prendre, lors de l'exportation d'Espagne, des mesures nécessaires de nature à assurer la perception éventuelle du montant visé à l'alinéa précédent. Article 7 1. Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75: a) les modalités d'octroi et de perception des montants compensatoires adhésion, de manière notamment à prévenir d'éventuels détournements de trafic et distorsions de concurrence; b) les coefficients prévus à l'article 2 paragraphe 2; c) les modalités d'application du présent règlement, et notamment: - la fixation des montants compensatoires adhésion, - les cas d'application de l'article 6. 2. Les mesures de nature à prévenir d'éventuels détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent s'appliquer, pendant la période jugée nécessaire, postérieurement à l'abolition des montants compensatoires adhésion. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 février 1986. Par le Conseil Le président G. BRAKS ANNEXE >PIC FILE= "T0028423">
RÈGLEMENT (CEE) No 467/86 DU CONSEIL du 25 février 1986 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires adhésion dans le secteur des céréales en raison de l'adhésion de l'Espagne
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ci-après dénommé «acte», et notamment son article 89 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les articles 68 et 70 de l'acte prévoient, pour l'Espagne, la fixation des prix à un niveau pouvant être différent de celui des prix communs ; que, en vertu de l'article 72 de l'acte, ces différences de niveau des prix sont compensées par un régime de montants compensatoires;
considérant que les montants compensatoires sont destinés à éviter des perturbations dans les échanges résultant des différences de prix ; que, par conséquent, l'application de montants compensatoires ne s'impose pas dans le cas où de telles perturbations ne sont pas à craindre;
considérant que, dans le secteur des céréales, les articles 68, 70 et 72 de l'acte s'appliquent au prix d'intervention;
considérant que la restitution à la production visée à l'article 11 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par l'acte, conduit, pour les industries concernées, à des prix d'approvisionnement inférieurs aux prix institués par l'organisation commune des marchés ; qu'il y a lieu d'en tenir compte lors du calcul de certains montants compensatoires adhésion;
considérant que, en application de l'article 111 paragraphe 2 de l'acte, il convient de prévoir que le montant compensatoire valable pour l'orge s'applique au sarrazin, au millet et à l'alpiste ; que, de même, le montant valable pour le seigle s'applique au triticale, qui est soumis à la même charge à l'importation que le seigle en application de l'article 13 du règlement (CEE) no 2727/75;
considérant que, pour des produits transformés à base de céréales, les montants compensatoires adhésion doivent être calculés conformément à l'article 111 paragraphe 3 de l'acte ; qu'il convient de déterminer les coefficients prévus selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75;
considérant que, dans le cas où cela se révèle nécessaire, il convient de prévoir la possibilité d'instituer un régime de fixation à l'avance du montant compensatoire adhésion;
considérant que, dans le but de mieux gérer le marché et de faciliter les opérations d'échanges, il est indiqué de prévoir des règles évitant des variations trop fréquentes des montants compensatoires adhésion en cas d'application de l'article 72 paragraphe 5 de l'acte;
considérant que l'article 73 de l'acte dispose que des mesures appropriées peuvent être prises en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés lorsque la restitution à l'exportation est inférieure au montant compensatoire ou si aucune restitution n'est applicable ; que ces mesures peuvent notamment prévoir la perception d'un montant au maximum égal au montant compensatoire adhésion;
considérant que certains détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent notamment avoir lieu dans la période finale de rapprochement des prix et lors de l'application des prix communs dans l'ensemble de la Communauté ; qu'il est dès lors justifié que les mesures destinées à éviter de tels détournements et distorsions s'appliquent pour la période nécessaire pour atteindre l'effet poursuivi,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par: - Communauté à Dix, la Communauté dans sa composition avant l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise,
- montant compensatoire adhésion, les montants compensatoires applicables dans les échanges entre:
- la Communauté à Dix et l'Espagne,
- l'Espagne et les pays tiers. (1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1.
Article 2
1. Le montant compensatoire adhésion est pour chaque campagne de commercialisation: - dans le cas des céréales pour lesquelles il est fixé un prix d'intervention égal à la différence entre le prix d'intervention applicable dans la Communauté à Dix et le prix d'intervention fixé pour l'Espagne,
- dans le cas du sarrazin, du millet et de l'alpiste, égal à celui applicable pour l'orge,
- dans le cas de l'avoine, dérivé du montant compensatoire applicable pour l'orge, compte tenu de la relation existant entre les prix de seuil de l'avoine et de l'orge.
Le montant compensatoire applicable au triticale est celui valable pour le seigle.
2. Pour les produits visés à l'article 1er point c) du règlement (CEE) no 2727/75, les montants compensatoires adhésion sont dérivés de ceux applicables aux céréales auxquelles ils se rattachent, à l'aide de coefficients à déterminer en fonction de l'incidence, sur le prix du produit concerné, de l'application du montant compensatoire au prix du produit de base correspondant.
Article 3
Dans les échanges entre la Communauté à Dix et l'Espagne, les montants compensatoires adhésion sont perçus ou octroyés par celui des États membres concerné dont le niveau des prix qui ont servi à la détermination des montants compensatoires adhésion est le plus élevé.
Article 4
1. Le montant compensatoire adhésion applicable est celui en vigueur au moment de l'acceptation de la déclaration d'importation ou d'exportation.
2. Toutefois, dans le cas où cela se révèle nécessaire, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'article 7, d'instituer un régime de fixation à l'avance du montant compensatoire adhésion.
Article 5
1. Lorsque, pour un des produits visés à l'article 1er points a) et b) du règlement (CEE) no 2727/75, le prélèvement perçu à l'importation par la Communauté à Dix est inférieur au montant compensatoire adhésion fixé pour ce produit, la Commission détermine, sur la base de la grille figurant à l'annexe, le montant applicable au titre du montant compensatoire adhésion dans les échanges entre la Communauté à Dix et l'Espagne et entre cette dernière et les pays tiers.
2. Toutefois, lorsque le prélèvement se situe à l'intérieur de la fourchette de valeurs incluant celle du montant compensatoire fixé, celui-ci demeure applicable.
3. Pour les produits visés à l'article 1er point c) du règlement (CEE) no 2727/75, le montant applicable au titre du montant compensatoire adhésion est déterminé par la Commission en fonction des variations du montant déterminé en application du paragraphe 1 pour les produits de base concernés.
Article 6
Si, pour un produit, il est fixé un montant compensatoire adhésion qui doit être déduit de la restitution à l'exportation vers le pays tiers et que la restitution est inférieure à ce montant compensatoire adhésion ou n'est pas fixée, il peut être prévu de percevoir, lors de l'exportation d'Espagne vers un pays tiers du produit en question, un montant au plus égal à la différence entre le montant compensatoire adhésion et la restitution ou, selon le cas, au montant compensatoire adhésion.
En outre, en cas de différenciation des restitutions selon la destination, si la restitution applicable pour une exportation vers un ou plusieurs pays tiers est inférieure au montant compensatoire adhésion ou n'est pas fixée, il peut être prévu de prendre, lors de l'exportation d'Espagne, des mesures nécessaires de nature à assurer la perception éventuelle du montant visé à l'alinéa précédent.
Article 7
1. Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75: a) les modalités d'octroi et de perception des montants compensatoires adhésion, de manière notamment à prévenir d'éventuels détournements de trafic et distorsions de concurrence;
b) les coefficients prévus à l'article 2 paragraphe 2;
c) les modalités d'application du présent règlement, et notamment: - la fixation des montants compensatoires adhésion,
- les cas d'application de l'article 6.
2. Les mesures de nature à prévenir d'éventuels détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent s'appliquer, pendant la période jugée nécessaire, postérieurement à l'abolition des montants compensatoires adhésion.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 1986.
Par le Conseil
Le président
G. BRAKS
ANNEXE
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