Council Regulation (EEC) No 1580/86 of 23 May 1986 amending Regulation (EEC) No 2731/75 fixing standard qualities for common wheat, rye, barley, maize, sorghum and durum wheat
1580/86 • 31986R1580
Legal Acts - Regulations
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Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 1580/86 du Conseil du 23 mai 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 2731/75, fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs, du sorgho et du froment dur Journal officiel n° L 139 du 24/05/1986 p. 0034 - 0035 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 21 p. 0032 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 21 p. 0032
RÈGLEMENT (CEE) No 1580/86 DU CONSEIL du 23 mai 1986 modifiant le règlement (CEE) no 2731/75 fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs, du sorgho et du froment dur LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 3 paragraphe 5, vu la proposition de la Commission (3), vu l'avis de l'Assemblée (4), considérant que l'évolution de la production et de la consommation dans le secteur des céréales nécessite un renforcement des conditions de l'intervention ; que cet objectif ne peut être atteint que par l'introduction de normes plus restrictives pour la qualité type et, par voie de conséquence, pour la qualité minimale exigée à l'intervention ; que, à cette fin, il convient, d'une part, de renforcer les exigences relatives au taux d'humidité pour l'ensemble des céréales et au poids spécifique pour le froment tendre et l'orge et, d'autre part, d'intégrer dans la définition de la qualité type les critères technologiques afférents au froment tendre conformes aux nouvelles orientations dans le secteur des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 2731/75 (5) est modifié comme suit. 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier La qualité type pour laquelle sont fixés le prix d'intervention et le prix indicatif du froment tendre est définie selon les critères physiques et technologiques suivants: 1) critères de qualité physique: a) froment tendre, sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants et d'une couleur propre à cette céréale; b) taux d'humidité : 14 %; c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable : 5 % dont: - pourcentage de grains brisés : 2 %, - pourcentage d'impuretés constituées par des grains : 1,5 % (par impuretés constituées par des grains, on entend les grains échaudés, les grains d'autres céréales, les grains attaqués par des prédateurs, les grains présentant des colorations du germe et les grains chauffés par séchage), - pourcentage de grains germés : 1 %, - pourcentage d'impuretés diverses : 0,5 % (les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l'ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d'insectes); d) poids spécifique : 76 kilogrammes par hectolitre; 2) critères de qualité technologique: a) la qualité technologique pour laquelle est fixé le prix d'intervention est définie comme suit: - la pâte obtenue de ce froment ne colle pas lors du travail mécanique, - le taux de protéine (N × 5,7), rapporté à la matière sèche, est supérieur ou égal à 11,5 %, - l'indice de Zélény est supérieur ou égal à 25, - l'indice de chute d'Hagberg est supérieur ou égal à 230 y inclus les 60 secondes de temps de préparation (agitation); b) la qualité technologique pour laquelle est fixé le prix indicatif est définie comme suit: - la pâte obtenue de ce froment ne colle pas lors du travail mécanique, - le taux de protéine (N × 5,7), rapporté à la matière sèche, est supérieur ou égal à 12,5 %, - l'indice de Zélény est supérieur ou égal à 38, (1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2) Voir page 29 du présent Journal officiel. (3) JO no C 53 du 7.3.1986, p. 8. (4) JO no C 120 du 20.5.1986. (5) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 22. - l'indice de chute d'Hagberg est supérieur ou égal à 240, y inclus les 60 secondes de temps de préparation (agitation).» 2) Aux articles 2, 3, 4 et 4 bis, le point b) est remplacé par le point suivant: «b) taux d'humidité : 14 % ;» 3) À l'article 3, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) poids spécifique : 67 kilogrammes par hectolitre.» 4) À l'article 5, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) taux d'humidité : 14 %,» 5) À l'article 6, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les méthodes nécessaires pour la détermination: - des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, - du taux d'humidité, - des grains de froment dur mitadinés, - du taux de tanin, - de la machinabilité de la pâte, - du taux de protéine, - de l'indice de Zélény, - de l'indice d'Hagberg, sont établies selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75.» Article 2 Le règlement (CEE) no 1955/81 (1) est abrogé. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 mai 1986. Par le Conseil Le président G. BRAKS (1) JO no L 198 du 20.7.1981, p. 12.
RÈGLEMENT (CEE) No 1580/86 DU CONSEIL du 23 mai 1986 modifiant le règlement (CEE) no 2731/75 fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs, du sorgho et du froment dur
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 3 paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission (3),
vu l'avis de l'Assemblée (4),
considérant que l'évolution de la production et de la consommation dans le secteur des céréales nécessite un renforcement des conditions de l'intervention ; que cet objectif ne peut être atteint que par l'introduction de normes plus restrictives pour la qualité type et, par voie de conséquence, pour la qualité minimale exigée à l'intervention ; que, à cette fin, il convient, d'une part, de renforcer les exigences relatives au taux d'humidité pour l'ensemble des céréales et au poids spécifique pour le froment tendre et l'orge et, d'autre part, d'intégrer dans la définition de la qualité type les critères technologiques afférents au froment tendre conformes aux nouvelles orientations dans le secteur des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2731/75 (5) est modifié comme suit. 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La qualité type pour laquelle sont fixés le prix d'intervention et le prix indicatif du froment tendre est définie selon les critères physiques et technologiques suivants: 1) critères de qualité physique: a) froment tendre, sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants et d'une couleur propre à cette céréale;
b) taux d'humidité : 14 %;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable : 5 % dont: - pourcentage de grains brisés : 2 %,
- pourcentage d'impuretés constituées par des grains : 1,5 % (par impuretés constituées par des grains, on entend les grains échaudés, les grains d'autres céréales, les grains attaqués par des prédateurs, les grains présentant des colorations du germe et les grains chauffés par séchage),
- pourcentage de grains germés : 1 %,
- pourcentage d'impuretés diverses : 0,5 % (les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l'ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d'insectes);
d) poids spécifique : 76 kilogrammes par hectolitre;
2) critères de qualité technologique: a) la qualité technologique pour laquelle est fixé le prix d'intervention est définie comme suit: - la pâte obtenue de ce froment ne colle pas lors du travail mécanique,
- le taux de protéine (N × 5,7), rapporté à la matière sèche, est supérieur ou égal à 11,5 %,
- l'indice de Zélény est supérieur ou égal à 25,
- l'indice de chute d'Hagberg est supérieur ou égal à 230 y inclus les 60 secondes de temps de préparation (agitation);
b) la qualité technologique pour laquelle est fixé le prix indicatif est définie comme suit: - la pâte obtenue de ce froment ne colle pas lors du travail mécanique,
- le taux de protéine (N × 5,7), rapporté à la matière sèche, est supérieur ou égal à 12,5 %,
- l'indice de Zélény est supérieur ou égal à 38, (1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2) Voir page 29 du présent Journal officiel. (3) JO no C 53 du 7.3.1986, p. 8. (4) JO no C 120 du 20.5.1986. (5) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 22.
- l'indice de chute d'Hagberg est supérieur ou égal à 240, y inclus les 60 secondes de temps de préparation (agitation).»
2) Aux articles 2, 3, 4 et 4 bis, le point b) est remplacé par le point suivant:
«b) taux d'humidité : 14 % ;»
3) À l'article 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) poids spécifique : 67 kilogrammes par hectolitre.»
4) À l'article 5, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) taux d'humidité : 14 %,»
5) À l'article 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les méthodes nécessaires pour la détermination: - des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable,
- du taux d'humidité,
- des grains de froment dur mitadinés,
- du taux de tanin,
- de la machinabilité de la pâte,
- du taux de protéine,
- de l'indice de Zélény,
- de l'indice d'Hagberg,
sont établies selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75.»
Article 2
Le règlement (CEE) no 1955/81 (1) est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 1986.
Par le Conseil
Le président
G. BRAKS (1) JO no L 198 du 20.7.1981, p. 12.