Council Regulation (EEC) No 469/86 of 25 February 1986 laying down general rules for the system of accession compensatory amounts in the sugar sector
469/86 • 31986R0469
Legal Acts - Regulations
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Règlement (CEE) nº 469/86 du Conseil du 25 février 1986 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires «adhésion» dans le secteur du sucre Journal officiel n° L 053 du 01/03/1986 p. 0032 - 0034
RÈGLEMENT (CEE) No 469/86 DU CONSEIL du 25 février 1986 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires adhésion dans le secteur du sucre LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1 et son article 234 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant que les articles 68, 70, 236 et 238 de l'acte d'adhésion prévoient, pour l'Espagne et le Portugal, la fixation des prix à un niveau qui peut être différent de celui des prix communs ; que, en vertu des articles 72 et 240 de l'acte, ces différences de niveau des prix sont compensées par un régime de montants compensatoires; considérant que les montants compensatoires sont notamment destinés à éviter des perturbations dans les échanges résultant des différences de prix ; que, par conséquent, l'application de montants compensatoires ne s'impose que dans les cas où de telles perturbations sont à craindre; considérant que, dans le secteur du sucre, les articles 68, 70, 72, 236, 238 et 240 de l'acte s'appliquent au prix d'intervention du sucre blanc et au prix de base de la betterave ; que, conformément aux prix consignés dans les actes de la conférence, les prix communs de comparaison dans le secteur du sucre sont, dans le cas de l'Espagne, les prix communs non dérivés et, dans le cas du Portugal, les prix communs dérivés tels qu'appliqués en Irlande et au Royaume-Uni au sens des articles 3 et 5 du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2); considérant que l'article 108 deuxième alinéa et l'article 302 paragraphe 1 deuxième alinéa de l'acte prévoient que le montant compensatoire est corrigé, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune de marché, de l'incidence de la cotisation pour la péréquation des frais de stockage; considérant que les caractéristiques de production de sucre dans les nouveaux États membres font apparaître que cette nécessité de correction du montant compensatoire existe uniquement dans les échanges du Portugal, à l'exclusion de sa région autonome des Açores, avec les autres régions de la Communauté et avec les pays tiers ; que, dès lors, il y a lieu de prévoir un ajustement des montants compensatoires adhésion pour ces échanges; considérant que l'article 109 et l'article 302 paragraphe 2 de l'acte prévoient la possibilité de fixer des montants compensatoires adhésion pour certains produits du secteur du sucre en vue d'éviter tout risque de perturbation dans les échanges ; que, compte tenu des conditions de production de ces différents produits, un tel risque de perturbation ne peut être exclu que pour l'isoglucose ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prévoir la fixation des montants compensatoires adhésion pour les autres produits; considérant que les articles 73 et 241 de l'acte disposent que des mesures appropriées peuvent être prises en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés lorsque la restitution à l'exportation ou, selon le cas, le prélèvement à l'exportation ou l'importation est inférieur au montant compensatoire ou à aucune restitution ni prélèvement n'est applicable ; que ces mesures peuvent notamment prévoir l'application d'un montant au maximum égal au montant compensatoire adhésion ; qu'il convient toutefois de prévoir la possibilité d'ajuster dans certaines conditions le montant octroyé à la quantité de sucre brut visée à l'article 303 premier alinéa de l'acte et aux quantités éventuellement importées des pays tiers au Portugal en raison des disponibilités insuffisantes en sucre brut communautaire et en particulier en sucre brut d'origine des départements français d'outre-mer, lorsque l'approvisionnement des raffineries portugaises risque d'être mis en cause par une hausse des prix du sucre sur le marché mondial; considérant que certains détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent notamment avoir lieu dans la période finale de rapprochement des prix et lors de l'application des prix communs dans l'ensemble de la Communauté ; qu'il est dès lors justifié que les mesures destinées à éviter de tels détournements et distorsions s'appliquent pour la période nécessaire pour atteindre l'effet poursuivi; considérant que, dans le cas où cela se révèle nécessaire, il convient de prévoir la possibilité d'instituer un régime de fixation à l'avance du montant compensatoire adhésion, (1) JO no L 177 du 1.7.1981, p. 4. (2) JO no L 362 du 31.12.1985, p. 8. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: a) Communauté à Dix, la Communauté dans sa compositionavant l'adhésion du royaume d'Espagne etde la République portugaise; b) montant compensatoire adhésion, les montantscompensatoires applicables dans les échangesentre: - la Communauté à Dix et les nouveaux Étatsmembres, - les nouveaux États membres, - les nouveaux États membres et les pays tiers, - le Portugal, à l'exclusion de sa région autonomedes Açores, et la région autonome desAçores. Article 2 1. Pour le sucre blanc et la betterave fraîche et sans préjudice du paragraphe 2, le montant compensatoire adhésion est, pour chaque campagne de commercialisation: a) dans le cas de l'Espagne: - égal à la différence entre le prix d'interventiondu sucre blanc visé à l'article 3 paragraphe 1point a) du règlement (CEE) no 1785/81 applicabledans les régions non déficitaires de laCommunauté à Dix et le prix d'intervention dusucre blanc fixé pour l'Espagne, - égal à la différence entre le prix de base de labetterave applicable dans la Communauté àDix et celui fixé pour l'Espagne; b) dans le cas du Portugal: - égal à la différence entre le prix d'interventiondérivé du sucre blanc fixé pour l'Irlande et leRoyaume-Uni et le prix d'intervention du sucreblanc fixé pour le Portugal, - égal à la différence entre le prix de base fixépour la betterave, majoré de l'incidence de larégionalisation des prix prévus pour l'Irlandeet le Royaume-Uni, d'une part, et le prix debase de la betterave fixé pour le Portugal,d'autre part. 2. Toutefois: a) dans les échanges entre le Portugal, à l'exclusionde sa région autonome des Açores et - les autres États membres de la Communauté, - les pays tiers, le montant compensatoire adhésion applicablepour le sucre blanc est majoré, en application del'article 302 paragraphe 1 deuxième alinéa de l'acted'adhésion, de tout ou partie de la cotisation destockage. Pour la période allant du 1er mars au 30 juin 1986,la majoration est égale à 4,25 Écus pour 100 kilogrammesde sucre blanc. Pour les campagnes de commercialisation à partirdu 1er juillet 1986, la majoration est égale successivementà six septièmes, cinq septièmes, quatre septièmes,trois septièmes, deux septièmes et un septièmedu montant de la cotisation de stockageapplicable pour chacune des campagnes en question; b) dans les échanges entre le Portugal, à l'exclusionde sa région autonome des Açores, et la régionautonome des Açores, les majorations visées aupoint a) deuxième et troisième alinéas sont appliquéesen tant que montant compensatoire adhésion. 3. Pour les échanges entre les nouveaux États membres, le montant compensatoire adhésion est égal, selon le cas, à la somme ou à la différence entre le montant compensatoire adhésion applicable dans les échanges entre la Communauté à Dix et l'Espagne et le montant compensatoire adhésion applicable dans les échanges entre la Communauté à Dix et le Portugal. Article 3 1. Dans la mesure nécessaire pour éviter tout risque de perturbation dans les échanges, des montants compensatoires adhésion sont fixés: a) pour les produits figurant à l'article 1er paragraphe1 point b) du règlement (CEE) no 1785/81,autres que les betteraves fraîches; b) pour les produits relevant de la sous-position 17.01B du tarif douanier commun; c) pour les produits concernés figurant à l'article 1erparagraphe 1 point d) du règlement (CEE)no 1785/81. 2. Les montants compensatoires adhésion sont établis: a) dans le cas des produits figurant au paragraphe 1point a), sur la base du montant compensatoireapplicable à la betterave fraîche; b) dans le cas des produits figurant au paragraphe 1points b) et c), sur la base du montant compensatoireapplicable au sucre blanc. Article 4 Dans les échanges intracommunautaires, les montants compensatoires adhésion sont perçus ou octroyés par celui des États membres concernés dont le niveau des prix qui ont servi à la détermination des montants compensatoires adhésion est le plus élevé. Article 5 1. Le montant compensatoire adhésion applicable est celui qui est en vigueur à la date à laquelle les services des douanes acceptent la déclaration de l'importation ou de l'exportation, selon le cas. 2. Toutefois, dans le cas où cela se révèle nécessaire, il peut être décidé, selon la procédure visée à l'article 7, d'instituer un régime de fixation à l'avance du montant compensatoire adhésion. Article 6 1. Dans les échanges d'un nouvel État membre avec les pays tiers, si le montant compensatoire adhésion doit être déduit de la restitution à l'exportation ou, selon le cas, du prélèvement à l'importation, il peut être prévu: a) lorsque la restitution ou le prélèvement est inférieurau montant compensatoire, d'appliquer un montantau plus égal à la différence entre le montantcompensatoire adhésion et la restitution ou le prélèvement; b) lorsqu'aucune restitution ou aucun prélèvementn'est fixé, d'appliquer un montant égal au montantcompensatoire adhésion. Toutefois, en ce qui concernel'importation au Portugal de la quantité desucre brut visée à l'article 303 premier alinéa del'acte d'adhésion et des quantités éventuellementimportées des pays tiers au Portugal en raison desdisponibilités insuffisantes en sucre communautaireet en particulier en sucre brut d'origine desdépartements français d'outre-mer, ce montantpeur être ajusté dans la mesure nécessaire pourassurer l'approvisionnement des raffineries portugaisesdans des conditions de prix analogues àcelles des sucres préférentiels. 2. Si, en cas de différenciation des restitutions à l'exportation selon la destination, la restitution est inférieure au montant compensatoire adhésion ou n'est pas fixée, il peut être prévu de prendre, lors de l'exportation d'un nouvel État membre, des mesures de nature à assurer la perception éventuelle du montant visé au paragraphe 1. 3. En cas d'application du prélèvement à l'exportation, il peut être décidé que, dans les échanges entre les nouveaux États membres et les pays tiers, les articles 72 paragraphe 3 point b) et 240 paragraphe 3 point b) de l'acte d'adhésion ainsi que le paragraphe 1 du présent article sont également applicables. Article 7 1. Les modalités d'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne la fixation, l'octroi et la perception des montants compensatoires adhésion, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81. 2. Les mesures arrêtées selon la procédure visée au paragraphe 1 et destinées à prévenir d'éventuels détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent s'appliquer, pendant la période jugée nécessaire, postérieurement à l'abolition des montants compensatoires adhésion. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 février 1986. Par le Conseil Le président G. BRAKS
RÈGLEMENT (CEE) No 469/86 DU CONSEIL du 25 février 1986 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires adhésion dans le secteur du sucre
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1 et son article 234 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les articles 68, 70, 236 et 238 de l'acte d'adhésion prévoient, pour l'Espagne et le Portugal, la fixation des prix à un niveau qui peut être différent de celui des prix communs ; que, en vertu des articles 72 et 240 de l'acte, ces différences de niveau des prix sont compensées par un régime de montants compensatoires;
considérant que les montants compensatoires sont notamment destinés à éviter des perturbations dans les échanges résultant des différences de prix ; que, par conséquent, l'application de montants compensatoires ne s'impose que dans les cas où de telles perturbations sont à craindre;
considérant que, dans le secteur du sucre, les articles 68, 70, 72, 236, 238 et 240 de l'acte s'appliquent au prix d'intervention du sucre blanc et au prix de base de la betterave ; que, conformément aux prix consignés dans les actes de la conférence, les prix communs de comparaison dans le secteur du sucre sont, dans le cas de l'Espagne, les prix communs non dérivés et, dans le cas du Portugal, les prix communs dérivés tels qu'appliqués en Irlande et au Royaume-Uni au sens des articles 3 et 5 du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2);
considérant que l'article 108 deuxième alinéa et l'article 302 paragraphe 1 deuxième alinéa de l'acte prévoient que le montant compensatoire est corrigé, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune de marché, de l'incidence de la cotisation pour la péréquation des frais de stockage;
considérant que les caractéristiques de production de sucre dans les nouveaux États membres font apparaître que cette nécessité de correction du montant compensatoire existe uniquement dans les échanges du Portugal, à l'exclusion de sa région autonome des Açores, avec les autres régions de la Communauté et avec les pays tiers ; que, dès lors, il y a lieu de prévoir un ajustement des montants compensatoires adhésion pour ces échanges;
considérant que l'article 109 et l'article 302 paragraphe 2 de l'acte prévoient la possibilité de fixer des montants compensatoires adhésion pour certains produits du secteur du sucre en vue d'éviter tout risque de perturbation dans les échanges ; que, compte tenu des conditions de production de ces différents produits, un tel risque de perturbation ne peut être exclu que pour l'isoglucose ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prévoir la fixation des montants compensatoires adhésion pour les autres produits;
considérant que les articles 73 et 241 de l'acte disposent que des mesures appropriées peuvent être prises en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés lorsque la restitution à l'exportation ou, selon le cas, le prélèvement à l'exportation ou l'importation est inférieur au montant compensatoire ou à aucune restitution ni prélèvement n'est applicable ; que ces mesures peuvent notamment prévoir l'application d'un montant au maximum égal au montant compensatoire adhésion ; qu'il convient toutefois de prévoir la possibilité d'ajuster dans certaines conditions le montant octroyé à la quantité de sucre brut visée à l'article 303 premier alinéa de l'acte et aux quantités éventuellement importées des pays tiers au Portugal en raison des disponibilités insuffisantes en sucre brut communautaire et en particulier en sucre brut d'origine des départements français d'outre-mer, lorsque l'approvisionnement des raffineries portugaises risque d'être mis en cause par une hausse des prix du sucre sur le marché mondial;
considérant que certains détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent notamment avoir lieu dans la période finale de rapprochement des prix et lors de l'application des prix communs dans l'ensemble de la Communauté ; qu'il est dès lors justifié que les mesures destinées à éviter de tels détournements et distorsions s'appliquent pour la période nécessaire pour atteindre l'effet poursuivi;
considérant que, dans le cas où cela se révèle nécessaire, il convient de prévoir la possibilité d'instituer un régime de fixation à l'avance du montant compensatoire adhésion, (1) JO no L 177 du 1.7.1981, p. 4. (2) JO no L 362 du 31.12.1985, p. 8.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) Communauté à Dix, la Communauté dans sa compositionavant l'adhésion du royaume d'Espagne etde la République portugaise;
b) montant compensatoire adhésion, les montantscompensatoires applicables dans les échangesentre: - la Communauté à Dix et les nouveaux Étatsmembres,
- les nouveaux États membres,
- les nouveaux États membres et les pays tiers,
- le Portugal, à l'exclusion de sa région autonomedes Açores, et la région autonome desAçores.
Article 2
1. Pour le sucre blanc et la betterave fraîche et sans préjudice du paragraphe 2, le montant compensatoire adhésion est, pour chaque campagne de commercialisation: a) dans le cas de l'Espagne: - égal à la différence entre le prix d'interventiondu sucre blanc visé à l'article 3 paragraphe 1point a) du règlement (CEE) no 1785/81 applicabledans les régions non déficitaires de laCommunauté à Dix et le prix d'intervention dusucre blanc fixé pour l'Espagne,
- égal à la différence entre le prix de base de labetterave applicable dans la Communauté àDix et celui fixé pour l'Espagne;
b) dans le cas du Portugal: - égal à la différence entre le prix d'interventiondérivé du sucre blanc fixé pour l'Irlande et leRoyaume-Uni et le prix d'intervention du sucreblanc fixé pour le Portugal,
- égal à la différence entre le prix de base fixépour la betterave, majoré de l'incidence de larégionalisation des prix prévus pour l'Irlandeet le Royaume-Uni, d'une part, et le prix debase de la betterave fixé pour le Portugal,d'autre part.
2. Toutefois: a) dans les échanges entre le Portugal, à l'exclusionde sa région autonome des Açores
et - les autres États membres de la Communauté,
- les pays tiers,
le montant compensatoire adhésion applicablepour le sucre blanc est majoré, en application del'article 302 paragraphe 1 deuxième alinéa de l'acted'adhésion, de tout ou partie de la cotisation destockage.
Pour la période allant du 1er mars au 30 juin 1986,la majoration est égale à 4,25 Écus pour 100 kilogrammesde sucre blanc.
Pour les campagnes de commercialisation à partirdu 1er juillet 1986, la majoration est égale successivementà six septièmes, cinq septièmes, quatre septièmes,trois septièmes, deux septièmes et un septièmedu montant de la cotisation de stockageapplicable pour chacune des campagnes en question;
b) dans les échanges entre le Portugal, à l'exclusionde sa région autonome des Açores, et la régionautonome des Açores, les majorations visées aupoint a) deuxième et troisième alinéas sont appliquéesen tant que montant compensatoire adhésion.
3. Pour les échanges entre les nouveaux États membres, le montant compensatoire adhésion est égal, selon le cas, à la somme ou à la différence entre le montant compensatoire adhésion applicable dans les échanges entre la Communauté à Dix et l'Espagne et le montant compensatoire adhésion applicable dans les échanges entre la Communauté à Dix et le Portugal.
Article 3
1. Dans la mesure nécessaire pour éviter tout risque de perturbation dans les échanges, des montants compensatoires adhésion sont fixés: a) pour les produits figurant à l'article 1er paragraphe1 point b) du règlement (CEE) no 1785/81,autres que les betteraves fraîches;
b) pour les produits relevant de la sous-position 17.01B du tarif douanier commun;
c) pour les produits concernés figurant à l'article 1erparagraphe 1 point d) du règlement (CEE)no 1785/81.
2. Les montants compensatoires adhésion sont établis: a) dans le cas des produits figurant au paragraphe 1point a), sur la base du montant compensatoireapplicable à la betterave fraîche;
b) dans le cas des produits figurant au paragraphe 1points b) et c), sur la base du montant compensatoireapplicable au sucre blanc.
Article 4
Dans les échanges intracommunautaires, les montants compensatoires adhésion sont perçus ou octroyés par celui des États membres concernés dont le niveau des prix qui ont servi à la détermination des montants compensatoires adhésion est le plus élevé.
Article 5
1. Le montant compensatoire adhésion applicable est celui qui est en vigueur à la date à laquelle les services des douanes acceptent la déclaration de l'importation ou de l'exportation, selon le cas.
2. Toutefois, dans le cas où cela se révèle nécessaire, il peut être décidé, selon la procédure visée à l'article 7, d'instituer un régime de fixation à l'avance du montant compensatoire adhésion.
Article 6
1. Dans les échanges d'un nouvel État membre avec les pays tiers, si le montant compensatoire adhésion doit être déduit de la restitution à l'exportation ou, selon le cas, du prélèvement à l'importation, il peut être prévu: a) lorsque la restitution ou le prélèvement est inférieurau montant compensatoire, d'appliquer un montantau plus égal à la différence entre le montantcompensatoire adhésion et la restitution ou le prélèvement;
b) lorsqu'aucune restitution ou aucun prélèvementn'est fixé, d'appliquer un montant égal au montantcompensatoire adhésion. Toutefois, en ce qui concernel'importation au Portugal de la quantité desucre brut visée à l'article 303 premier alinéa del'acte d'adhésion et des quantités éventuellementimportées des pays tiers au Portugal en raison desdisponibilités insuffisantes en sucre communautaireet en particulier en sucre brut d'origine desdépartements français d'outre-mer, ce montantpeur être ajusté dans la mesure nécessaire pourassurer l'approvisionnement des raffineries portugaisesdans des conditions de prix analogues àcelles des sucres préférentiels.
2. Si, en cas de différenciation des restitutions à l'exportation selon la destination, la restitution est inférieure au montant compensatoire adhésion ou n'est pas fixée, il peut être prévu de prendre, lors de l'exportation d'un nouvel État membre, des mesures de nature à assurer la perception éventuelle du montant visé au paragraphe 1.
3. En cas d'application du prélèvement à l'exportation, il peut être décidé que, dans les échanges entre les nouveaux États membres et les pays tiers, les articles 72 paragraphe 3 point b) et 240 paragraphe 3 point b) de l'acte d'adhésion ainsi que le paragraphe 1 du présent article sont également applicables.
Article 7
1. Les modalités d'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne la fixation, l'octroi et la perception des montants compensatoires adhésion, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81.
2. Les mesures arrêtées selon la procédure visée au paragraphe 1 et destinées à prévenir d'éventuels détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent s'appliquer, pendant la période jugée nécessaire, postérieurement à l'abolition des montants compensatoires adhésion.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 1986.
Par le Conseil
Le président
G. BRAKS