Council Regulation (EEC) No 473/86 of 25 February 1986 laying down the general rules for the system of accession compensatory amounts for olive oil
473/86 • 31986R0473
Legal Acts - Regulations
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Avis juridique important
Règlement (CEE) nº 473/86 du Conseil du 25 février 1986 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires «adhésion» dans le secteur de l' huile d' olive Journal officiel n° L 053 du 01/03/1986 p. 0043 - 0045
RÈGLEMENT (CEE) No 473/86 DU CONSEIL du 25 février 1986 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires adhésion dans le secteur de l'huile d'olive LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 72 paragraphe 5, son article 89 paragraphe 1, son article 234 paragraphe 2 et son article 240 paragraphe 5, vu la proposition de la Commission, considérant que les articles 68, 70, 236 et 238 de l'acte d'adhésion prévoient, pour l'Espagne et le Portugal, la fixation des prix à un niveau pouvant être différent de celui des prix communs ; que, en vertu des articles 72 et 240 de l'acte, ces différences de niveau des prix sont compensées par un régime de montants compensatoires; considérant que, dans le secteur de l'huile d'olive, les articles 68, 72, 236 et 240 de l'acte s'appliquent au prix d'intervention; considérant que, selon l'article 11 du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), il est octroyé une aide à la consommation pour l'huile produite et mise sur le marché dans la Communauté ; que, en vertu de l'article 92 paragraphe 4 et de l'article 290 paragraphe 4 de l'acte, le montant compensatoire adhésion visé ci-avant est corrigé, le cas échéant, de l'incidence de la différence entre les aides communautaires à la consommation applicables dans la Communauté à Dix et celle applicable en Espagne et au Portugal; considérant que, dans le cas des produits contenant de l'huile d'olive, le montant compensatoire applicable doit tenir compte de la teneur en huile desdits produits et que, dans le cas des huiles raffinées, il convient de prendre en compte la quantité d'huile brute nécessaire à leur fabrication; considérant que, dans le cas où cela se révèle nécessaire, il convient de prévoir la possibilité d'instituer un régime de fixation à l'avance du montant compensatoire adhésion; considérant que certains détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent notamment avoir lieu dans la période finale de rapprochement des prix et lors de l'application des prix communs dans l'ensemble de la Communauté ; qu'il est dès lors justifié que les mesures destinées à éviter de tels détournements et distorsions s'appliquent pour la période nécessaire pour atteindre l'effet poursuivi, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: a) Communauté à Dix, la Communauté dans sa compositionavant l'adhésion du royaume d'Espagne etde la République portugaise; b) montant compensatoire adhésion, les montantscompensatoires applicables dans les échangesentre: - la Communauté à dix et les nouveaux Étatsmembres, - les nouveaux États membres entre eux, - les nouveaux États membres et les pays tiers. Article 2 1. Le montant compensatoire adhésion applicable dans les échanges entre la Communauté à Dix et un nouvel État membre pour l'huile d'olive relevant de la sous-position 15.07 A du tarif douanier commun, à l'exclusion des huiles visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, est égal à la différence entre le prix d'intervention fixé pour la Communauté à Dix et celui fixé pour le nouvel État membre. 2. Le montant compensatoire adhésion applicable dans les échanges entre la Communauté à Dix et un nouvel État membre pour l'huile d'olive relevant des sous-positions 15.07 A I a) et 15.07 A II dont le conditionnement remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'aide à la consommation est celui qui résulte de l'application du paragraphe 1, affecté de la différence entre l'aide à la consommation applicable dans la Communauté à Dix et celle applicable dans le nouvel État membre. (1) JO no 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2) JO no L 362 du 31.12.1985, p. 8. Si la différence entre l'aide à la consommation applicable dans la Communauté à Dix et dans le nouvel État membre est supérieure au montant visé au paragraphe 1, l'écart qui en résulte est appliqué. 3. Le montant compensatoire adhésion applicable dans les échanges entre la Communauté à Dix et un nouvel État membre pour l'huile d'olive originaire des pays tiers relevant de la sous-position 15.07 A du tarif douanier commun est égal à celui visé au paragraphe 2. 4. Pour les échanges entre les nouveaux États membres, le montant compensatoire adhésion est égal à la différence entre le montant compensatoire adhésion applicable dans les échanges entre la Communauté à Dix et l'Espagne et le montant compensatoire adhésion applicable dans les échanges entre la Communauté à Dix et le Portugal. 5. Le montant compensatoire applicable dans les échanges d'un nouvel État membre avec les pays tiers pour l'huile d'olive de la sous-position 15.07 A du tarif douanier commun est égal à celui visé au paragraphe 2. Toutefois, pour l'exportation d'huile d'olive produite dans la Communauté à Dix, autre que celle visée au paragraphe 2 premier alinéa, le montant compensatoire applicable est égal à celui visé au paragraphe 1. 6. Pour l'huile d'olive relevant de la sous-position tarifaire 15.07 A II, il peut être décidé d'affecter le montant compensatoire adhésion d'un coefficient tenant compte de la quantité d'huile d'olive relevant de la sous-position tarifaire 15.07 A I nécessaire à sa production. Article 3 Les montants compensatoires adhésion applicables pour les produits contenant de l'huile visés à l'article 17 du règlement no 136/66/CEE sont calculés à partir du montant compensatoire adhésion applicable en vertu de l'article 2 paragraphe 1, sur la base de la teneur en huile des produits en question. Article 4 Dans les échanges intracommunautaires impliquant un nouvel État membre au moins: a) le montant compensatoire adhésion visé àl'article 2 paragraphe 1 est perçu ou octroyé parcelui des deux États membres concernés dont leprix d'intervention est le plus élevé; b) le montant compensatoire adhésion visé àl'article 2 paragraphe 2 est perçu ou octroyé parcelui des deux États membres concernés dont leprix d'intervention diminué de l'aide à la consommationest le plus élevé. Article 5 Le montant compensatoire adhésion applicable est celui qui est en vigueur au moment de l'acceptation de la déclaration d'importation ou d'exportation. Toutefois, dans le cas où cela se révèle nécessaire, il peut être décidé, selon la procédure visée à l'article 7, d'instituer un régime de fixation à l'avance du montant compensatoire adhésion. Article 6 Si, pour un produit, il est fixé un montant compensatoire adhésion qui doit être déduit de la restitution à l'exportation vers les pays tiers et que la restitution est inférieure à ce montant compensatoire adhésion ou n'est pas fixée, il peut être prévu de percevoir, lors de l'exportation d'un nouvel État membre vers un pays tiers du produit en question, un montant au plus égal à la différence entre le montant compensatoire adhésion et la restitution ou, selon le cas, au montant compensatoire adhésion. En outre, si, pour les exportations vers un ou plusieurs pays tiers, la restitution est inférieure au montant compensatoire adhésion ou n'est pas fixée, il peut être prévu de prendre, lors de l'exportation, des mesures de nature à assurer le bon fonctionnement de l'organisation commune du marché de l'huile d'olive et le maintien des courants d'échange. Article 7 1. Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE: a) les modalités d'octroi et de perception des montantscompensatoires adhésion de manière notammentà prévenir d'éventuels détournements de traficet distorsions de concurrence; b) les modalités d'application du présent règlement,notamment en ce qui concerne les cas d'applicationde l'article 6. 2. Les mesures de nature à prévenir d'éventuels détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent s'appliquer, pendant la période jugée nécessaire, postérieurement à l'abolissement des montants compensatoires adhésion. 3. Les montants compensatoires adhésion sont fixés par la Commission. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 février 1986. Par le Conseil Le président G. BRAKS
RÈGLEMENT (CEE) No 473/86 DU CONSEIL du 25 février 1986 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires adhésion dans le secteur de l'huile d'olive
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 72 paragraphe 5, son article 89 paragraphe 1, son article 234 paragraphe 2 et son article 240 paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les articles 68, 70, 236 et 238 de l'acte d'adhésion prévoient, pour l'Espagne et le Portugal, la fixation des prix à un niveau pouvant être différent de celui des prix communs ; que, en vertu des articles 72 et 240 de l'acte, ces différences de niveau des prix sont compensées par un régime de montants compensatoires;
considérant que, dans le secteur de l'huile d'olive, les articles 68, 72, 236 et 240 de l'acte s'appliquent au prix d'intervention;
considérant que, selon l'article 11 du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), il est octroyé une aide à la consommation pour l'huile produite et mise sur le marché dans la Communauté ; que, en vertu de l'article 92 paragraphe 4 et de l'article 290 paragraphe 4 de l'acte, le montant compensatoire adhésion visé ci-avant est corrigé, le cas échéant, de l'incidence de la différence entre les aides communautaires à la consommation applicables dans la Communauté à Dix et celle applicable en Espagne et au Portugal;
considérant que, dans le cas des produits contenant de l'huile d'olive, le montant compensatoire applicable doit tenir compte de la teneur en huile desdits produits et que, dans le cas des huiles raffinées, il convient de prendre en compte la quantité d'huile brute nécessaire à leur fabrication;
considérant que, dans le cas où cela se révèle nécessaire, il convient de prévoir la possibilité d'instituer un régime de fixation à l'avance du montant compensatoire adhésion;
considérant que certains détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent notamment avoir lieu dans la période finale de rapprochement des prix et lors de l'application des prix communs dans l'ensemble de la Communauté ; qu'il est dès lors justifié que les mesures destinées à éviter de tels détournements et distorsions s'appliquent pour la période nécessaire pour atteindre l'effet poursuivi,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) Communauté à Dix, la Communauté dans sa compositionavant l'adhésion du royaume d'Espagne etde la République portugaise;
b) montant compensatoire adhésion, les montantscompensatoires applicables dans les échangesentre: - la Communauté à dix et les nouveaux Étatsmembres,
- les nouveaux États membres entre eux,
- les nouveaux États membres et les pays tiers.
Article 2
1. Le montant compensatoire adhésion applicable dans les échanges entre la Communauté à Dix et un nouvel État membre pour l'huile d'olive relevant de la sous-position 15.07 A du tarif douanier commun, à l'exclusion des huiles visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, est égal à la différence entre le prix d'intervention fixé pour la Communauté à Dix et celui fixé pour le nouvel État membre.
2. Le montant compensatoire adhésion applicable dans les échanges entre la Communauté à Dix et un nouvel État membre pour l'huile d'olive relevant des sous-positions 15.07 A I a) et 15.07 A II dont le conditionnement remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'aide à la consommation est celui qui résulte de l'application du paragraphe 1, affecté de la différence entre l'aide à la consommation applicable dans la Communauté à Dix et celle applicable dans le nouvel État membre. (1) JO no 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2) JO no L 362 du 31.12.1985, p. 8.
Si la différence entre l'aide à la consommation applicable dans la Communauté à Dix et dans le nouvel État membre est supérieure au montant visé au paragraphe 1, l'écart qui en résulte est appliqué.
3. Le montant compensatoire adhésion applicable dans les échanges entre la Communauté à Dix et un nouvel État membre pour l'huile d'olive originaire des pays tiers relevant de la sous-position 15.07 A du tarif douanier commun est égal à celui visé au paragraphe 2.
4. Pour les échanges entre les nouveaux États membres, le montant compensatoire adhésion est égal à la différence entre le montant compensatoire adhésion applicable dans les échanges entre la Communauté à Dix et l'Espagne et le montant compensatoire adhésion applicable dans les échanges entre la Communauté à Dix et le Portugal.
5. Le montant compensatoire applicable dans les échanges d'un nouvel État membre avec les pays tiers pour l'huile d'olive de la sous-position 15.07 A du tarif douanier commun est égal à celui visé au paragraphe 2.
Toutefois, pour l'exportation d'huile d'olive produite dans la Communauté à Dix, autre que celle visée au paragraphe 2 premier alinéa, le montant compensatoire applicable est égal à celui visé au paragraphe 1.
6. Pour l'huile d'olive relevant de la sous-position tarifaire 15.07 A II, il peut être décidé d'affecter le montant compensatoire adhésion d'un coefficient tenant compte de la quantité d'huile d'olive relevant de la sous-position tarifaire 15.07 A I nécessaire à sa production.
Article 3
Les montants compensatoires adhésion applicables pour les produits contenant de l'huile visés à l'article 17 du règlement no 136/66/CEE sont calculés à partir du montant compensatoire adhésion applicable en vertu de l'article 2 paragraphe 1, sur la base de la teneur en huile des produits en question.
Article 4
Dans les échanges intracommunautaires impliquant un nouvel État membre au moins: a) le montant compensatoire adhésion visé àl'article 2 paragraphe 1 est perçu ou octroyé parcelui des deux États membres concernés dont leprix d'intervention est le plus élevé;
b) le montant compensatoire adhésion visé àl'article 2 paragraphe 2 est perçu ou octroyé parcelui des deux États membres concernés dont leprix d'intervention diminué de l'aide à la consommationest le plus élevé.
Article 5
Le montant compensatoire adhésion applicable est celui qui est en vigueur au moment de l'acceptation de la déclaration d'importation ou d'exportation.
Toutefois, dans le cas où cela se révèle nécessaire, il peut être décidé, selon la procédure visée à l'article 7, d'instituer un régime de fixation à l'avance du montant compensatoire adhésion.
Article 6
Si, pour un produit, il est fixé un montant compensatoire adhésion qui doit être déduit de la restitution à l'exportation vers les pays tiers et que la restitution est inférieure à ce montant compensatoire adhésion ou n'est pas fixée, il peut être prévu de percevoir, lors de l'exportation d'un nouvel État membre vers un pays tiers du produit en question, un montant au plus égal à la différence entre le montant compensatoire adhésion et la restitution ou, selon le cas, au montant compensatoire adhésion.
En outre, si, pour les exportations vers un ou plusieurs pays tiers, la restitution est inférieure au montant compensatoire adhésion ou n'est pas fixée, il peut être prévu de prendre, lors de l'exportation, des mesures de nature à assurer le bon fonctionnement de l'organisation commune du marché de l'huile d'olive et le maintien des courants d'échange.
Article 7
1. Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE: a) les modalités d'octroi et de perception des montantscompensatoires adhésion de manière notammentà prévenir d'éventuels détournements de traficet distorsions de concurrence;
b) les modalités d'application du présent règlement,notamment en ce qui concerne les cas d'applicationde l'article 6.
2. Les mesures de nature à prévenir d'éventuels détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent s'appliquer, pendant la période jugée nécessaire, postérieurement à l'abolissement des montants compensatoires adhésion.
3. Les montants compensatoires adhésion sont fixés par la Commission.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 1986.
Par le Conseil
Le président
G. BRAKS