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Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 26 January 2017.

Kingdom of Spain v European Commission.

C-506/15 P • 62015CJ0506 • ECLI:EU:C:2017:42

  • Inbound citations: 7
  • Cited paragraphs: 2
  • Outbound citations: 72

Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 26 January 2017.

Kingdom of Spain v European Commission.

C-506/15 P • 62015CJ0506 • ECLI:EU:C:2017:42

Cited paragraphs only

Édition provisoire

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

26 janvier 2017 ( * )

« Pourvoi – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Règlements (CE) n° 1698/2005, (CE) n° 1975/2006 et (CE) n° 796/2004 – Mesures de soutien au développement rural – Zones de handicap naturel – Contrôles sur place – Coefficient de densité du bétail – Comptage des animaux »

Dans l’affaire C‑506/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 septembre 2015,

Royaume d’Espagne, représenté par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

partie requérante,

soutenu par :

République française, représentée par M. D. Colas et M me A. Daly, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M me I. Galindo Martín et M. G. von Rintelen, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský et M. Safjan, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, le Royaume d’Espagne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juillet 2015, Espagne/Commission (T‑561/13, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:496), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution 2013/433/UE de la Commission, du 13 août 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2013, L 219, p. 49, ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) n° 1698/2005

2 L’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1), prévoit :

« Le soutien en faveur d’un développement rural contribue à la réalisation des objectifs suivants :

[...]

b) l’amélioration de l’environnement et de l’espace rural par un soutien à la gestion des terres ».

3 Sous le titre IV du règlement n° 1698/2005, intitulé « Aide au développement rural », le chapitre I de celui-ci, relatif aux « Axes », expose, dans chacune des quatre sections qui le composent, les différents domaines d’intervention et les mesures pouvant être employées. La section 2 de ce chapitre I, intitulée « Axe 2 Amélioration de l’environnement et de l’espace rural », comprend notamment l’article 36 de ce règlement, qui dispose, à son point a), i) et ii) :

« L’aide prévue au titre de la présente section concerne :

a) les mesures axées sur l’utilisation durable des terres agricoles grâce à :

i) des paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne qui visent à compenser les handicaps naturels,

ii) des paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que ceux des zones de montagne ».

4 L’article 37, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1698/2005 est libellé comme suit :

« 1. Les paiements prévus à l’article 36, [sous] a), i) et ii), sont accordés annuellement par hectare de superficie agricole utile [...] au sens de la décision 2000/115/CE de la Commission du 24 novembre 1999 concernant les définitions des caractéristiques, la liste des produits agricoles, les exceptions aux définitions ainsi que les régions et circonscriptions pour les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles [(JO 2000, L 38, p. 1)].

Ils sont destinés à compenser les coûts supplémentaires supportés par les agriculteurs ainsi que la perte de revenus subie en raison du handicap de la zone concernée pour la production agricole.

2. Les paiements sont accordés aux exploitants qui s’engagent à poursuivre leur activité agricole dans les zones délimitées conformément à l’article 50, paragraphes 2 et 3, pendant une période minimale de cinq ans à compter du premier paiement. »

5 L’article 71 du règlement n° 1698/2005, intitulé « Éligibilité des dépenses », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Les dépenses ne sont éligibles pour la participation du Feader que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l’autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, selon les critères de sélection fixés par l’organe compétent. »

Le règlement (CE) n° 1975/2006

6 L’article 5 du règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement n° 1698/2005 en ce qui concerne l’application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2006, L 368, p. 74), intitulé « Principes de contrôle généraux », dispose, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres s’assurent que tous les critères d’admissibilité fixés par la législation [de l’Union] ou nationale ou par les programmes de développement rural peuvent être contrôlés au moyen d’un ensemble d’indicateurs vérifiables qu’il leur appartient d’instituer. »

7 Il résulte des articles 6 à 8 du règlement n° 1975/2006, d’une part, que le titre I de ce règlement s’applique aux aides accordées en application de l’article 36 du règlement n° 1698/2005, dont celles fondées sur la taille de la surface déclarée sont dénommées « mesures “surfaces” ». D’autre part, ces articles prévoient que plusieurs dispositions du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO 2004, L 141, p. 18), tel que modifié par le règlement (CE) n° 972/2007 de la Commission, du 20 août 2007 (JO 2007, L 216, p. 3) (ci-après le « règlement n° 796/2004 »), s’appliquent mutatis mutandis aux fins dudit titre I.

8 L’article 10, paragraphes 1 à 4, du règlement n° 1975/2006 prévoit :

« 1. Les demandes d’aide et les demandes de paiement sont contrôlées de façon à garantir la vérification efficace du respect des conditions d’octroi de l’aide.

2. Les États membres définissent les méthodes et les moyens adéquats pour vérifier les conditions d’octroi de l’aide pour chaque mesure d’aide.

3. Les États membres utilisent le système intégré de gestion et de contrôle [...]

4. Les critères d’admissibilité sont vérifiés au moyen de contrôles administratifs et de contrôles sur place. »

9 L’article 12 de ce règlement, intitulé « Contrôles sur place », dispose, à son paragraphe 2 :

« L’article 26, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 796/2004 s’appliquent aux contrôles sur place prévus au présent article. »

10 Aux termes de l’article 14 dudit règlement, intitulé « Principes généraux concernant les contrôles sur place » :

« 1. Les contrôles sur place sont répartis sur l’année en fonction d’une analyse des risques présentés par les différents engagements pris au titre de chaque mesure de développement rural.

2. Les contrôles portent sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il est possible de contrôler au moment de la visite. »

11 L’article 15 du règlement n° 1975/2006, intitulé « Éléments des contrôles sur place et détermination des superficies », prévoit, à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2. En ce qui concerne les contrôles des mesures “surfaces”, les contrôles sur place sont effectués conformément aux articles 29, 30 et 32 du règlement (CE) n° 796/2004.

[...]

3. En ce qui concerne les contrôles des mesures “animauxˮ, les contrôles sur place sont effectués conformément à l’article 35 du règlement (CE) n° 796/2004. »

Le règlement n° 796/2004

12 La partie II du règlement n° 796/2004, relative au système intégré de gestion et de contrôle, comprend un titre III portant sur les contrôles. Le chapitre II de ce titre, intitulé « Contrôles relatifs aux critères d’éligibilité », comporte une section II qui concerne les contrôles sur place. Cette section se divise en plusieurs sous-sections, dont notamment la sous-section I, intitulée « Dispositions communes », comprenant les articles 25 à 28 de ce règlement, la sous-section II, intitulée « Contrôles sur place en rapport avec les demandes uniques concernant les régimes d’aides “surfaces” », comprenant les articles 29 à 33 dudit règlement, et la sous-section III, intitulée « Contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide “animaux” », comprenant les articles 34 à 39 de celui-ci.

13 Les articles 29, 30 et 32 du règlement n° 796/2004, applicables aux aides destinées à l’amélioration de l’environnement et de l’espace rural selon l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006, fixent les modalités des contrôles sur place et de détermination des superficies pour les mesures « surfaces ».

14 L’article 35 du règlement n° 796/2004 prévoit :

« 1. Les contrôles sur place portent sur tous les animaux pour lesquels des demandes d’aide ont été introduites au titre des régimes à contrôler et, pour ce qui concerne les régimes d’aides aux bovins, sur les bovins ne faisant pas l’objet d’une demande d’aide.

2. Les contrôles sur place comportent notamment :

a) des vérifications visant à déterminer si le nombre d’animaux présents dans l’exploitation, pour lesquels des demandes d’aide ont été introduites, et le nombre de bovins ne faisant pas l’objet d’une demande d’aide correspondent au nombre d’animaux inscrits dans les registres et, dans le cas des bovins, au nombre d’animaux enregistrés dans la base de données informatique ;

[...] »

Le règlement (CE) n° 885/2006

15 L’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90), dispose :

« L’État membre informe la Commission des mesures correctives qu’il a prises en vue d’assurer le respect de la réglementation communautaire, en précisant la date de leur mise en œuvre effective.

Après avoir examiné tout rapport éventuellement établi par l’organe de conciliation conformément au chapitre 3 du présent règlement, la Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions au titre de l’article 31 du règlement (CE) n° 1290/2005 [du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1)], visant à exclure du financement communautaire les dépenses concernées par le non-respect de la réglementation communautaire jusqu’à la mise en œuvre effective par l’État membre des mesures correctives.

Lors de l’évaluation des dépenses à exclure du financement communautaire, la Commission peut prendre en compte toute information transmise par l’État membre après le terme de la période visée au paragraphe 2 si cela est nécessaire pour mieux estimer le préjudice financier causé au budget communautaire, dès lors que le retard dans la transmission desdites informations est justifié par des circonstances exceptionnelles. »

Les antécédents du litige

16 Les antécédents du litige et le contenu de la décision litigieuse sont exposés aux points 1 à 21 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.

17 La Commission a mené, en Espagne, un audit du système de gestion, de contrôle et de sanctions des mesures de l’axe 2, visées au titre IV, chapitre I, section 2, du règlement n° 1698/2005 et mises en œuvre dans le cadre du programme de développement rural pour la Galice pour la période 2007-2013. Les aides prévues au titre de l’axe 2 concernent, notamment, les mesures visées à l’article 36, sous a), i) et ii), du règlement n° 1698/2005, centrées sur l’utilisation durable des terres agricoles grâce à des paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne qui visent à compenser les handicaps naturels, ainsi que celles destinées aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que ceux des zones de montagne, sous forme d’indemnisations compensatoires des handicaps naturels (ci-après les « ICHN »).

18 À l’issue de cet audit, la Commission a, par la décision litigieuse, écarté du financement de l’Union certaines dépenses effectuées dans le cadre de l’aide au titre des ICHN prévue par le programme de développement rural pour la Galice pour la période 2007-2013, correspondant aux campagnes 2008 et 2009. En conséquence, elle a appliqué une correction financière de 5 %, soit un montant s’élevant à 1 175 505,33 euros, dont 757 968,97 euros ont trait aux ICHN versées au titre des handicaps naturels dans les zones de montagne et au titre des handicaps naturels dans des zones autres que les zones de montagne.

19 Il ressort de l’ensemble de la procédure administrative que la Commission a fondé la correction financière appliquée aux dépenses effectuées au titre des ICHN sur le fait que l’audit conduit par ses services avait révélé des insuffisances dans les contrôles sur place, qui auraient dû, pour la vérification de la densité du bétail ou de tout autre engagement, tel que visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006, être indépendants et complémentaires des contrôles administratifs et comporter un comptage des animaux concernés.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

20 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 2013, le Royaume d’Espagne a introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse.

21 À l’appui de son recours, le Royaume d’Espagne soulevait deux moyens. Le premier moyen était tiré de la violation de l’article 10, paragraphes 2 et 4, ainsi que de l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006, dans la mesure où la Commission avait considéré que cet État membre n’avait pas respecté les obligations qui lui étaient imparties en matière de contrôles. Le second moyen était tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1082/2003 de la Commission, du 23 juin 2003, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins (JO 2003, L 156, p. 9), et de l’article 26, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 796/2004, dans la mesure où la Commission avait considéré que les dispositions du règlement n° 1975/2006 exigeaient un comptage des animaux.

22 Aux points 34 à 76 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la première branche du premier moyen, selon laquelle l’obligation de comptage des animaux n’était pas applicable aux aides accordées au titre des ICHN et était incompatible avec le caractère de continuité du critère du coefficient de densité et avec le principe d’égalité de traitement.

23 Aux points 34 à 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les mesures d’aide en cause devaient être regardées comme étant des mesures « surfaces », au sens du règlement n° 1698/2005, dont les procédures de contrôle étaient prévues par le règlement n° 1975/2006, lequel, bien qu’étant une norme spéciale par rapport au règlement n° 796/2004, renvoyait néanmoins aux dispositions des articles 29, 30 et 32 de celui-ci pour les règles relatives au contrôle sur place de ces mesures.

24 Aux points 38 à 50 de cet arrêt, il a examiné la nature des ICHN et les contrôles sur place qu’il convenait d’effectuer à leur égard. Il a considéré qu’il résultait de l’article 10, de l’article 12, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 13 du règlement n° 1975/2006 que les mesures en cause étaient des mesures « surfaces ». Il a estimé que les États membres étaient néanmoins tenus de procéder à des contrôles sur place, prévus à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 2, de ce règlement, et ce dans la mesure où, notamment, les exploitations bénéficiaires des ICHN devaient remplir un critère de densité du bétail.

25 Aux points 51 à 76 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté l’argument tiré du caractère continu du critère du coefficient de densité du bétail, en considérant que ce critère ne pouvait être fondé sur le calcul d’une moyenne pour une période, sauf à permettre aux bénéficiaires de dépasser les valeurs maximale et minimale de densité du bétail prévues par la réglementation de la Communauté autonome de Galice. Il a également relevé qu’il résultait de l’article 10, paragraphes 1, 2 et 4, et de l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006 que le Royaume d’Espagne était tenu de contrôler sur place les animaux présents dans les exploitations bénéficiant des ICHN et d’inscrire les résultats de ces contrôles sur les rapports prévus à l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004. Enfin, il a écarté l’argument tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

26 Aux points 77 à 95 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la seconde branche du premier moyen, tirée de l’interprétation erronée de l’article 10, paragraphes 2 et 4, ainsi que de l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006. Il a rappelé qu’il découlait de ces dispositions que le Royaume d’Espagne était tenu de vérifier, au moyen d’un contrôle sur place portant sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire des aides susceptibles d’être contrôlés au moment de la visite, comme la densité du bétail, que ce bénéficiaire remplissait les critères d’admissibilité des aides. Le Tribunal a considéré, au point 83 de cet arrêt, que, pour des mesures « surfaces » comportant un critère de densité du bétail, il y avait lieu d’imposer l’obligation de pratiquer des contrôles sur place, résultant de l’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004, pour dénombrer les animaux présents sur les surfaces bénéficiant des aides. Il a précisé qu’une telle obligation vise à éviter de traiter différemment des situations comparables et d’enfreindre le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination entre les bénéficiaires ayant obtenu des aides subordonnées à un critère de densité de bétail et ceux ayant obtenu des aides « animaux ». Par suite, il a écarté l’argument tenant à l’absence de valeur ajoutée des contrôles sur place et fondé sur la qualité de l’information contenue dans les bases de données.

27 Aux points 97 à 113 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté le second moyen. Il a constaté que l’obligation de procéder à des contrôles sur place, telle que prévue à l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006, était indépendante de l’obligation de procéder à des contrôles périodiques dans les termes prévus dans le règlement n° 1082/2003, qui vise à assurer la bonne mise en œuvre du système d’identification et d’enregistrement des bovins. Il a relevé que l’obligation de procéder aux contrôles sur place n’était pas contraire aux dispositions de l’article 26, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 796/2004, lequel n’est pas applicable aux mesures d’aide, faute de renvoi du règlement n° 1975/2006 à cet égard.

28 En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours du Royaume d’Espagne.

Les conclusions des parties

29 Le Royaume d’Espagne demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– d’annuler la décision litigieuse dans la mesure où elle exclut les dépenses engagées dans le cadre de l’aide au titre des ICHN du programme de développement rural de la Galice 2007-2013, pour un montant de 757 968,97 euros, relativement à la rubrique « handicaps naturels », et

– de condamner la Commission aux dépens.

30 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

31 La République française demande à la Cour :

– d’accueillir le pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué ;

– d’annuler partiellement la décision litigieuse, et

– de condamner la Commission aux dépens.

Sur le pourvoi

32 À l’appui de son pourvoi, le Royaume d’Espagne soulève deux moyens.

33 Premièrement, il soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne soulevant pas d’office le moyen tiré de la violation par la Commission des formes substantielles pour défaut d’adoption de la décision litigieuse dans un délai raisonnable. Deuxièmement, il fait valoir que le Tribunal a méconnu, d’une part, les articles 10 et 14 du règlement n° 1975/2006, en jugeant qu’ils obligent les autorités espagnoles à procéder au comptage des animaux lors des contrôles sur place, et, d’autre part, l’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004, dans la mesure où il a estimé que cette disposition était applicable après avoir reconnu qu’elle ne concernait que les contrôles sur place des mesures « animaux ».

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

34 Par son premier moyen, le Royaume d’Espagne, soutenu par la République française, estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne soulevant pas d’office le moyen tiré de la violation par la Commission des formes substantielles, cette dernière n’ayant pas adopté la décision litigieuse dans un délai raisonnable. À cet égard, il rappelle que la Cour a déjà jugé, dans son arrêt du 4 septembre 2014, (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156), que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant que la Commission n’était tenue au respect d’aucun délai légal pour adopter des décisions portant correction financière.

35 Le Royaume d’Espagne estime que l’existence d’un délai de forclusion vise à garantir le principe de sécurité juridique et l’équilibre des droits et des obligations des parties à la procédure. Il ajoute que le règlement n° 885/2006 repose sur des délais brefs et stricts visant à assurer le respect de ces principes, son article 11, paragraphe 3, devant être interprété comme imposant à la Commission de se prononcer dans un délai raisonnable.

36 Le Royaume d’Espagne fait valoir que, pour respecter un délai raisonnable, la Commission devrait adopter une décision d’apurement dans un délai maximal de six mois à compter de la clôture de la procédure de conciliation.

37 La Commission conteste l’argumentation du Royaume d’Espagne.

Appréciation de la Cour

38 Le Royaume d’Espagne se réfère notamment à l’arrêt du 4 septembre 2014, Espagne/Commission (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156), pour considérer que le Tribunal aurait dû soulever d’office le moyen tiré de la violation des formes substantielles, au motif que la Commission n’aurait pas adopté la décision litigieuse dans un délai raisonnable.

39 Certes, selon la jurisprudence de la Cour, le non‑respect des règles de procédure relatives à l’adoption d’un acte faisant grief, tel le fait, pour la Commission, de ne pas avoir adopté une décision dans le délai fixé par le législateur de l’Union, constitue une violation des formes substantielles qu’il appartient au juge de l’Union de soulever d’office (voir, en ce sens, arrêts du 4 septembre 2014, , C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, point 103, ainsi que du 24 juin 2015, , C‑549/12 P et C‑54/13 P, EU:C:2015:412, point 92).

40 Toutefois, force est de constater que, en l’occurrence, la réglementation de l’Union en matière d’apurement des fonds agricoles, en particulier l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 885/2006, ne fixe pas de délai dans lequel la Commission doit adopter une décision mettant fin à la procédure d’apurement des comptes, de sorte que la jurisprudence citée au point 38 du présent arrêt ne saurait trouver application.

41 Il s’ensuit que, en l’occurrence, il n’appartenait pas au Tribunal de soulever d’office le moyen tiré de la violation des formes substantielles.

42 Par suite, il convient d’écarter le premier moyen du pourvoi.

Sur le second moyen

Argumentation des parties

43 Le second moyen du pourvoi, à l’appui duquel intervient la République française, se divise en deux branches.

44 Par la première branche de ce moyen, le Royaume d’Espagne soutient que l’arrêt attaqué est entaché de contradictions, qui traduisent une dénaturation des faits et des arguments présentés en première instance, et qui se rattachent directement à l’interprétation des articles 10 et 14 du règlement n° 1975/2006 ainsi que de l’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004.

45 À cette occasion, il souligne également que l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006 confère aux États membres une marge de manœuvre importante pour définir les méthodes et les moyens adéquats pour vérifier les conditions d’octroi de l’aide.

46 Ensuite, le Royaume d’Espagne fait valoir que l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006 doit être interprété en ce sens que les contrôles sur place qu’il prévoit ne doivent porter que sur les seules obligations qu’il est possible de contrôler de cette manière. Or, la densité du bétail ne pourrait pas être contrôlée par un comptage des animaux effectué lors d’une visite. Une telle obligation présenterait un caractère continu qui repose sur le calcul d’une moyenne pour une période établie et résulterait du nombre d’unités de gros bétail, déterminé notamment en fonction de l’âge du bétail, par rapport aux hectares de surface utilisés pour le bétail.

47 Il relève que la Cour a jugé, à propos d’aides octroyées en fonction de la présence de grands bovins, que seule importe la présence du nombre requis sur l’exploitation pendant toute l’année de référence et non leur présence occasionnelle.

48 Selon le Royaume d’Espagne, le comptage des animaux serait moins efficace que les contrôles administratifs fondés sur le recensement du bétail, le respect du coefficient de densité du bétail pouvant être vérifié au moyen des bases de données. Le comptage des animaux sur le terrain n’apporterait pas de valeur ajoutée aux contrôles administratifs

49 En outre, le Royaume d’Espagne considère que le Tribunal a déterminé de manière erronée le champ d’application de l’article 28, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 796/2004, qui prévoit que le rapport de contrôle comprend le nombre de têtes de bétail. Cette disposition serait de nature procédurale et ne s’appliquerait qu’aux contrôles sur place relatifs aux mesures « animaux ».

50 Enfin, il soutient que la réglementation de l’Union applicable ne prévoit aucunement que l’un des moyens spécifiques de contrôle sur place des mesures « surfaces » comporte systématiquement un comptage des têtes de bétail, à la différence des mesures « animaux ».

51 Par la seconde branche du second moyen, il soutient que le Tribunal, en considérant que l’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004 était applicable en l’espèce afin d’éviter de traiter différemment des situations comparables et d’enfreindre le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination, consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a substitué sa propre motivation à celle de la Commission dans la décision litigieuse, une telle interprétation étant de surcroît contraire au texte de cette disposition. En effet, il estime que, les mesures d’aide au titre des ICHN étant des mesures « surfaces », ledit article 35, paragraphe 1, relatif aux mesures « animaux », ne leur est pas applicable.

52 De plus, le Royaume d’Espagne considère qu’il est « superflu » de se référer au principe d’égalité consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux, au double motif, d’une part, que l’interprétation du Tribunal contreviendrait au libellé de cet article et à la logique de la législation dans laquelle elle s’insère et, d’autre part, que la situation en cause en l’espèce, relative à des aides « surfaces », ne pourrait être comparée à celle relative à des aides « animaux », puisque les mesures « animaux » sont distinctes des mesures « surfaces » et qu’elles ont des objectifs différents.

53 Le Royaume d’Espagne ajoute que l’engagement de vérification porte sur la densité du bétail et non sur le nombre exact des animaux présents dans l’exploitation.

54 La Commission conteste l’argumentation du Royaume d’Espagne.

Appréciation de la Cour

55 À titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal a considéré, au point 82 de l’arrêt attaqué, qu’il découlait de l’article 10, paragraphes 2 et 4, ainsi que de l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006 que, aux fins de vérifier que les critères d’admissibilité des aides étaient remplis par leurs bénéficiaires, les États membres étaient tenus de procéder à un contrôle sur place portant sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire susceptibles d’être contrôlés au moment de la visite. Parmi ces engagements, figurait le respect du coefficient de densité du bétail. En outre, il a estimé, au point 83 de cet arrêt, que, lorsque des mesures « surfaces » comportaient un critère de densité du bétail, il y avait lieu d’imposer l’obligation de pratiquer des contrôles sur place à l’égard des animaux présents sur les surfaces bénéficiant des aides, telle que cette obligation résultait de l’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004. Une telle obligation vise à éviter de traiter différemment des situations comparables et d’enfreindre le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination entre les agriculteurs ayant obtenu des aides subordonnées à un critère de densité de bétail et ceux ayant bénéficié de mesures « animaux ».

56 Or, par les deux branches de son moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, le Royaume d’Espagne conteste les appréciations du Tribunal mentionnées au point 55 du présent arrêt.

57 À cet égard, il convient de constater que, si l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006 prévoit que les États membres définissent les méthodes et les moyens adéquats pour vérifier les conditions d’octroi de l’aide pour chaque mesure d’aide, le paragraphe 4 de cet article limite leur pouvoir à cet égard, en prévoyant que les « critères d’admissibilité sont vérifiés au moyen de contrôles administratifs et de contrôles sur place ».

58 Il en résulte que les États membres sont tenus d’organiser des contrôles sur place aux fins de vérifier que les bénéficiaires des aides en cause remplissent les conditions d’octroi prévues par la réglementation de l’Union et par la réglementation nationale auxquelles ces mesures de soutien au développement rural sont subordonnées.

59 Or, parmi les principes généraux régissant les contrôles sur place fixés par le règlement n° 1975/2006 figure celui inscrit à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement, selon lequel les contrôles portent sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il est possible de contrôler au moment de la visite.

60 Pour autant, le règlement n° 1975/2006 ne prévoit pas les modalités précises des contrôles que les États membres sont tenus d’effectuer pour vérifier que les critères d’admissibilité des mesures de soutien au développement rural sont respectés.

61 Cependant, l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006 précise que, en ce qui concerne les contrôles sur place de mesures « surfaces », ceux-ci sont effectués conformément aux articles 29, 30 et 32 du règlement n° 796/2004, lesquelles dispositions concernent uniquement les contrôles sur place en rapport avec les demandes uniques concernant les régimes d’aides « surfaces ».

62 Le Royaume d’Espagne soutient, en substance, que le Tribunal a interprété de manière erronée les articles 10 et 14 du règlement n° 1975/2006, en ayant considéré que le critère du coefficient de densité du bétail faisait partie des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il était possible de contrôler lors des visites. Ainsi, l’arrêt attaqué serait entaché de plusieurs contradictions, qui traduisent une dénaturation des éléments de fait et des arguments présentés en première instance.

63 Premièrement, il convient de constater que, comme la Commission le fait valoir, l’argument portant sur l’impossibilité matérielle de contrôler l’engagement relatif à la densité du bétail lors d’une visite ponctuelle est irrecevable. En effet, par cet argument, qui ne comporte pas une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué et ne fait que réitérer l’argumentation déjà avancée en première instance, le Royaume d’Espagne tend à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, ordonnances du 26 janvier 2005, , C‑153/04 P, non publiée, EU:C:2005:55, point 46, et du 19 juin 2014, , C‑552/12 P, non publiée, EU:C:2014:2020, point 67).

64 Pour les mêmes motifs, les arguments tirés du caractère suffisant des contrôles administratifs effectués à partir des bases de données et de l’absence de valeur ajoutée significative du comptage des animaux doivent être rejetés comme irrecevables.

65 Deuxièmement, il convient de constater que la circonstance que le Tribunal aurait déterminé de manière erronée le champ d’application de l’article 28, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 796/2004 n’est pas susceptible d’influer sur le bien-fondé du second moyen, puisque cette disposition se borne à prévoir une obligation de nature procédurale, à savoir l’établissement d’un rapport de contrôle indiquant notamment le nombre d’animaux de chaque espèce relevé.

66 Troisièmement, il y a lieu de relever que le Royaume d’Espagne ne conteste ni le constat du Tribunal, selon lequel la réglementation de la communauté autonome de Galice prévoit une fourchette de valeurs maximale et minimale pour la densité du bétail que les bénéficiaires des aides sont tenus de respecter pendant toute la période considérée ni l’appréciation du Tribunal, selon laquelle le fait d’autoriser les bénéficiaires des aides à ne pas respecter à certains moments de l’année le critère de densité du bétail favoriserait des comportements peu compatibles avec les objectifs des aides.

67 En outre, il est constant que, lors des contrôles sur place des bénéficiaires des ICHN dans la communauté autonome de Galice, les autorités espagnoles n’ont aucunement procédé à un comptage des animaux présents sur les exploitations.

68 Quatrièmement, il y a lieu de rappeler que, même si la réglementation de l’Union relative à l’octroi des aides et des primes n’impose pas expressément aux États membres d’instaurer des mesures de surveillance et des modalités de contrôle spécifiques, il n’en demeure pas moins qu’une telle obligation peut découler, le cas échéant, implicitement du fait que, en vertu de la réglementation en question, il incombe aux États membres d’organiser un système efficace de contrôle et de surveillance (voir arrêts du 12 juin 1990, , C‑8/88, EU:C:1990:241, point 16 ; du 14 avril 2005, , C‑468/02, non publié, EU:C:2005:221, point 35, et du 24 avril 2008, , C‑418/06 P, EU:C:2008:247, point 70).

69 Or, ainsi que cela a déjà été exposé aux points 57 à 59 du présent arrêt, il découle des articles 10 et 14 du règlement n° 1975/2006 que les États membres sont tenus d’organiser des contrôles sur place pour vérifier si les conditions d’octroi des mesures de soutien au développement rural prévues par la réglementation de l’Union et par la réglementation nationale sont respectées par les bénéficiaires de ces mesures. Plus précisément, l’article 14, paragraphe 2, de ce règlement impose aux États membres d’effectuer des contrôles sur place qui portent sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il est possible de contrôler au moment de la visite.

70 Ainsi que le Tribunal l’a constaté aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, la réglementation de la communauté autonome de Galice prévoit que le maintien d’une certaine densité de bétail figure parmi les critères aux fins de l’admissibilité aux ICHN et les obligations incombant à leurs bénéficiaires. À cette fin, et comme le Tribunal l’a relevé au point 54 dudit arrêt, cette réglementation fixe des valeurs maximale et minimale d’unités de gros bétail par hectare de surface fourragère. Les autorités nationales sont donc tenues, lors des contrôles sur place, de déterminer le critère de densité du bétail présent sur l’exploitation au moment de la visite d’inspection, au moyen, notamment, d’un comptage des animaux, afin de vérifier si, ponctuellement, les valeurs maximale et minimale fixées par la réglementation espagnole sont respectées et, ainsi, de corroborer les données ressortant des contrôles administratifs.

71 La circonstance que, comme le prétend le Royaume d’Espagne, certains facteurs influant sur la détermination du coefficient de densité du bétail, tel l’âge des animaux, puissent ne pas être déterminés avec une extrême précision ne saurait soustraire les autorités nationales à leur obligation de contrôle à cet égard. En outre, il ne peut être exclu que, comme le soutient la Commission, les inspecteurs effectuant les contrôles sur place soient en mesure de déterminer avec suffisamment de précision l’âge des animaux.

72 Par suite, c’est à juste titre que le Tribunal a estimé, au point 71 de l’arrêt attaqué, que les autorités espagnoles étaient tenues de procéder, lors des contrôles sur place, au comptage des animaux pour vérifier la densité du bétail existant sur les exploitations bénéficiant des aides.

73 Certes, il y a lieu de relever, sans qu’il soit besoin d’examiner si le Tribunal a substitué sa propre appréciation à celle opérée par la Commission, que celui-ci a jugé à tort que, afin d’éviter de traiter différemment des situations comparables et d’enfreindre le principe d’égalité de traitement, les autorités espagnoles auraient dû mettre en œuvre des contrôles sur place conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004. En effet, d’une part, cet article ne concerne que les contrôles sur place relatifs aux mesures « animaux » et ne peut, en tant que tel, trouver à s’appliquer pour les contrôles sur place de mesures « surfaces » comme les ICHN. D’autre part, le principe d’égalité de traitement ne peut conduire à traiter de manière identique les bénéficiaires de mesures d’aide distinctes, soumises à des modalités de contrôle différentes prévues par des dispositions de la même réglementation indépendantes les unes des autres, puisque, s’il en était jugé autrement, les différences de traitement instaurées par le législateur de l’Union au regard de situations ou de catégories de personnes qu’il a entendu distinguer se trouveraient privées de conséquence.

74 Toutefois, il y a lieu de rappeler que, si les motifs d’une décision du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 9 juin 1992, , C‑30/91 P, EU:C:1992:252, point 28, ainsi que du 9 septembre 2008, , C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 187).

75 Or, ainsi qu’il a été constaté au point 72 du présent arrêt, c’est à juste titre que le Tribunal a estimé, au point 71 de l’arrêt attaqué, que les autorités espagnoles étaient tenues de procéder, lors des contrôles sur place, au comptage des animaux pour vérifier la densité du bétail existant sur les exploitations bénéficiant des aides.

76 Il résulte de tout ce qui précède que le second moyen est non fondé et que, partant, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

77 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

78 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

79 La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne aux dépens et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

80 Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, la République française supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

3) La République française supporte ses propres dépens.

Signatures

* Langue de procédure : le français.

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