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Order of the Court (Fifth Chamber) of 22 June 2017. Fondul Proprietatea SA v Complexul Energetic Oltenia SA and SC Hidroelectrica SA.

C-556/15 • 62015CO0556 • ECLI:EU:C:2017:494

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Order of the Court (Fifth Chamber) of 22 June 2017. Fondul Proprietatea SA v Complexul Energetic Oltenia SA and SC Hidroelectrica SA.

C-556/15 • 62015CO0556 • ECLI:EU:C:2017:494

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ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

22 juin 2017 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Participation d’une société à capital majoritairement public à l’augmentation de capital d’une société dont l’État est le seul actionnaire ou à la formation de capital social d’une société commerciale détenue par l’État – Questions de nature hypothétique – Absence de précisions suffisantes quant au contexte factuel – Irrecevabilité manifeste »

Dans les affaires jointes C‑556/15 et C-22/16,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites, l’une, par la Curtea de Apel Craiova (cour d’appel de Craiova, Roumanie) et, l’autre, par le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie), par décisions, respectivement, des 13 octobre et 3 juillet 2015, parvenues à la Cour les 28 octobre 2015 et 15 janvier 2016, dans les procédures

Fondul Proprietatea SA

contre

Complexul Energetic Oltenia SA (C-556/15) ,

SC Hidroelectrica SA (C-22/16) ,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, M me M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 107 et de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ainsi que de l’article 9 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant Fondul Proprietatea SA (ci-après « Fondul »), d’une part, à Complexul Energetic Oltenia SA (ci-après « CE Oltenia ») au sujet d’une demande d’annulation de la décision de l’assemblée générale de CE Oltenia de participer à l’augmentation du capital social de Hidro Tarniţa SA (C-556/15) et, d’autre part, à SC Hidroelectrica SA au sujet d’une demande d’annulation de la décision de l’assemblée générale de SC Hidroelectrica de participer à la formation du capital social de HVDCC România-Turcia SA (C-22/16).

Le cadre juridique

3 L’article 2 de la directive 2009/72, intitulé « Définitions », énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

34. “contrôle”, les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment :

a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise ;

b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise ;

[...] »

4 L’article 9 de cette directive, intitulé « Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport », dispose :

« 1. Les États membres veillent à ce que, à compter du 3 mars 2012 :

a) chaque entreprise qui possède un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport ;

b) la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées :

i) ni à exercer de contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture, et à exercer de contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport ;

ii) ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture ;

c) la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture ; et

d) la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise à la fois d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture, et d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport. »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C-556/15

5 Fondul est actionnaire minoritaire (21,56 %) de CE Oltenia dont le capital social est majoritairement (77,15 %) détenu par l’État roumain. Hidro Tarniţa a été créée au cours de l’année 2013 par deux sociétés entièrement contrôlées par l’État, en tant que société de projet, en vue de la construction d’une centrale hydroélectrique.

6 Le 14 novembre 2013, le gouvernement roumain a adopté un mémorandum en soulignant que la construction de cette centrale constituait un projet prioritaire qui permettra à la Roumanie d’accomplir en toute sûreté ses engagements européens et ses objectifs énergétiques.

7 Sur la base de ce mémorandum, l’assemblée générale extraordinaire de Hidro Tarniţa a approuvé, par décision du 12 décembre 2013, l’augmentation de son capital social de 12 millions d’euros par émission de nouvelles parts sociales. Plusieurs sociétés ont été invitées à participer à cette augmentation, parmi lesquelles figurait CE Oltenia.

8 Le 25 février 2014, l’assemblée générale extraordinaire de CE Oltenia a approuvé la participation de cette dernière à l’augmentation du capital de Hidro Tarniţa par souscription de 89 000 actions d’une valeur nominale de 100 lei roumains (RON) (environ 1 980 000 euros).

9 Le 24 mars 2014, Fondul a formé un recours devant le Tribunalul Gorj (tribunal de grande instance de Gorj, Roumanie) tendant à ce qu’il constate, notamment, la nullité de la décision du 25 février 2014 de l’assemblée générale extraordinaire de CE Oltenia. À la suite du rejet de son recours, Fondul a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.

10 À l’appui de son recours, Fondul allègue que la décision du 25 février 2014 constitue une aide d’État illégale, au motif que la participation à l’augmentation du capital de Hidro Tarniţa n’apporte aucun bénéfice à CE Oltenia, mais profite aux producteurs d’énergie éolienne et photovoltaïque sur le marché.

11 Éprouvant des doutes sur le point de savoir si cette décision pourrait être qualifiée d’« aide d’État », au sens de l’article 107 TFUE, la Curtea de Apel Craiova (cour d’appel de Craiova, Roumanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 107 TFUE doit-il être interprété en ce sens que la participation de CE Oltenia au capital social de la société de projet Hidro Tarniţa, dont l’objet est de construire et de gérer la centrale hydroélectrique Tarniţa-Lăpuștești, constitue une aide d’État au bénéfice des producteurs d’énergie éolienne et photovoltaïque dans la mesure où l’objet déclaré du projet est de garantir des conditions optimales pour l’installation de puissances plus élevées dans les centrales produisant ce type d’énergie, à savoir : est-ce une mesure, premièrement, financée par l’État ou au moyen de ressources d’État, deuxièmement, ayant un caractère sélectif, et, troisièmement, pouvant affecter les échanges entre les États membres ?

2) Dans l’affirmative, cette aide d’État était-elle soumise à l’obligation de notification visée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE ? »

L’affaire C-22/16

12 Fondul est actionnaire minoritaire (environ 19,9 %) de SC Hidroelectrica dont le capital social est majoritairement (environ 80,1 %) détenu par l’État roumain.

13 HVDCC România-Turcia devait être créée, en tant que société mixte (roumano-turque) de projet, avec la participation de plusieurs sociétés productrices d’énergie électrique majoritairement détenues par l’État, dont SC Hidroelectrica, en vue d’assurer la construction et le financement d’un câble sous-marin d’interconnexion visant à transporter de l’énergie électrique entre la Roumanie et la Turquie.

14 Le 28 février 2014, l’assemblée générale extraordinaire de SC Hidroelectrica a approuvé la participation de cette dernière à la formation du capital social de HVDCC România-Turcia par la souscription de 2 millions d’actions ayant une valeur nominale d’un euro.

15 Fondul a formé un recours devant la juridiction de renvoi tendant à qu’elle constate, notamment, la nullité de la décision du 28 février 2014 de l’assemblée générale extraordinaire de SC Hidroelectrica. Elle considère que cette décision, d’une part, constitue une aide d’État illégale et, d’autre part, viole le principe de séparation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport, tel que prévu à l’article 9 de la directive 2009/72.

16 Dans ces conditions, le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 107 TFUE doit-il être interprété en ce sens que la participation d’une société roumaine à capitaux publics au capital d’une société mixte (roumano-turque) équivaut à une aide d’État soumise à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE ?

Cette participation constitue-t-elle un financement public à caractère sélectif susceptible d’affecter les échanges commerciaux entre les États membres de l’Union ?

2) Peut[-il être considéré] que cette participation d’une société à capitaux publics productrice d’électricité viole le principe de séparation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport établi par l’article 9 de la directive 2009/72/CE concernant les règles adoptées pour le marché intérieur de l’électricité ? »

17 Par décision du 25 avril 2017, les affaires C-556/15 et C-22/16 ont été jointes aux fins de la présente ordonnance.

Sur la recevabilité des demandes de décision préjudicielle

18 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

19 Il y a lieu de faire application de ladite disposition dans les présentes affaires.

20 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêt du 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, point 83).

21 La Cour a également jugé que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de validité d’une règle de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C-547/14, EU:C:2016:325, point 32, ainsi que du 21 décembre 2016, Vervloet e.a., C‑76/15, EU:C:2016:975, point 57).

22 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans l’affaire C-556/15, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 107 TFUE doit être interprété en ce sens que la participation de CE Oltenia au capital social de Hidro Tarniţa constitue une aide d’État. En cas de réponse affirmative, cette juridiction demande si l’aide d’État en cause est soumise à l’obligation de notification visée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

23 Toutefois, dans ses observations écrites soumises à la Cour, le gouvernement roumain a indiqué que CE Oltenia n’avait pas souscrit aux actions par lesquelles elle aurait dû participer à l’augmentation du capital social de Hidro Tarniţa. Ce gouvernement a également indiqué que la décision de CE Oltenia de participer à l’augmentation du capital social était devenue caduque.

24 Le gouvernement roumain a précisé que, en application de l’article 219, paragraphe 1, de la legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (loi n° 31/1990 relative aux sociétés commerciales, Monitorul Oficial al României , partie I, n° 1066 du 17 novembre 2004), la décision d’une assemblée générale relative à l’augmentation du capital social d’une société ne produit des effets que dans la mesure où elle est mise en œuvre dans un délai d’un an à compter de son adoption.

25 Étant donné que l’assemblée générale extraordinaire de CE Oltenia qui a approuvé la participation de cette dernière à l’augmentation du capital de Hidro Tarniţa a eu lieu le 25 février 2014, cette augmentation du capital aurait dû intervenir au plus tard le 25 février 2015.

26 Dans ce contexte, le 24 novembre 2016, la Cour a adressé une demande d’informations à la juridiction de renvoi.

27 Dans sa réponse du 2 janvier 2017, la juridiction de renvoi a confirmé que « CE Oltenia n’a pas souscrit aux actions par lesquelles elle aurait dû participer à l’augmentation du capital social de Hidro Tarniţa ». Cette juridiction a également confirmé que, « [c]onformément aux dispositions de l’article 219, paragraphe 1, de la loi n° 31/1990 relative aux sociétés commerciales, telle que complétée ultérieurement, la décision d’augmentation du capital social ne produit des effets que dans la mesure où elle est mise en œuvre dans un délai d’un an à compter de son adoption ».

28 Il ressort de ces considérations que la décision de l’assemblée générale de CE Oltenia relative à l’augmentation du capital social de Hidro Tarniţa, dont l’annulation fait l’objet du litige au principal dans l’affaire C-556/15, n’a produit aucun effet juridique. Les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi sont ainsi fondées sur une situation purement hypothétique.

29 Dans ces conditions, les questions préjudicielles soumises à la Cour dans cette affaire sont manifestement irrecevables.

30 Dans l’affaire C-22/16, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 107 TFUE doit être interprété en ce sens que la participation de SC Hidroelectrica au capital social de HVDCC România-Turcia constitue une aide d’État. Cette juridiction demande également si cette participation d’une société à capitaux publics productrice d’électricité viole le principe de séparation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport établi par l’article 9 de la directive 2009/72.

31 Toutefois, dans ses observations écrites, le gouvernement roumain a indiqué que, d’une part, SC Hidroelectrica n’avait jamais souscrit aux actions par lesquelles elle aurait dû participer au capital social de HVDCC România-Turcia et que, d’autre part, cette dernière société n’avait pas été créée. Selon ce gouvernement, compte tenu des implications du projet en cause, la participation de SC Hidroelectrica dans ledit projet « ne se réalisera ni maintenant ni à l’avenir ».

32 Dans ces conditions, le 24 novembre 2016, la Cour a adressé une demande d’informations à la juridiction de renvoi, dans laquelle cette juridiction était invitée à se prononcer sur le bien-fondé des affirmations du gouvernement roumain.

33 La juridiction de renvoi n’a pas répondu à cette demande.

34 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (arrêt du 5 mars 2015, Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português, C-667/13, EU:C:2015:151, point 34).

35 La décision de renvoi servant de fondement à la procédure devant la Cour, il est indispensable que le juge national explicite, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir, notamment, arrêts du 23 mars 2006, Enirisorse, C‑237/04, EU:C:2006:197, point 21 ; du 19 avril 2007, Asemfo, C-295/05, EU:C:2007:227, point 33 ; du 21 février 2013, Mora IPR, C-79/12, non publié, EU:C:2013:98, point 37, ainsi que ordonnance du 7 septembre 2016, Velikova, C-228/15, non publiée, EU:C:2016:641, point 19).

36 Ces exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (voir, notamment, ordonnance du 12 mai 2016, Security Service e.a., C-692/15 à C‑694/15, EU:C:2016:344, point 18).

37 Or, en l’occurrence, la juridiction de renvoi n’a pas respecté ces exigences.

38 En effet, en s’abstenant de répondre à la demande d’informations adressée par la Cour, cette juridiction a privé la Cour des éléments de fait décisifs pour répondre de façon utile aux questions préjudicielles. Si, ainsi que le soutient le gouvernement roumain, SC Hidroelectrica n’a jamais souscrit aux actions par lesquelles elle aurait dû participer au capital social de HVDCC România-Turcia et si, par ailleurs, cette dernière société n’a pas été créée, la décision de l’assemblée générale de SC Hidroelectrica de participer à la formation du capital social de HVDCC România-Turcia n’est pas de nature à produire des effets juridiques.

39 Ainsi, une éventuelle réponse de la Cour aux questions posées par la juridiction de renvoi équivaudrait à statuer sur un problème de nature hypothétique, sans disposer des éléments de fait nécessaires, ce qui reviendrait à dépasser les limites de la fonction de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1992, Meilicke, C‑83/91, EU:C:1992:332, points 32 et 33, ainsi que ordonnance du 7 octobre 2013, Società cooperativa Madonna dei miracoli, C-82/13, EU:C:2013:655, point 12).

40 Il en découle que les questions préjudicielles soumises à la Cour dans l’affaire C‑22/16 sont manifestement irrecevables.

41 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que les présentes demandes de décision préjudicielle sont manifestement irrecevables.

Sur les dépens

42 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant les juridictions de renvoi, il appartient à celles-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne :

Les demandes de décision préjudicielle introduites par la Curtea de Apel Craiova (cour d’appel de Craiova, Roumanie), par décision du 13 octobre 2015, et par le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie), par décision du 3 juillet 2015, sont manifestement irrecevables.

Signatures

* Langue de procédure : le roumain.

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