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Arrêt De La Cour (Sixième Chambre) Du 13 Novembre 2025.

Samer Kamal Al-Assad contre Conseil de l'Union européenne.

• 62024CJ0779 • ECLI:EU:C:2025:880

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Arrêt De La Cour (Sixième Chambre) Du 13 Novembre 2025.

Samer Kamal Al-Assad contre Conseil de l'Union européenne.

• 62024CJ0779 • ECLI:EU:C:2025:880

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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

13 novembre 2025 ( * )

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’égard de la Syrie – Décision 2013/255/PESC – Règlement (UE) no 36/2012 – Gel des fonds et des ressources économiques – Inscription du nom du requérant sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés – Critère de l’appartenance familiale »

Dans l’affaire C‑779/24 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 novembre 2024,

Samer Kamal Al-Assad, demeurant à Lattaquié (Syrie), représenté par M e W. Woll, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par M mes E. Kübler et D. Laurent, en qualité d’agents, assistées de M e E. Raoult, avocate,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Kumin et S. Gervasoni, juges,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, M. Samer Kamal Al-Assad demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 septembre 2024, Al-Assad/Conseil (T‑370/23, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:588), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision d’exécution (PESC) 2023/847 du Conseil, du 24 avril 2023, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 109 I, p. 26), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2023/844 du Conseil, du 24 avril 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) n o 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 109 I, p. 1), en tant que ces actes (ci-après, ensemble, les « actes litigieux ») le concernent.

Le cadre juridique

La décision 2013/255 /PESC

2 La décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14), a été modifiée par la décision (UE) 2015/1836 du Conseil, du 12 octobre 2015 (JO 2015, L 266, p. 75). Le considérant 7 de la décision 2015/1836 énonce :

« Le Conseil [de l’Union européenne] a estimé que, eu égard au fait que le pouvoir en Syrie s’exerce traditionnellement sur une base familiale, le pouvoir du régime syrien actuel est essentiellement entre les mains des membres influents des familles Assad et Makhlouf. Le Conseil estime qu’il devrait prévoir des mesures restrictives pour geler tous les fonds et ressources économiques appartenant à certains membres des familles Assad et Makhlouf, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes possèdent, détiennent ou contrôlent, ainsi que pour imposer des restrictions à l’admission de ces personnes, identifiées par le Conseil et dont la liste figure à l’annexe I, tant pour influencer directement le régime par le biais de membres de ces familles afin que celui-ci modifie sa politique de répression, que pour éviter le risque de contournement des mesures restrictives par des membres de ces familles. »

3 L’article 27 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, prévoit :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe I.

2. Conformément aux évaluations et aux constatations faites par le Conseil dans le contexte de la situation en Syrie énoncées aux considérants 5 à 11, les États membres prennent aussi les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire :

a) des femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie ;

b) des membres de la famille Assad ou Makhlouf ;

[...]

et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe I.

3. Les personnes relevant de l’une des catégories visées au paragraphe 2 ne sont pas inscrites ou maintenues sur la liste des personnes et entités qui figure à l’annexe I s’il existe des informations suffisantes indiquant qu’elles ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime ou qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement.

4. Toutes les décisions d’inscription sur la liste sont prises sur une base individuelle et au cas par cas en tenant compte de la proportionnalité de la mesure.

[...] »

4 L’article 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, dispose :

« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à des responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, à des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci et à des personnes et entités qui leur sont liées, dont les listes figurent aux annexes I et II, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent.

2. Conformément aux évaluations et aux constatations faites par le Conseil dans le contexte de la situation en Syrie énoncées aux considérants 5 à 11, sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes relevant des catégories suivantes, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent, à savoir :

a) les femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie ;

b) les membres des familles Assad ou Makhlouf ;

[...]

et les personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe I.

3. Les personnes, entités ou organismes relevant de l’une des catégories visées au paragraphe 2 ne sont pas inscrits ou maintenus sur les listes des personnes et entités qui figurent à l’annexe I s’il existe des informations suffisantes indiquant qu’ils ne sont pas, ou ne sont plus, liés au régime ou qu’ils n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’ils ne sont pas associés à un risque réel de contournement.

4. Toutes les décisions d’inscription sur la liste sont prises sur une base individuelle et au cas par cas en tenant compte de la proportionnalité de la mesure.

[...] »

5 L’annexe I, section A, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2023/847, identifie, à son point 328, le requérant comme suit :

« Samer Kamal al-Assad est un membre de la famille Assad.

Il mène des activités dans le cadre du commerce de stupéfiants, en particulier pour ce qui a trait à la production. Le commerce de captagon est devenu un modèle économique dirigé par le régime, enrichissant le cercle interne du régime et lui permettant d’assurer sa survie. Il tire donc avantage du régime et le soutient. »

Le règlement (UE) n o 36/2012

6 L’article 14 du règlement (UE) n o 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n o 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), dispose :

« 1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés aux annexes II et II bis, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci, sont gelés.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et II bis, ni dégagé à leur profit.

3. La participation, délibérée et en toute connaissance de cause, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite. »

7 L’article 15 de ce règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1828 du Conseil, du 12 octobre 2015 (JO 2015, L 266, p. 1) (ci‑après le « règlement n o 36/2012 modifié »), prévoit :

« 1. Les annexes II et II bis sont composées des éléments suivants :

a) l’annexe II comprend une liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782/PESC [du Conseil, du 1 er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC (JO 2011, L 319, p. 56)], ont été reconnus par le Conseil comme étant des personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, ainsi que des personnes physiques ou morales et des entités qui leur sont associées, auxquels l’article 21 du présent règlement ne s’applique pas ;

[...]

1 bis. La liste figurant à l’annexe II comprend également les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui, conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255/PESC [...], ont été identifiés par le Conseil comme relevant de l’une des catégories suivantes :

a) les femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie ;

b) les membres des familles Assad ou Makhlouf ;

[...]

et les personnes physiques ou morales et les entités qui leur sont associées et auxquelles l’article 21 du présent règlement ne s’applique pas.

1 ter. Les personnes, les entités et les organismes relevant de l’une des catégories visées au paragraphe 1 bis ne sont pas inscrits ou maintenus sur la liste des personnes, entités et organismes figurant à l’annexe II s’il existe des informations suffisantes qu’ils ne sont pas, ou ne sont plus, associés au régime ou qu’ils n’exercent aucune influence sur celui‑ci ou qu’ils ne sont pas associés à un risque réel de contournement.

[...] »

8 L’annexe II, section A, du règlement n o 36/2012, telle que modifiée par le règlement d’exécution 2023/844, identifie, à son point 328, le requérant comme suit :

« Samer Kamal al-Assad est un membre de la famille Assad.

Il mène des activités dans le cadre du commerce de stupéfiants, en particulier pour ce qui a trait à la production. Le commerce de captagon est devenu un modèle économique dirigé par le régime, enrichissant le cercle interne du régime et lui permettant d’assurer sa survie. Il tire donc avantage du régime et le soutient. »

Les antécédents du litige

9 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 16 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins du présent pourvoi, être résumés comme suit.

10 Le Conseil a adopté, le 9 mai 2011, la décision 2011/273/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 121, p. 11). Considérant qu’une action réglementaire au niveau de l’Union européenne était nécessaire pour assurer la mise en œuvre de cette décision, le Conseil a également adopté, le même jour, le règlement (UE) n o 442/2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011, L 121, p. 1).

11 Les noms des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ainsi que ceux des personnes, physiques ou morales, et des entités qui leur sont liées ont été mentionnés à l’annexe de la décision 2011/273 et à l’annexe II du règlement n o 442/2011.

12 Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement n o 36/2012, abrogeant le règlement n o 442/2011, et, le 31 mai 2013, la décision 2013/255, notamment pour imposer des mesures restrictives aux personnes bénéficiant des politiques menées par le régime syrien ou soutenant celui-ci et aux personnes qui leur sont liées. Les noms de celles-ci figurent désormais à l’annexe II du règlement n o 36/2012 et à l’annexe I de la décision 2013/255 (ci-après les « listes en cause »).

13 Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, le Conseil a adopté, le 12 octobre 2015, la décision 2015/1836 et le règlement 2015/1828.

14 Estimant que les mesures restrictives prévues initialement par la décision 2011/273 n’avaient pas permis de mettre fin à la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile, le Conseil a, par la décision 2015/1836, modifié le libellé des articles 27 et 28 de la décision 2013/255. Ces articles prévoient désormais des restrictions à l’entrée ou au passage en transit sur le territoire des États membres ainsi que le gel des fonds et des ressources économiques des personnes relevant des catégories de personnes mentionnées au paragraphe 2, sous a) à g), desdits articles, dont la liste figure à l’annexe I, excepté, conformément au paragraphe 3 des mêmes articles, s’il existe des informations suffisantes indiquant que ces personnes ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime ou qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement.

15 En particulier, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du considérant 7 de la décision 2015/1836, le pouvoir en Syrie s’exerce traditionnellement sur une base familiale et que le pouvoir du régime syrien actuel est essentiellement entre les mains des membres influents des familles Assad et Makhlouf, le Conseil a estimé qu’il convenait de prévoir des mesures restrictives à l’égard de certains membres de ces familles, tant pour influencer directement le régime syrien par l’intermédiaire des membres desdites familles afin que celui-ci modifie sa politique de répression, que pour éviter le risque de contournement des mesures restrictives par des membres des mêmes familles.

16 Ainsi, d’une part, à la suite de l’adoption de la décision 2015/1836, l’article 27, paragraphe 2, sous b), et l’article 28, paragraphe 2, sous b), de la décision 2013/255 soumettent désormais également aux mesures restrictives concernées les « membres des familles Assad ou Makhlouf » (ci-après le « critère de l’appartenance familiale »). Parallèlement, l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement n o 36/2012 modifié, prévoit le gel des avoirs des membres de ces familles. D’autre part, le critère général d’inscription se rattachant au bénéfice tiré des politiques menées par le régime syrien ou soutenant celui-ci figure à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 1, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi qu’à l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n o 36/2012 (ci-après le « critère général d’association avec le régime syrien »).

17 Le 24 avril 2023, le Conseil a adopté les actes litigieux.

18 Le Conseil a justifié l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause par la mention des motifs exposés aux points 5 et 8 du présent arrêt.

19 Le 21 juillet 2023, le requérant a adressé au Conseil une lettre par laquelle il a demandé des précisions concernant les raisons justifiant l’inscription de son nom sur les listes en cause.

20 Le 7 août 2023, le Conseil a communiqué au requérant les informations figurant dans les dossiers portant les références WK 4451/23 DCL 1 et WK 4953/23 DCL 1, sur lesquels il avait fondé les actes litigieux.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

21 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juillet 2023, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des actes litigieux en tant qu’ils le concernent.

22 À l’appui de ce recours, le requérant a soulevé, en substance, quatre moyens, tirés, le premier, d’une erreur d’appréciation, le deuxième, de l’incompétence du Conseil en matière pénale et de l’atteinte au droit à la présomption d’innocence, le troisième, d’une violation du droit à la réputation et, le quatrième, d’une violation du droit de propriété. Dans le cadre de son premier moyen, le requérant a soulevé une exception d’illégalité à l’égard du critère de l’appartenance familiale.

23 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a d’abord relevé que le Conseil a inscrit le nom du requérant sur les listes en cause sur le fondement de deux motifs, dont le premier repose sur le critère de l’appartenance familiale (ci‑après le « premier motif d’inscription ») et le second sur le critère général d’association avec le régime syrien (ci-après le « second motif d’inscription »).

24 Ensuite, le Tribunal a rejeté le premier moyen, y compris l’exception d’illégalité, et le quatrième moyen, qui se rattachaient notamment au premier motif d’inscription, et, partant, le recours dans son ensemble, sans examiner le bien‑fondé des autres moyens soulevés par le requérant se rattachant au second motif d’inscription.

25 Enfin, le Tribunal a condamné le requérant aux dépens.

Les conclusions des parties au pourvoi

26 Le requérant demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– d’annuler le règlement d’exécution 2023/844 en ce qu’il inclut son nom dans l’annexe II du règlement n o 36/2012 ;

– d’annuler la décision d’exécution 2023/847 ajoutant son nom à l’annexe I de la décision 2013/255, et

– de condamner le Conseil aux dépens de première instance et du pourvoi.

27 Le Conseil demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi ainsi que de condamner le requérant aux dépens de l’instance du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal et

– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour constaterait que le Tribunal a commis une erreur de droit, de renvoyer l’affaire dans son intégralité devant celui-ci et de réserver les dépens.

Sur le pourvoi

28 Le requérant invoque six moyens au soutien de son pourvoi, tirés d’erreurs de droit que le Tribunal aurait commises en ce qu’il a, premièrement, rejeté son exception d’illégalité, deuxièmement, rejeté son moyen tiré d’une erreur d’appréciation du Conseil, troisièmement, rejeté son moyen tiré d’une violation du droit de propriété, quatrièmement, rejeté son grief tiré d’une violation du droit à un juge en matière pénale, cinquièmement, omis de se prononcer sur son moyen tiré d’une violation du droit au respect de la réputation et, sixièmement, omis de lui garantir une protection juridictionnelle effective.

Sur le premier moyen , relatif à l’exception d’illégalité du critère de l’ appartenance familiale

29 Par son premier moyen, divisé en deux branches, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant l’exception d’illégalité qu’il avait soulevée à l’égard du critère de l’appartenance familiale.

Sur la première branche du premier moyen

Argumentation des parties

30 Par la première branche de son premier moyen, tiré d’une violation du principe de légalité, le requérant reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 73 de l’arrêt attaqué, que le critère de l’appartenance familiale instaure une disposition claire et précise, conforme au principe de légalité, justifiant qu’il soit porté atteinte à son droit de propriété et à la protection de sa réputation.

31 À cet égard, le requérant fait, d’abord, valoir que la notion de « famille » étant un concept très large, dépendant des cultures ainsi que d’affinités électives et régionales, le critère de l’appartenance familiale serait flou et manquerait, par définition, de précision et, dès lors, de prévisibilité. Ensuite, le requérant soutient que le Tribunal s’est contredit lorsqu’il a énoncé, aux points 60, 65 et 124 de l’arrêt attaqué, que l’influence des personnes ciblées n’avait pas d’importance et que les dispositions litigieuses avaient pour objectif d’inciter ces personnes à faire pression sur le régime syrien pour qu’il mette un terme à la répression de la population civile. Le requérant estime que, pour atteindre cet objectif, il faudrait nécessairement être un proche du pouvoir, ce qui ne serait pas son cas, même s’il porte le même nom que le président syrien Bachar Al-Assad (ci-après le « président syrien »). Enfin, le requérant relève que le fait que, jusqu’à présent, le Conseil a inscrit sur les listes en cause onze membres de la famille Al-Assad traduirait l’imprécision du critère de l’appartenance familiale, qui permettrait au Conseil de cibler arbitrairement et sans justification les personnes qu’il souhaite, ce qui engendrerait une insécurité juridique contraire au principe de légalité.

32 Le Conseil estime que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

Appréciation de la Cour

33 Il convient de constater que le Tribunal n’a, contrairement à ce qu’affirme le requérant, pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 73 de l’arrêt attaqué, que le critère de l’appartenance familiale est conforme au principe de légalité.

34 En effet, aux points 45 à 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le premier grief de l’exception d’illégalité soulevée par le requérant, tiré de la méconnaissance, par le critère de l’appartenance familiale, du principe de légalité et, par voie de conséquence, d’une atteinte aux droits de propriété et au respect de la vie privée et familiale.

35 À cet égard, le Tribunal a rappelé au point 49 de l’arrêt attaqué, que le droit de propriété, tout comme le droit au respect de la vie privée, dont fait partie le droit au respect de la réputation, ne constituent pas des prérogatives absolues et que leur exercice peut faire l’objet de restrictions dans les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), aux termes duquel, d’une part, « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la [...] Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés » et, d’autre part, « [d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ». Puis, le Tribunal a précisé, au point 50 de cet arrêt, que pour être conforme au droit de l’Union, une atteinte à un droit ou à une liberté consacrés par la Charte doit répondre à quatre conditions. Au point 51 dudit arrêt, le Tribunal a relevé que, en l’occurrence, le requérant se limitait à faire valoir que le critère de l’appartenance familiale n’était pas suffisamment précis pour répondre à la première condition prévue à cette disposition, selon laquelle toute limitation aux droits fondamentaux doit être prévue par la loi, et ne formulait aucun argument concernant les trois autres conditions prévues à ladite disposition.

36 S’agissant de cette première condition, le Tribunal a rappelé, au point 52 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 8 septembre 2020, Recorded Artists Actors Performers (C‑265/19, EU:C:2020:677, point 86 et jurisprudence citée), en vertu de laquelle le principe de légalité, érigé par les termes « prévue par la loi » figurant à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, implique que toute limitation des droits et des libertés consacrés par cette dernière doit avoir une base légale qui définit, elle-même, de manière claire et précise, la portée de la limitation de leur exercice.

37 Au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, si le principe de légalité exige que l’acte permettant l’ingérence dans les droits fondamentaux définisse lui-même la portée de la limitation de l’exercice du droit concerné, cette exigence n’exclut pas que, d’une part, la limitation en cause soit formulée dans des termes suffisamment ouverts pour pouvoir s’adapter à des cas de figure différents ainsi qu’aux changements de situations et que, d’autre part, la Cour puisse, le cas échéant, préciser, par voie d’interprétation, la portée concrète de la limitation au regard tant des termes mêmes de la réglementation de l’Union en cause que de son économie générale et des objectifs qu’elle poursuit, tels qu’interprétés à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Charte. Au point 54 de cet arrêt, le Tribunal a, d’une part, rappelé que, dans ce contexte, le principe de sécurité juridique, qui constitue un principe général du droit de l’Union, exige notamment que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables, et, d’autre part, précisé qu’un tel principe est applicable aux mesures restrictives qui affectent les droits et les libertés des personnes concernées.

38 Aux points 55 à 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le critère de l’appartenance familiale ne permet pas au Conseil de soumettre à des mesures restrictives l’ensemble des personnes portant le nom de famille Assad, qu’elles soient liées à cette famille étant au pouvoir ou non. En effet, d’une part, conformément à l’article 27, paragraphe 4, et à l’article 28, paragraphe 4, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, toutes les décisions d’inscription sur les listes en cause sont prises sur une base individuelle et au cas par cas, en tenant compte de la proportionnalité de la mesure concernée. D’autre part, selon le Tribunal, ce critère s’inscrit dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis, notamment, par la réglementation de base.

39 En outre, le Tribunal a souligné, au point 58 de l’arrêt attaqué, que le critère de l’appartenance familiale doit notamment être interprété au regard des objectifs des mesures restrictives adoptées en raison de la situation en Syrie. Or, il ressort du considérant 7 de la décision 2015/1836 que le pouvoir du régime syrien se trouve essentiellement entre les mains des membres influents des familles Assad et Makhlouf et que le Conseil a prévu des mesures restrictives à l’égard de certains membres de ces familles tant pour influencer directement le régime par l’intermédiaire des membres de celles-ci afin que celui-ci modifie sa politique de répression, que pour éviter le risque de contournement des mesures restrictives par des membres desdites familles. Ainsi, le Tribunal a relevé, au point 60 de l’arrêt attaqué, que, bien que ce critère soit formulé en des termes ouverts, la portée de celui-ci est circonscrite par ce considérant 7 et ne peut, dès lors, cibler qu’un cercle de personnes bien identifiables, à savoir celles liées à la famille Assad au pouvoir en Syrie. Le Tribunal en a déduit, aux points 61 et 62 de l’arrêt attaqué, d’une part, que les personnes portant le nom de famille Assad, quelle que soit sa récurrence en Syrie, ne relèvent du champ d’application dudit critère que si elles ont un lien de parenté avec la famille Assad ayant gouverné la Syrie et, d’autre part, que les personnes ayant un lien de parenté avec cette famille peuvent voir leur nom inscrit sur les listes en cause sur le fondement du critère de l’appartenance familiale, même si elles ne portent pas le nom de famille Assad.

40 S’agissant de l’argument du requérant tiré de ce que le critère de l’appartenance familiale serait imprécis, dans la mesure où il vise tous les membres de la famille Assad, sans pour autant distinguer ceux qui sont influents de ceux qui ne le sont pas, le Tribunal a relevé, au point 64 de l’arrêt attaqué, que ce critère ne prévoit pas de condition liée à l’influence des membres de cette famille. En revanche, cette condition figure explicitement dans le libellé de l’article 27, paragraphe 2, sous a), et de l’article 28, paragraphe 2, sous a), de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et de l’article 15, paragraphe 1 bis, sous a), du règlement n o 36/2012 modifié, qui vise les « femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie ». Le Tribunal en a conclu, sans se contredire, au point 65 de l’arrêt attaqué, que ledit critère ne vise pas seulement les membres « influents » de la famille Assad qui étaient au pouvoir en Syrie, mais que le Conseil visait, au moyen de mesures restrictives adoptées sur le fondement du même critère, à inciter certains membres de cette famille à faire pression sur le régime syrien pour qu’il mette un terme à la répression de la population civile et à éviter le risque de contournement des mesures restrictives par des membres de ladite famille.

41 Le Tribunal a ajouté, au point 69 de l’arrêt attaqué, que l’objectif poursuivi par les mesures restrictives adoptées en raison de la situation en Syrie est d’exercer, par l’intermédiaire des personnes ou des entités qu’elles ciblent, une pression sur le régime syrien afin qu’il mette un terme à la politique de répression violente exercée contre la population civile syrienne. Au demeurant, le Tribunal a rappelé, au point 70 de cet arrêt, que toute décision d’inscription sur les listes en cause est prise sur une base individuelle et au cas par cas en tenant compte de la proportionnalité de la mesure concernée, de sorte qu’aucune inscription systématique sur le fondement du critère de l’appartenance familiale ne peut être instaurée.

42 Partant, le Tribunal en a conclu, au point 72 de l’arrêt attaqué, que le critère de l’appartenance familiale, lu conjointement avec l’objectif consistant à faire pression sur le régime syrien afin de le contraindre à mettre fin à sa politique de répression, définit, de manière objective et suffisamment précise, une catégorie circonscrite de personnes susceptibles de faire l’objet de mesures restrictives. Au point 73 de cet arrêt, le Tribunal en a déduit, à bon droit, que ce critère instaure une disposition claire et précise, laquelle répond aux exigences posées par le principe de légalité, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour exposée au point 52 dudit arrêt.

43 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 73 de l’arrêt attaqué, que le critère de l’appartenance familiale est conforme au principe de légalité.

44 Il convient donc de rejeter la première branche du premier moyen comme étant non fondée.

Sur la seconde branche du premier moyen

Argumentation des parties

45 Par la seconde branche de son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir violé le principe de non-discrimination.

46 Le requérant relève que le Tribunal a jugé, aux points 87, 88 et 92 de l’arrêt attaqué, que le Conseil cible les personnes identifiées comme étant impliquées dans le soutien du régime syrien, de sorte que l’objectif d’intérêt général visé par les mesures restrictives concernées serait la protection des personnes civiles et qu’une personne ciblée peut renverser la présomption d’exercice d’une influence sur le président syrien instaurée par le Conseil.

47 À cet égard, le requérant soutient que, en imposant des mesures restrictives à des personnes en raison de leur appartenance à une famille, et non en raison de ce que ces personnes font ou pourraient faire, le critère de l’appartenance familiale instaure une discrimination en raison de la naissance et ne serait pas apte à atteindre l’objectif prétendument poursuivi par ce critère, à savoir protéger la population civile en ciblant toute personne ayant une influence sur le régime syrien, ni proportionné, car ledit critère viserait de nombreuses personnes innocentes.

48 En outre, le requérant affirme avoir compris le raisonnement du Tribunal, notamment au point 58 de l’arrêt attaqué, en ce sens que le critère de l’appartenance familiale doit permettre de cibler toute personne ayant une influence sur le régime syrien. Ayant compris que le second motif d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, tiré de l’implication de celui-ci dans le trafic de captagon, n’était pas suffisant, le Tribunal aurait validé le premier motif d’inscription sur ces listes, fondé sur le critère totalement flou de l’appartenance familiale, ignorant le fait que le Conseil n’apportait aucun élément démontrant que le requérant aurait une influence sur le régime syrien.

49 Le Conseil estime qu’il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen et, partant, ce moyen dans son ensemble.

Appréciation de la Cour

50 Il y a lieu de constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans l’examen du second grief invoqué par le requérant à l’appui de son exception d’illégalité, tiré d’une violation du principe de non‑discrimination.

51 En effet, le Tribunal a rappelé, d’abord, au point 78 de l’arrêt attaqué, que, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, est interdite toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Ensuite, il a rappelé également, au point 79 de l’arrêt attaqué, que selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement, qui constitue un principe général du droit de l’Union, et dont le principe de non‑discrimination est une expression particulière, interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés. À cet égard, le Tribunal a précisé, au point 80 de l’arrêt attaqué, qu’une différence de traitement est justifiée dès lors qu’elle est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire lorsqu’elle est en rapport avec un but légalement admissible, poursuivi par la réglementation concernée, et que cette différence est proportionnée au but poursuivi par le traitement concerné. Enfin, le Tribunal a indiqué, au point 81 de l’arrêt attaqué, que le principe de proportionnalité, repris à l’article 5, paragraphe 4, TUE, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient de nature à permettre que soient atteints les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

52 Or, le Tribunal a relevé, au point 82 de l’arrêt attaqué, que, en matière de mesures restrictives, le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la définition et l’adoption des critères d’inscription et que, dès lors, la légalité des mesures restrictives n’est pas subordonnée à la constatation des effets immédiats de celle‑ci, mais requiert uniquement qu’elles ne soient pas manifestement inappropriées au regard de l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre. À cet égard, le Tribunal a cité le point 97 de l’arrêt du 17 septembre 2020, Rosneft e.a./Conseil (C‑732/18 P, EU:C:2020:727).

53 S’agissant de l’argument du requérant selon lequel le critère de l’appartenance familiale serait discriminatoire au motif qu’il autorise l’imposition de « sanctions » contre une « multitude d’individus qui n’ont rien à voir avec le président syrien », de sorte qu’il aboutit à un résultat disproportionné par rapport au but poursuivi, le Tribunal a rappelé, en premier lieu, au point 84 de l’arrêt attaqué, que, selon une jurisprudence constante, les mesures restrictives adoptées par l’Union entraînent non pas une confiscation des avoirs des intéressés en tant que produits du crime, mais un gel à titre conservatoire, de telle sorte qu’elles ne constituent pas une sanction pénale. Elles n’impliqueraient, par ailleurs, aucune accusation de cette nature. Le Tribunal a précisé, au point 85 de l’arrêt attaqué, que, s’agissant des mesures restrictives adoptées en raison de la situation en Syrie, l’objectif poursuivi est non pas de sanctionner le régime syrien ni les personnes dont le nom figure sur les listes en cause, mais d’exercer une pression sur ce régime afin qu’il mette un terme à la politique de répression violente exercée contre la population civile. Le Tribunal en a déduit, au point 86 de l’arrêt attaqué, qu’il s’agit d’un objectif qui s’inscrit dans le cadre plus général des efforts liés au maintien de la paix et de la sécurité internationales, prévus à l’article 21 TUE, qui vise les dispositions de l’action extérieure de l’Union, et est, par conséquent, légitime. Au point 87 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté que l’adoption de mesures restrictives à l’égard du requérant revêt un caractère adéquat, dans la mesure où elle s’inscrit dans un objectif d’intérêt général aussi fondamental pour la communauté internationale que la protection des populations civiles. Dès lors, le gel des fonds et d’autres ressources économiques ainsi que l’interdiction d’entrer sur le territoire de l’Union à l’égard des personnes identifiées comme étant impliquées dans le soutien du régime syrien ne sauraient, en tant que tels, passer pour inadéquats. Le Tribunal en a conclu, au point 88 de l’arrêt attaqué, que les mesures restrictives adoptées sur le fondement du critère de l’appartenance familiale ne peuvent en aucun cas être assimilées à des sanctions et qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union.

54 En deuxième lieu, le Tribunal a souligné, au point 89 de l’arrêt attaqué, que le critère de l’appartenance familiale vise une catégorie précise de personnes, à savoir les personnes ayant un lien de parenté avec la famille Assad au pouvoir en Syrie, et qui sont ainsi membres de celle-ci.

55 En troisième lieu, le Tribunal a constaté, au point 90 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’a pas précisé en quoi ou par rapport à quelles personnes la mise en œuvre du critère de l’appartenance familiale serait discriminatoire. Selon le Tribunal, le requérant n’a pas non plus fourni d’exemples concrets d’autres personnes qui se trouveraient dans une situation comparable à la sienne et qui seraient traitées de manière différente, au sens de la jurisprudence citée au point 79 de l’arrêt attaqué et rappelée au point 51 du présent arrêt. Le Tribunal a estimé que, dans ces circonstances, il n’était pas en mesure de vérifier si les allégations du requérant étaient fondées en fait.

56 En quatrième et dernier lieu, le Tribunal a rejeté, aux points 91 à 93 de l’arrêt attaqué, l’argument du requérant selon lequel le critère de l’appartenance familiale aboutirait à un résultat disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par les mesures restrictives en cause, dans la mesure où, en tant que petit-cousin du président syrien, il lui serait impossible de renverser la présomption de lien avec le régime syrien. Le Tribunal a constaté, à cet égard, que, en vertu de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1 ter, du règlement n o 36/2012 modifié, les noms des personnes visées par les différents critères d’inscription, y compris, notamment, des membres de la famille Assad, ne sont pas inscrits ou maintenus sur les listes en cause s’il existe des informations suffisantes indiquant que ces personnes ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime ou qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement des mesures restrictives. Le Tribunal en a conclu que toute personne, nonobstant la qualité ou le statut en vertu duquel son nom a été inscrit sur les listes en cause, peut apporter des preuves visant à remettre en cause l’inscription ou le maintien de son nom sur celles-ci et que cela valait, en l’espèce, pour le requérant en sa qualité de petit-cousin du président syrien.

57 Il en ressort que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit et que c’est à bon droit qu’il a rejeté, au point 94 de l’arrêt attaqué, le second grief invoqué à l’appui de l’exception d’illégalité soulevée devant lui par le requérant.

58 Quant à l’argumentation exposée au point 48 du présent arrêt, il y a lieu de constater qu’elle se borne en substance à reprendre celle avancée à l’appui de la première branche du premier moyen, rejetée comme étant non fondée par le Tribunal.

59 Par conséquent, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen et, partant, ce moyen dans son ensemble.

Sur les deuxième et sixième moyens , tirés d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective

Argumentation des parties

60 Par ses deuxième et sixième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, le requérant reproche au Tribunal d’avoir violé son droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la Charte, en rejetant son argument tiré d’une erreur d’appréciation prétendument commise par le Conseil.

61 Le requérant relève que, aux points 118 à 126 de l’arrêt attaqué, s’agissant de ses arguments selon lesquels le critère de l’appartenance familiale était insuffisant et qu’il n’exerçait aucune activité politique officielle ou officieuse au sein de l’administration syrienne, y compris du gouvernement, le Tribunal a répondu en posant deux présomptions, à savoir, d’une part, que le pouvoir syrien est « essentiellement entre les mains, notamment, de la famille Al-Assad » et, d’autre part, que le requérant appartient à cette « famille », puis en constatant que le requérant n’avait pas renversé cette dernière présomption et que, dès lors, les mesures restrictives étaient justifiées. Le Tribunal aurait estimé, aux points 114 et 129 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas utile d’examiner les éléments de preuve présentés par le Conseil concernant l’implication du requérant dans le soutien au régime syrien ou dans un trafic de drogue censé soutenir celui-ci.

62 Ce faisant, d’une part, le Tribunal se serait appuyé sur la seule circonstance que le requérant a reconnu être un petit-cousin du président syrien et aurait exigé, à tort, du requérant qu’il apporte une preuve négative, à savoir celle du fait qu’il n’était pas impliqué dans le soutien au régime syrien. Or, si le requérant était en mesure de faire état de son parcours universitaire et professionnel, il lui aurait été impossible d’apporter la preuve d’un tel fait négatif. D’autre part, le Tribunal n’aurait pas examiné de manière globale les éléments de preuve fournis par le Conseil relatifs à son implication alléguée dans un trafic de captagon censé soutenir le régime syrien, à savoir des textes issus de réseaux sociaux ou des articles de presse, reproduisant plus ou moins fidèlement le contenu d’un article publié par le journal Der Spiegel en 2020, qui aurait donné lieu à une condamnation de ce journal le 22 octobre 2021 par une juridiction allemande, lesquels éléments de preuve seraient dénués de tout caractère probant.

63 Ainsi, en fondant son appréciation sur le fait que le requérant est le petit-cousin du président syrien et qu’il n’aurait pas apporté la preuve de sa non-implication dans le soutien au pouvoir syrien, le Tribunal aurait privé le requérant d’une protection juridictionnelle effective. Le requérant soutient, à cet égard, que l’objectif des mesures restrictives prises contre la Syrie est de limiter la répression exercée par le gouvernement syrien contre la population civile. Or, le requérant n’aurait jamais approché le pouvoir syrien de près ou de loin et n’entretiendrait aucune relation privilégiée ou particulière, de travail ou d’amitié avec le président syrien. Il ne pourrait, dès lors, pas apporter la preuve qu’il serait « détaché d’un homme auquel il n’a jamais été attaché ». Certes, il est un petit-cousin du président syrien, mais il ne serait pas la seule personne dans cette situation et n’aurait exercé ni n’exercerait absolument aucun pouvoir en Syrie.

64 Le Conseil estime que le deuxième moyen devrait être rejeté comme étant irrecevable ou, en tout état de cause, non-fondé et que le sixième moyen devrait être écarté comme étant irrecevable.

Appréciation de la Cour

65 Selon une jurisprudence constante, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est seulement compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ceux‑ci et sur les conséquences de droit qui en ont été tirées. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêts du 11 janvier 2024, Planistat Europe et Charlot/Commission, C‑363/22 P, EU:C:2024:20, point 50, ainsi que du 8 mai 2025, Gutseriev/Conseil , C‑681/23 P, EU:C:2025:327, point 63 et jurisprudence citée).

66 Or, en ce que le requérant critique la réponse apportée par le Tribunal à son argumentation, selon laquelle il n’exerçait aucune activité politique officielle ou officieuse au sein de l’administration ou du gouvernement syriens, il convient de constater que le requérant tente, en réalité, sous le couvert d’une prétendue violation de son droit à une protection juridictionnelle effective, d’obtenir de la Cour qu’elle se substitue au Tribunal en ce qui concerne l’appréciation des faits et des éléments de preuve, ce qui, sous réserve du cas de leur dénaturation, qui n’est pas invoquée en l’espèce, échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

67 Par ailleurs, il importe de constater que l’argumentation du requérant tirée de ce que le Tribunal aurait exigé une preuve négative, à savoir celle du fait qu’il n’était pas impliqué dans le soutien au régime syrien, repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

68 En effet, le Tribunal a rappelé, aux points 113 et 114 de l’arrêt attaqué, que, selon la jurisprudence issue des points 83 et 98 de l’arrêt du 1 er octobre 2020, Makhlouf/Conseil (C‑157/19 P, EU:C:2020:777), d’une part, l’article 27, paragraphe 2, et l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement n o 36/2012 modifié, instaurent à l’égard de sept catégories de personnes qui appartiennent à des groupes déterminés, notamment les membres des familles Assad ou Makhlouf, une présomption réfragable de lien avec le régime syrien. D’autre part, les critères d’inscription spécifiques à l’égard de ces sept catégories de personnes sont autonomes par rapport au critère d’association avec le régime syrien, de sorte que le fait d’appartenir à l’une desdites catégories de personnes permet, au terme d’un examen de chaque situation individuelle, de prendre les mesures restrictives prévues à ces dispositions, sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve du soutien que les personnes concernées apporteraient au régime syrien ou du bénéfice qu’elles en tireraient.

69 Le Tribunal a toutefois précisé, au point 116 de l’arrêt attaqué, que l’article 27, paragraphe 3, et l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que l’article 15, paragraphe 1 ter, du règlement n o 36/2012 modifié, disposent, en substance, que les personnes visées par les dispositions érigeant les critères d’inscription ne sont pas inscrites sur les listes en cause s’il existe des informations suffisantes qu’elles ne sont pas, ou ne sont plus, associées au régime syrien, qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas liées à un risque réel de contournement des mesures restrictives.

70 Or, après avoir constaté, aux points 117 et 118 de l’arrêt attaqué, que le Conseil pouvait, en se fondant sur les éléments figurant dans les dossiers visés au point 20 du présent arrêt, inscrire le nom du requérant sur les listes en cause sur le fondement de la présomption réfragable d’un lien avec le régime syrien découlant du critère de l’appartenance familiale et qu’il incombait, par la suite, au requérant, d’apporter des preuves afin de renverser cette présomption, le Tribunal a rappelé que, comme il l’avait déjà indiqué au point 99 de l’arrêt attaqué, c’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’égard de la personne concernée et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé de ces motifs.

71 Contrairement à ce qui est allégué par le requérant, le Tribunal n’a donc pas imposé à ce dernier d’apporter la preuve négative du fait qu’il n’était pas impliqué dans le soutien au régime syrien. Au contraire, le Tribunal a souligné, au point 119 de l’arrêt attaqué, que, dans la mesure où la charge de la preuve quant au bien-fondé des motifs soutenant les mesures restrictives incombe, en principe, au Conseil, il ne saurait être imposé à une partie requérante un niveau de preuve excessif afin de renverser la présomption de lien avec le régime syrien. En outre, le Tribunal a indiqué, au point 120 de l’arrêt attaqué, qu’une partie requérante doit être considérée comme ayant réussi à renverser cette présomption si elle fait valoir des arguments ou des éléments susceptibles de remettre sérieusement en cause la fiabilité des éléments de preuve soumis par le Conseil ou leur appréciation, ou si elle produit devant le juge de l’Union un faisceau d’indices concrets, précis et concordants de l’inexistence ou de la disparition du lien avec le régime syrien, ou de l’absence d’influence sur ce régime, ou de l’absence d’association avec un risque réel de contournement des mesures, conformément à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi qu’à l’article 15, paragraphe 1 ter, du règlement n o 36/2012 modifié.

72 Or, ainsi qu’il ressort des points 121 à 126 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a vérifié si le requérant avait apporté des éléments probants susceptibles de renverser la présomption réfragable de lien avec le régime syrien.

73 En effet, après avoir constaté, au point 121 de l’arrêt attaqué, que le requérant se bornait à faire valoir, sans preuves à l’appui, qu’il n’a jamais fait de politique et qu’il se tient à l’écart du monde politique, le Tribunal a relevé, au point 122 de cet arrêt, que cette affirmation, même à la supposer avérée, n’était pas de nature à exclure l’existence de liens avec le régime syrien, puisque, selon le considérant 7 de la décision 2015/1836, le pouvoir en Syrie s’exerce traditionnellement sur une base familiale et que le pouvoir du régime syrien était essentiellement entre les mains, notamment, de la famille Assad. Le Tribunal en a déduit, au point 123 de l’arrêt attaqué, que, en raison de la tradition de gestion familiale du pouvoir en Syrie, le seul fait que le requérant n’a jamais occupé de fonction officielle au sein du gouvernement ou de l’administration syriens ne constitue pas, en soi, une circonstance suffisante lui permettant d’affirmer ne pas être lié au régime syrien. Le Tribunal a également relevé, au point 124 de l’arrêt attaqué, que le critère de l’appartenance familiale ne vise pas seulement les membres influents de la famille Assad ou ceux qui sont impliqués dans la vie politique syrienne. En effet, selon le Tribunal, l’objectif des mesures restrictives en cause est, ainsi qu’il ressort du considérant 7 de la décision 2015/1836, d’influencer directement le régime par l’intermédiaire des membres des familles Assad et Makhlouf afin que celui-ci modifie sa politique de répression et d’éviter le risque de contournement des mesures restrictives par des membres de ces familles.

74 Le Tribunal en a conclu, au point 125 de l’arrêt attaqué, que le seul argument du requérant avancé pour renverser la présomption de lien avec le régime syrien, par ailleurs aucunement étayé, ne permettait pas de conclure, en l’espèce, à l’inexistence ou à la disparition de ce lien. Partant, au point 126 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le requérant n’avait pas valablement renversé cette présomption, de sorte que, au regard du critère de l’appartenance familiale, l’inscription de son nom sur les listes en cause était fondée.

75 Quant à l’argument tiré de ce que le Tribunal aurait dû examiner les éléments de preuve fournis par le Conseil relatifs à l’implication du requérant dans un trafic de captagon censé soutenir le régime syrien, il doit être rejeté comme étant non fondé.

76 En effet, dès lors que le Tribunal a constaté, au point 126 de l’arrêt attaqué, que les éléments apportés par le requérant étaient insuffisants pour renverser la présomption réfragable de lien avec le régime syrien et que, en conséquence, au regard du critère de l’appartenance familiale, l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause était fondée, il ne saurait lui être valablement reproché d’avoir, au point 129 de l’arrêt attaqué, rejeté dans son ensemble le premier moyen soulevé par le requérant devant lui, sans examiner le bien-fondé des arguments du requérant relatifs à son implication dans un trafic de captagon censé soutenir le régime syrien. Ainsi, il ressort de la jurisprudence de la Cour issue du point 130 de l’arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518), rappelée par le Tribunal au point 128 de l’arrêt attaqué, que si, dans le cadre de son contrôle de la légalité de la décision attaquée, le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs d’inscription est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi un fondement suffisant pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision. Il n’est donc pas nécessaire, dans un tel cas, de vérifier l’appréciation des autres motifs en cause.

77 Par conséquent, il convient de rejeter les deuxième et sixième moyens comme étant en partie irrecevables et en partie non fondés.

Sur le troisième moyen , tiré d’une violation du droit de propriété

Argumentation des parties

78 Par son troisième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir violé son droit de propriété garanti par l’article 17, paragraphe 1, de la Charte.

79 À cet égard, le requérant soutient que la violation des droits de personnes qui n’ont rien à voir avec le pouvoir syrien ne serait pas apte à atteindre l’objectif de protection des populations civiles contre une répression violente ainsi que de maintien de la paix et de la sécurité internationales poursuivi par les actes litigieux. En tout état de cause, le requérant fait valoir, premièrement, qu’il n’existe aucune preuve de son soutien au régime syrien, les éléments de preuve fournis par le Conseil à cet égard étant dénués de caractère probant, deuxièmement, qu’il n’exerce aucune influence sur le président ou le pouvoir syriens et, troisièmement, qu’il n’est pas démontré qu’il aurait exercé ou exercerait une fonction au sein de l’administration syrienne lui octroyant le moindre pouvoir. Dès lors, les mesures restrictives adoptées à son égard constitueraient une violation disproportionnée de son droit de propriété.

80 Le Conseil soutient que le troisième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable ou, en tout état de cause, non-fondé.

Appréciation de la Cour

81 Il importe de souligner que, en ce qui concerne le moyen tiré d’une violation du droit de propriété soulevé devant lui par le requérant, le Tribunal a d’abord rappelé, au point 133 de l’arrêt attaqué, que, aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, « [t]oute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général ». Ensuite, le Tribunal a relevé, au point 134 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, par les actes litigieux, le Conseil a procédé à un gel des fonds et des ressources économiques du requérant, mesure qui comporte incontestablement une restriction à l’usage du droit de propriété visé à cet article 17, paragraphe 1. À cet égard, le Tribunal a notamment cité le point 358 de l’arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461). Enfin, le Tribunal a rappelé, au point 135 de l’arrêt attaqué, que le droit de propriété, tel que protégé par ledit article 17, paragraphe 1, ne constitue toutefois pas une prérogative absolue et peut, en conséquence, faire l’objet de limitations, dans les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

82 À cet égard, le Tribunal a d’abord constaté, au point 136 de l’arrêt attaqué, que le requérant limitait son argumentation aux seules première et troisième conditions consacrées par l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, à savoir le principe de légalité et la poursuite d’un intérêt général, reconnu comme tel par le droit de l’Union. Ensuite, au point 137 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé, s’agissant du principe de légalité, que, selon la jurisprudence, les mesures restrictives sont prévues par la loi dans la mesure où elles se trouvent énoncées dans des actes de base ayant une portée générale et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union, et où elles sont formulées dans des termes suffisamment précis en ce qui concerne tant leur portée que les raisons justifiant leur application à la partie requérante concernée. Enfin, le Tribunal a souligné, au point 138 de l’arrêt attaqué, que, en l’occurrence, premièrement, les actes litigieux sont prévus par la loi, dans la mesure où ils ont été adoptés, notamment, sur la base des dispositions érigeant le critère de l’appartenance familiale, mentionnées au point 18 du présent arrêt et figurant dans la réglementation de base, et que ces actes ont été adoptés sur le fondement des dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), notamment l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE. Deuxièmement, au point 139 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que le critère de l’appartenance familiale définit de manière objective et suffisamment précise une catégorie circonscrite de personnes susceptibles de faire l’objet de mesures restrictives. Le Tribunal en a conclu, au point 140 de l’arrêt attaqué, que la première condition prévue à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte justifiant une limitation à un droit fondamental était remplie.

83 En outre, le Tribunal a jugé, au point 143 de l’arrêt attaqué, que, contrairement à ce que soutenait le requérant, l’objectif poursuivi par les mesures restrictives en cause est non pas de sanctionner, voire de modifier ou de remplacer le régime syrien, mais d’exercer une pression sur celui-ci afin qu’il mette un terme à la politique de répression violente exercée contre la population civile.

84 Force est, dès lors, de constater que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal en a conclu, au point 144 de l’arrêt attaqué, que, dans la mesure où les actes litigieux ont pour objectif la protection des populations civiles contre la répression violente ainsi que le maintien de la paix et de la sécurité internationales, qui sont des objectifs d’intérêt général reconnus comme tels par l’Union, la troisième condition requise par l’article 52, paragraphe 1, de la Charte est remplie en l’espèce. Il s’ensuit que c’est également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rejeté, au point 145 de l’arrêt attaqué, le moyen tiré d’une violation du droit de propriété soulevé devant lui par le requérant.

85 Quant aux arguments avancés à titre subsidiaire, relatifs à la preuve de ses liens avec le régime syrien, il y a lieu de constater que le requérant cherche, en réalité, à obtenir un réexamen, par la Cour, des éléments de preuve avancés par le Conseil devant le Tribunal, sans invoquer une dénaturation de ceux-ci. Or, conformément à la jurisprudence citée au point 65 du présent arrêt, l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

86 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

Sur le quatrième moyen , relatif au droit à un juge en matière pénale

Argumentation des parties

87 Par son quatrième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir rejeté son grief tiré d’une violation du droit à un juge en matière pénale garanti par l’article 47 de la Charte.

88 Le requérant fait valoir que ce serait à tort que, aux points 69, 88 et 128 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté son argument tiré d’une violation du droit à un juge en matière pénale en affirmant que les mesures restrictives adoptées sur le fondement de l’article 29 TUE constituent des mesures préventives ciblées qui, par définition, ne sont pas de nature pénale.

89 En effet, selon le requérant, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a établi trois critères, dits « Engel », permettant d’établir qu’une mesure restrictive, telle qu’un enfermement, une interdiction de se rendre sur un territoire ou de jouir d’un droit, relève de la matière pénale au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et donc de l’article 47 de la Charte, à savoir, premièrement, la qualification juridique de l’infraction en droit interne, deuxièmement, la nature de l’infraction ainsi que, troisièmement, la nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir l’intéressé (Cour EDH, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays‑Bas, CE:ECHR:1976:0608JUD000510071, § 82 et 83). Ces critères constitueraient le seul moyen de savoir si les mesures restrictives adoptées à l’égard du requérant relèvent de la matière pénale.

90 Or, en l’occurrence, lesdits critères seraient remplis dès lors que, premièrement, le captagon est une drogue dure et que les ordres juridiques de tous les États membres de l’Union érigent le trafic de drogues dures en infraction pénale, deuxièmement, le Conseil reproche au requérant d’avoir, outre le fait d’être un membre de la famille du président syrien, participé au trafic de captagon, de sorte que les mesures restrictives adoptées à l’égard du requérant sanctionneraient un comportement ayant déjà eu lieu, sans qu’il existe un lien de causalité entre ces mesures et la prétendue prévention du comportement que le Conseil souhaite éviter, et, troisièmement, l’interdiction, pour le requérant, de pénétrer sur le territoire de l’Union et le gel de ses avoirs situés dans l’Union constitueraient des mesures graves. Partant, les mesures restrictives adoptées à l’égard du requérant seraient de nature pénale.

91 Le requérant ajoute qu’il ressortirait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qu’il cite au point 82 de sa requête en pourvoi que, sauf en cas d’infraction mineure, ce qui ne serait pas le cas du trafic de drogues, une sanction pénale ne peut être ordonnée que par un « tribunal », qui est un organe statuant, quelle que soit sa dénomination, en toute indépendance et impartialité sur les droits et les obligations d’une personne, d’un individu ou d’une entité, dans le cadre d’une procédure organisée. Or, le Conseil, composé de représentants d’hommes politiques soumis à des influences extérieures, telles que leur électorat ou les options politiques de leurs bailleurs de fonds, ne serait pas indépendant et impartial.

92 Le Conseil soutient que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable et que, en tout état de cause, les allégations du requérant sont dénuées de fondement.

Appréciation de la Cour

93 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, eu égard à la nature préventive des décisions adoptant des mesures restrictives, si, dans le cadre du contrôle de la légalité d’une décision adoptant de telles mesures, le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi , C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 130, ainsi que du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft , C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 72).

94 Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ce dispositif, de telle sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (voir, notamment, arrêts du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta , C‑496/99 P, EU:C:2004:236, point 68 ; du 29 novembre 2012, Royaume-Uni/Commission , C‑416/11 P, EU:C:2012:761, point 45, et du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil , C‑458/17 P, EU:C:2018:441, point 96).

95 En l’occurrence, ainsi qu’il a été relevé aux points 43, 76 et 77 du présent arrêt, le Tribunal n’a pas commis d’erreur en ce qu’il a jugé, aux points 73, 126 et 129 de l’arrêt attaqué, que, au regard du critère de l’appartenance familiale, qui est conforme au principe de légalité, l’inscription du requérant sur les listes en cause était fondée et que, dès lors, il n’était pas nécessaire d’examiner le bien-fondé des arguments du requérant dirigés contre le second motif d’inscription, à savoir celui reposant sur le critère général d’association avec le régime syrien. Or, le quatrième moyen du présent pourvoi, par lequel le requérant fait valoir que les mesures restrictives adoptées sur la base du critère du soutien au régime syrien en raison de son activité dans le cadre du commerce de stupéfiants sont de nature pénale, est dirigé contre ce second motif d’inscription. Par conséquent, les arguments du requérant soulevés à cet égard doivent être écartés comme étant inopérants.

96 Par conséquent, il convient de rejeter le quatrième moyen.

Sur le cinquième moyen , relatif à une atteinte au droit au respect de la réputation

Argumentation des parties

97 Par son cinquième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir omis de se prononcer sur son moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la réputation garanti notamment par l’article 7 de la Charte.

98 Le requérant affirme avoir invoqué devant le Tribunal une atteinte à ce droit en raison de l’accusation, ignominieuse dans les pays arabes et qui lui cause grand tort en Syrie, de trafic de drogues. Le Tribunal aurait considéré que le critère de l’appartenance familiale était, à lui seul, déterminant et n’aurait pas répondu à ce moyen. Or, il ressortirait des points 21 à 25 de l’arrêt du 17 décembre 1992, Moritz/Commission (C‑68/91 P, EU:C:1992:531), que le Tribunal est tenu, sous peine d’annulation de sa décision, de répondre à l’ensemble des moyens qui lui sont présentés.

99 Le Conseil estime que le cinquième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Appréciation de la Cour

100 Il convient de constater que l’argumentation du requérant repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

101 En effet, ainsi qu’il ressort des points 35 à 43 du présent arrêt, le Tribunal a examiné, aux points 49 à 73 de l’arrêt attaqué, la légalité du critère de l’appartenance familiale au regard du droit au respect de la réputation, en tant que droit protégé par l’article 7 de la Charte, consacré au respect de la vie privée et familiale, et en particulier au regard du principe de légalité. Au terme de cet examen, le Tribunal a jugé, au point 74 de l’arrêt attaqué, que ce critère satisfaisait à ce principe et qu’il convenait dès lors de rejeter l’argumentation du requérant tirée notamment d’une atteinte au respect de sa réputation. Partant, il ne saurait être reproché à cette juridiction d’avoir omis d’examiner cette argumentation.

102 En outre, le requérant ne saurait valablement reprocher au Tribunal de s’être prononcé sur son argumentation tirée de l’atteinte aux droits de propriété et au respect de la réputation uniquement dans le cadre du premier motif d’inscription, à savoir celui reposant sur le critère de l’appartenance familiale, et non pas du second motif d’inscription, à savoir celui reposant sur le critère général d’association avec le régime syrien. En effet, ainsi qu’il découle de la jurisprudence exposée au point 93 du présent arrêt, si l’un des motifs mentionnés dans une décision adoptant des mesures restrictives permet de conclure que ce motif est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, il n’est pas nécessaire de vérifier si tel est également le cas en ce qui concerne les autres motifs mentionnés dans ladite décision.

103 Par conséquent, il convient de rejeter le cinquième moyen.

104 Aucun des moyens du pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

Sur les dépens

105 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

106 Le Conseil ayant conclu à la condamnation du requérant et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Samer Kamal Al-Assad est condamné aux dépens.

Biltgen

Kumin

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 novembre 2025.

Le greffier

Le président de chambre faisant fonction

A. Calot Escobar

F. Biltgen

* Langue de procédure : le français.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2026

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