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Order of the Court (Fourth Chamber) of 19 March 2015.

Criminal proceedings against Sébastien Andre.

C-23/15 • 62015CO0023 • ECLI:EU:C:2015:194

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Order of the Court (Fourth Chamber) of 19 March 2015.

Criminal proceedings against Sébastien Andre.

C-23/15 • 62015CO0023 • ECLI:EU:C:2015:194

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ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)

19 mars 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel – Absence de description du cadre factuel et juridique du litige au principal – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑23/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, devenu article 267 TFUE, introduite par le tribunal de première instance de Namur (Belgique), par décision du 24 novembre 2008, parvenue à la Cour le 20 janvier 2015, dans la procédure pénale contre

Sébastien Andre,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, M me K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan et M me A. Prechal, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE et 49 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de poursuites pénales engagées contre M. Andre.

3 Dans le cadre de la procédure, le tribunal de première instance de Namur a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Y a-t-il compatibilité de la loi du 15 avril 1958 belge et [de] l’article 8 quinquies de l’arrêté royal du 1 er juin 1934 avec les articles 43 CE et 49 CE?»

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

4 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts Meilicke, C‑83/91, EU:C:1992:332, point 22, et Danske Slagterier, C‑445/06, EU:C:2009:178, point 65, ainsi que ordonnance Devillers, C‑318/12, EU:C:2012:749, point 4).

5 La nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui‑ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, EU:C:1993:26, point 6, ainsi que ordonnances Canon Kabushiki Kaisha, C‑181/09, EU:C:2009:565, point 8, et Devillers, C‑318/12, EU:C:2012:749, point 5).

6 En outre, il importe que le juge de renvoi indique les raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (voir, notamment, ordonnances Viacom, C‑190/02, EU:C:2002:569, point 16; Canon Kabushiki Kaisha, C‑181/09, EU:C:2009:565, point 9, et Devillers, C‑318/12, EU:C:2012:749, point 6).

7 Il importe de souligner à cet égard que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de ladite disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, notamment, arrêt Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, EU:C:1982:122, point 6, ainsi que ordonnances Canon Kabushiki Kaisha, C‑181/09, EU:C:2009:565, point 11, et Devillers, C‑318/12, EU:C:2012:749, point 7).

8 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond pas à ces exigences. En effet, elle ne contient aucune description, même succincte, du cadre factuel ainsi que législatif et réglementaire dans lequel s’inscrit le litige au principal et elle n’explicite pas non plus les hypothèses factuelles sur lesquelles la demande de décision préjudicielle est fondée ni les raisons pour lesquelles l’interprétation sollicitée du droit de l’Union est utile à la solution du litige dont la juridiction nationale est saisie.

9 Dès lors, il convient de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

Sur les dépens

10 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne:

La demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal de première instance de Namur (Belgique), par décision du 24 novembre 2008 dans l’affaire C‑23/15, est manifestement irrecevable.

Signatures

* Langue de procédure: le français.

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