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Order of the Court (Ninth Chamber) of 15 October 2015. Manfred Naderhirn v Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG and Others.

C-581/14 • 62014CO0581 • ECLI:EU:C:2015:707

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Order of the Court (Ninth Chamber) of 15 October 2015. Manfred Naderhirn v Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG and Others.

C-581/14 • 62014CO0581 • ECLI:EU:C:2015:707

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ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

15 octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Principe de coopération loyale – Article 267 TFUE – Obligation de respecter les instructions d’une juridiction supérieure»

Dans l’affaire C‑581/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht des Landes Oberösterreich (tribunal administratif du Land de Haute-Autriche, Autriche), par décision du 8 décembre 2014, parvenue à la Cour le 17 décembre 2014, dans la procédure

Manfred Naderhirn

contre

Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG,

Krenn KG,

Michael Weber,

Übermaßer KG,

Gundhild Mayr,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. J. Malenovský (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, M mes A. Prechal et K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 267 TFUE ainsi que du principe de primauté.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure opposant M. Naderhirn à Jungwirth und Fabian OHG, à Krenn KG, à Michael Weber, à Übermaßer KG et à Gundhild Mayr au sujet de l’ouverture d’une nouvelle officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Leonding (Autriche).

Le cadre juridique

3 L’article 10 de la loi relative aux pharmacies (Apothekengesetz), telle que modifiée par la loi publiée au BGBl. I, 41/2006 (ci-après l’«ApG»), dispose:

«1. L’autorisation de créer une officine de pharmacie est à accorder lorsque:

1) un médecin est déjà établi de façon permanente dans la commune d’établissement de l’officine de pharmacie et que

2) il existe un besoin pour la création d’une nouvelle officine de pharmacie.

2. Un tel besoin n’existe pas lorsque:

1) à la date d’introduction de la demande, il existe déjà, sur le territoire de la commune du lieu d’exploitation projeté, une pharmacie de cabinet et que moins de deux postes de médecins conventionnés [...] (postes pleins) sont occupés par des médecins généralistes, ou que

2) la distance entre le lieu d’exploitation projeté de la nouvelle officine de pharmacie à créer et le lieu d’exploitation de l’officine de pharmacie existante la plus proche est inférieure à 500 mètres ou que,

3) en conséquence de cette création, le nombre des personnes qui seront toujours à approvisionner depuis le lieu d’exploitation de l’une des officines de pharmacie existant dans les environs se réduit et sera inférieur à 5 500.

[...]»

4 L’article 63, paragraphe 1, de la loi relative au Verwaltungsgerichtshof de 1985 (BGBl. n° 10/1985) dispose:

«Lorsque le Verwaltungsgerichtshof a accueilli un recours en ̔Revisionʼ, les juridictions et autorités administratives sont tenues de créer sans délai, dans l’affaire en cause, la situation juridique correspondant à la conception juridique du Verwaltungsgerichtshof, avec tous les moyens juridiques à leur disposition.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

5 Par décision du ministre fédéral de la Santé, du 19 mars 2010, M. Naderhirn s’était vu accorder une autorisation pour exploiter son officine de pharmacie dans une zone géographique déterminée. Le 2 février 2011, il a demandé une extension de cette zone, au territoire de la commune de Leonding.

6 Par décision du 18 juillet 2011, l’autorité administrative compétente de l’arrondissement concerné a rejeté sa demande.

7 Un recours a été formé contre cette décision.

8 Par jugement du 10 août 2011, l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (chambre administrative indépendante du Land de Haute-Autriche) a fait droit à ce recours, annulé ladite décision et renvoyé l’affaire devant l’autorité administrative initialement saisie afin qu’elle statue à nouveau.

9 Après avoir recueilli l’avis de l’ordre des médecins et de l’ordre des pharmaciens autrichiens à ce sujet, l’autorité administrative en question a, par décision du 12 mai 2012, de nouveau rejeté la demande d’extension de la zone d’établissement de l’officine de pharmacie en cause.

10 M. Naderhirn a alors formé un recours contre cette décision, qui a de nouveau été annulée.

11 L’autorité administrative en cause a alors poursuivi la procédure en demandant à l’ordre des pharmaciens autrichien, par lettre du 19 février 2013, d’effectuer une expertise sur la question de l’existence d’un besoin justifiant la création d’une officine de pharmacie dans la zone demandée par M. Naderhirn.

12 À la suite d’une demande dévolutive, présentée le 3 juillet 2013 par M. Naderhirn, sa demande d’extension de la zone d’établissement a été rejetée par un jugement de l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich, datant du 17 juillet 2013.

13 Le demandeur a interjeté appel de ce jugement auprès du Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative qui a, par un arrêt du 30 janvier 2014, annulé ce jugement au motif de l’illégalité de son contenu.

14 À la suite de la réforme des juridictions administratives, le Verwaltungsgericht des Landes Oberösterreich, compétent pour poursuivre la procédure, a chargé l’ordre des pharmaciens autrichien d’effectuer une expertise pour déterminer si l’extension de la zone d’établissement envisagée pouvait, en l’espèce, être justifiée par l’existence d’un besoin au sens de l’article 10 de l’ApG. L’expertise sollicitée a conclu qu’il n’existait aucun besoin.

15 Par un arrêt rendu le 28 mai 2014, le Verwaltungsgericht des Landes Oberösterreich a néanmoins fait droit à la demande de M. Naderhirn à la condition que le critère visé à l’article 10, paragraphe 2, point 2, de l’ApG soit rempli.

16 Les pharmaciens officiant à proximité de la nouvelle pharmacie ont formé un recours en «Revision» contre ledit arrêt devant le Verwaltungsgerichtshof. Cette juridiction a accueilli leur recours par un arrêt du 8 octobre 2014.

17 Le Verwaltungsgerichtshof s’est fondé sur l’arrêt Sokoll-Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68) et a estimé que, en rejetant d’emblée l’applicabilité de la vérification de l’existence d’un besoin, au titre de l’article 10, paragraphe 2, point 3, de l’ApG, sans examiner si l’extension de la zone d’établissement demandée par l’appelant était nécessaire pour garantir à la population résidant dans certaines zones rurales l’accessibilité raisonnable à un point de vente de médicaments, le Verwaltungsgericht des Landes Oberösterreich a commis une erreur de droit. Ladite juridiction ajoute que les résultats des procédures mises en œuvre ne font ressortir aucun élément démontrant que la demande de M. Naderhirn concernant l’extension de la zone d’établissement de sa pharmacie située au sein de la commune de Leonding aurait un impact sur l’approvisionnement de la population résidant dans des zones rurales et isolées.

18 La juridiction de renvoi est maintenant saisie de l’affaire. Elle estime, pour sa part, qu’il découle de l’arrêt Sokoll-Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68) que l’article 10, paragraphe 2, point 3, de l’ApG est contraire à l’article 49 TFUE non seulement en ce qui concerne des zones présentant certaines particularités géographiques, telles que des zones rurales faiblement peuplées, mais également dans son principe même car, en raison de la limite rigide qu’elle fixe, elle ne permet pas à l’autorité de tenir dûment compte des particularités du cas d’espèce.

19 Or, le Verwaltungsgerichtshof semblerait partir du principe selon lequel, à la suite de cet arrêt, le critère tiré de l’existence d’un besoin, tel qu’il découle de l’article 10, paragraphe 2, point 3, de l’ApG, ne devrait être considéré comme contraire au droit de l’Union que s’il y a lieu de l’utiliser dans des situations impliquant l’appréciation de l’accessibilité à un point de vente de médicaments pour la population résidant dans certaines zones rurales et isolées.

20 Ainsi qu’il découle de l’article 63, paragraphe 1, de la loi relative au Verwaltungsgerichtshof, le Verwaltungsgericht des Landes Oberösterreich est lié par la décision du Verwaltungsgerichtshof.

21 Il s’ensuit, selon la juridiction de renvoi, que, pour donner suite à l’arrêt rendu le 8 octobre 2014 par le Verwaltungsgerichtshof, elle est tenue de poursuivre sa procédure de recours désormais rouverte, et statuer définitivement au fond sur la question de l’extension de la zone d’établissement demandée par M. Naderhirn, en se fondant sur une interprétation juridique émanant du Verwaltungsgerichthof qui est, selon elle, erronée.

22 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi rappelle, tout d’abord, que, en Autriche, il n’existe pas encore de réglementation adoptée à l’échelle de l’Union et/ou nationale concernant la manière de traiter les procédures qui, à la date où la Cour constate la non-conformité d’une norme nationale avec le droit de l’Union, sont à des stades différents de traitement et/ou sont pendantes devant différentes juridictions.

23 Par ailleurs, le législateur national n’aurait pas encore entrepris de modifier l’article 10, paragraphe 2, point 3, de l’ApG ni laissé entendre qu’une telle modification serait envisagée.

24 C’est dans ces conditions que le Verwaltungsgericht des Landes Oberösterreich a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Une situation juridique nationale selon laquelle, d’une part, il n’existe pas de dispositions procédurales internes régissant la manière dont une juridiction doit traiter les affaires déjà pendantes devant elle, qui doivent être tranchées en tenant compte d’une base juridique jugée contraire au droit de l’Union par la Cour [...], mais qui, d’autre part, prévoit que cette juridiction est liée de manière inconditionnelle par l’interprétation du droit de l’Union faite par une autre juridiction nationale est-elle compatible avec l’article 267 TFUE et/ou, d’une manière générale, avec le principe de primauté du droit de l’Union (voir arrêt A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, point 29)?»

Sur la question préjudicielle

25 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une situation juridique nationale qui est caractérisée par, d’une part, l’absence de dispositions de droit interne régissant la manière dont une juridiction nationale est appelée à tenir compte de ce qu’il découle d’un arrêt de la Cour qu’une disposition nationale doit être tenue pour contraire au droit de l’Union, lorsqu’elle traite les affaires pendantes devant elle et, d’autre part, l’existence de règles de droit interne prévoyant que la juridiction en question est liée de manière inconditionnelle par l’interprétation du droit de l’Union faite par une autre juridiction nationale.

26 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable ou qu’elle peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

27 Or, tel est le cas dans la présente affaire, étant donné que la réponse à la question posée peut être clairement déduite de la jurisprudence de la Cour.

28 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’interprétation donnée par la Cour en vertu de l’article 267 TFUE lie les juridictions nationales saisies du litige. Il leur appartient toutefois de juger si elles sont suffisamment éclairées par la décision préjudicielle rendue, ou s’il est nécessaire de saisir de nouveau la Cour (voir, en ce sens, arrêt Milch-, Fett- und Eierkontor, 29/68, EU:C:1969:27, point 3).

29 En l’occurrence, toutefois, bien qu’il résulte de la décision de renvoi qu’une divergence d’opinion existe entre la juridiction de renvoi et le Verwaltungsgerichtshof en ce qui concerne la portée de l’arrêt Sokoll-Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), elle n’interroge pas la Cour sur cette dernière.

30 S’agissant, tout d’abord, de l’absence de dispositions de droit interne régissant la manière dont une juridiction nationale est appelée à tenir compte de ce qu’il découle d’un arrêt de la Cour qu’une disposition nationale doit être tenue pour contraire au droit de l’Union, lorsqu’elle traite les affaires pendantes devant elle, il ressort d’une jurisprudence constante que, en vertu du principe de coopération loyale, consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, les États membres sont tenus d’effacer les conséquences illicites d’une violation du droit de l’Union (voir, notamment, arrêts Humblet/État belge, 6/60‑IMM, EU:C:1960:48, p. 1146, ainsi que Francovich e.a., C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428, point 36).

31 Une telle obligation incombe, dans le cadre de ses compétences, à chaque organe de l’État membre concerné (arrêts Allemagne/Commission, C‑8/88, EU:C:1990:241, point 13, et Wells, C‑201/02, EU:C:2004:12 point 64).

32 Il s’ensuit, notamment, qu’il incombe aux juridictions d’un État membre de prendre, dans le cadre de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires, générales ou particulières, afin qu’il soit remédié à la non-conformité d’une disposition nationale avec le droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance SmithKline Beecham, C‑206/03, EU:C:2005:31, point 52), et ce même en l’absence de règles de droit interne régissant la manière dont une juridiction nationale est appelée à s’acquitter de ladite obligation.

33 À cet égard, selon une jurisprudence bien établie, le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (voir, notamment, arrêts Interedil, C-396/09, EU:C:2011:671, point 38, et A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, point 36).

34 Concernant, ensuite, l’existence de règles de droit interne prévoyant qu’une juridiction nationale est liée de manière inconditionnelle par l’interprétation du droit de l’Union faite par une autre juridiction nationale, la Cour a déjà jugé, à cet égard, que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale soit liée par une règle nationale, en vertu de laquelle les appréciations portées par une juridiction supérieure nationale s’imposent à elle, lorsqu’il apparaît que les appréciations portées par la juridiction supérieure ne sont pas conformes au droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour (voir, en ce sens, arrêt Interedil, C‑396/09, EU:C:2011:671, point 39).

35 À cet égard, s’il apparaît que les appréciations portées par une juridiction nationale ne sont pas conformes au droit de l’Union, celui-ci impose qu’une juridiction nationale différente, qui est, en droit interne, inconditionnellement liée par l’interprétation du droit de l’Union faite par cette première juridiction, laisse inappliquée, de sa propre autorité, la règle de droit interne qui lui impose de se conformer à l’interprétation du droit de l’Union retenue par ladite première juridiction.

36 Tel serait notamment le cas lorsque, en raison d’une telle règle de droit interne s’imposant à elle, une juridiction nationale serait empêchée de tenir dûment compte, dans le traitement des affaires pendantes devant elle, du fait qu’il découle d’un arrêt de la Cour qu’une disposition de droit national doit être tenue pour contraire au droit de l’Union et d’assurer que la primauté de ce dernier soit dûment garantie, en prenant, ainsi qu’il a été rappelé au point 32 de la présente ordonnance, toutes les mesures requises à cet effet.

37 Ainsi, il y a lieu de répondre à la question posée que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une situation juridique nationale qui est caractérisée par, d’une part, l’absence de dispositions de droit interne régissant la manière dont une juridiction nationale est appelée à tenir compte de ce qu’il découle d’un arrêt de la Cour qu’une disposition nationale doit être tenue pour contraire au droit de l’Union lorsqu’elle traite les affaires pendantes devant elle et, d’autre part, l’existence de règles de droit interne prévoyant que la juridiction en question est liée de manière inconditionnelle par l’interprétation du droit de l’Union faite par une autre juridiction nationale, dans la mesure où, en raison d’une telle règle de droit interne, ladite juridiction nationale serait empêchée d’assurer que la primauté du droit de l’Union soit dûment garantie en prenant, dans le cadre de ses compétences, toutes les mesures nécessaires à cet effet.

Sur les dépens

38 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une situation juridique nationale qui est caractérisée par, d’une part, l’absence de dispositions de droit interne régissant la manière dont une juridiction nationale est appelée à tenir compte de ce qu’il découle d’un arrêt de la Cour qu’une disposition nationale doit être tenue pour contraire au droit de l’Union lorsqu’elle traite les affaires pendantes devant elle et, d’autre part, l’existence de règles de droit interne prévoyant que la juridiction en question est liée de manière inconditionnelle par l’interprétation du droit de l’Union faite par une autre juridiction nationale, dans la mesure où, en raison d’une telle règle de droit interne, ladite juridiction nationale serait empêchée d’assurer que la primauté du droit de l’Union soit dûment garantie en prenant, dans le cadre de ses compétences, toutes les mesures nécessaires à cet effet.

Signatures

* Langue de procédure: l’allemand.

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