Lexploria - Legal research enhanced by smart algorithms
Lexploria beta Legal research enhanced by smart algorithms
Menu
Browsing history:

Order of the Court (Ninth Chamber) of 4 June 2015.

Mirelta Ingatlanhasznosító kft v European Commission and European Ombudsman.

C-576/14 P • 62014CO0576 • ECLI:EU:C:2015:370

  • Inbound citations: 4
  • Cited paragraphs: 1
  • Outbound citations: 14

Order of the Court (Ninth Chamber) of 4 June 2015.

Mirelta Ingatlanhasznosító kft v European Commission and European Ombudsman.

C-576/14 P • 62014CO0576 • ECLI:EU:C:2015:370

Cited paragraphs only

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

4 juin 2015 ( * )

«Pourvoi – Recours en annulation – Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement – Irrecevabilité et incompétence du Tribunal – Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable»

Dans l’affaire C‑576/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 décembre 2014,

Mirelta Ingatlanhasznosító kft, établie à Tata (Hongrie), représentée par M e K. Pap, ügyvéd,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne,

Médiateur européen,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M me K. Jürimäe (rapporteur), président de chambre, M. J. Malenovský et M me A. Prechal, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Mirelta Ingatlanhasznosító kft (ci-après «Mirelta») demande l’annulation partielle de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne Mirelta Ingatlanhasznosító/Commission et Médiateur (T‑430/14, EU:T:2014:996, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission, contenue dans la lettre du 9 avril 2014, par laquelle celle-ci a clôturé la procédure CHAP (2011)02941 relative à la plainte de Mirelta introduite contre la Hongrie (ci-après la «décision litigieuse de la Commission») et, d’autre part, de la décision du Médiateur européen, contenue dans la lettre du 23 mai 2014, par laquelle celui-ci a classé la plainte de Mirelta introduite contre la Commission en relation avec cette même procédure (ci-après la «décision litigieuse du Médiateur»).

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2014, Mirelta a introduit un recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses de la Commission et du Médiateur. Elle a, en outre, demandé au Tribunal d’obliger la Commission européenne, d’une part, à mener une procédure conforme au droit de l’Union et garantissant l’effectivité du droit de l’Union et, d’autre part, à communiquer au Tribunal les analyses réalisées par le service juridique de cette institution sur lesquelles se fonde la décision litigieuse de la Commission, y compris les avis sollicités auprès des services de la Commission spécialisés en droit de la concurrence.

3 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal, sans avoir notifié cette requête à la Commission et au Médiateur, a rejeté ce recours, en partie, comme étant manifestement irrecevable et, en partie, pour cause d’incompétence manifeste.

4 S’agissant de la demande tendant à l’annulation de la décision litigieuse de la Commission, le Tribunal l’a rejeté comme étant manifestement irrecevable, en application de la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal selon laquelle les particuliers ne sont pas recevables à attaquer le refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnances de la Cour Sateba/Commission, C‑422/97 P, EU:C:1998:395, point 42, ainsi que du Tribunal Makedoniko Metro et Michaniki/Commission, T‑202/02, EU:T:2004:5, point 46).

5 En ce qui concerne la demande tendant à l’annulation de la décision litigieuse du Médiateur, le Tribunal a relevé, au point 10 de l’ordonnance attaquée, que cette décision ne constituait pas un acte attaquable par la voie d’un recours en annulation, dans la mesure où une telle décision ne produit pas d’effets juridiques à l’égard des tiers, au sens de l’article 263 TFUE. Partant, le Tribunal a rejeté cette demande également comme étant manifestement irrecevable.

6 Quant à la demande visant à contraindre la Commission à adopter un certain comportement, le Tribunal a rappelé qu’il n’avait pas compétence, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne.

7 En ce qui concerne la demande de production de certains avis juridiques par la Commission, le Tribunal a relevé, à titre surabondant, qu’une telle demande, si elle devait être comprise comme une demande de mesures d’organisation de la procédure, doit être rejetée dans la mesure où la production de ces avis ne remettrait pas en cause l’irrecevabilité de la demande d’annulation des décisions litigieuses de la Commission et du Médiateur.

Les conclusions de la requérante

8 Par son pourvoi, Mirelta demande à la Cour:

– d’annuler l’ordonnance attaquée en ce que le Tribunal a rejeté la demande d’annulation de la décision litigieuse de la Commission, et

– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Sur le pourvoi

9 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

10 Il y a lieu de faire application de cet article dans le cadre du présent pourvoi, sans qu’il soit nécessaire de signifier le pourvoi aux parties défenderesses en première instance.

11 À l’appui de son pourvoi, Mirelta soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une appréciation erronée par le Tribunal des conclusions de la requête dont celui-ci était saisi. Le second moyen, soulevé à titre subsidiaire, porte sur les motifs énoncés par le Tribunal au point 6 de l’ordonnance attaquée et relatifs au pouvoir d’appréciation de la Commission, qui violeraient des dispositions des traités et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

Sur le premier moyen

12 Par son premier moyen, Mirelta soutient que le Tribunal a considéré à tort que, par son recours, elle contestait le refus de la Commission d’engager une procédure en manquement, alors que, en réalité, elle demandait que le Tribunal oblige la Commission à mener une procédure conforme au droit de l’Union et garantissant l’effectivité du droit de l’Union.

13 À cet égard, il ressort de la requête introduite devant le Tribunal que, par le premier chef de conclusions, la requérante a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal «annuler la décision de la Commission rejetant la plainte, ainsi que la décision du Médiateur de clôturer une plainte, et obliger la Commission à mener une procédure conforme au droit de l’Union et garantissant l’effectivité du droit de l’Union».

14 Ces mêmes conclusions figurent dans des termes identiques au point 2 de l’ordonnance attaquée et le Tribunal les a examinées, respectivement, en ce qui concerne l’annulation de la décision de la Commission, aux points 5 à 7 de cette ordonnance, et pour ce qui est de la demande tendant à enjoindre à la Commission d’adopter un certain comportement, aux points 12 et 13 de ladite ordonnance.

15 S’agissant de cette dernière demande, le Tribunal a constaté, à juste titre, que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, il n’est pas compétent pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24). Il s’ensuit que le Tribunal a examiné la recevabilité des griefs de la requérante tels qu’ils étaient formulés dans sa requête introductive d’instance.

16 Pour autant que le premier moyen peut être compris comme visant à reprocher au Tribunal de ne pas avoir examiné la régularité de la procédure menée par la Commission avant l’adoption de la décision litigieuse de celle-ci, il y a lieu de constater que le Tribunal ne pouvait pas apprécier cette régularité dans la mesure où il s’agit d’un moyen de fond dont l’examen est nécessairement subséquent à celui de la recevabilité du recours. Or, il est de jurisprudence constante que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnance GISTI/Commission, C‑408/05 P, EU:C:2006:247, point 13 et jurisprudence citée).

17 En conséquence, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

Sur le second moyen

18 Par son second moyen, Mirelta fait valoir que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, elle ne contestait pas, dans sa requête, le droit de la Commission d’apprécier l’opportunité, au regard des intérêts de l’Union, d’engager ou non une procédure en manquement contre un État membre, mais elle dénonçait le fait que la Commission n’ait pas même eu la possibilité de procéder à une telle appréciation, son service juridique l’ayant privé de cette possibilité en procédant à un examen non équitable de la plainte en cause et en violant les articles 41 et 47 de la Charte.

19 À cet égard, il importe de rappeler qu’il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 168 du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, en ce sens, arrêts Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 34; Pologne/Commission, C‑335/09 P, EU:C:2012:385, point 25, ainsi que ordonnance Greinwald/Wessang, C‑608/12 P, EU:C:2014:394, point 31).

20 Ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un pourvoi ou un moyen qui est trop obscur pour recevoir une réponse (voir, en ce sens, arrêt Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, EU:C:2003:527, point 106).

21 En l’occurrence, force est de constater que le second moyen du pourvoi n’est pas structuré de manière cohérente et que son contenu ne permet pas de discerner avec suffisamment de clarté le raisonnement juridique de la requérante.

22 En effet, tout en critiquant les motifs énoncés au point 6 de l’ordonnance attaquée, qualifiés d’erronés, la requérante affirme qu’elle ne vise pas à remettre en cause la jurisprudence constante de la Cour, que ces motifs se bornent à rappeler, selon laquelle la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure au titre de l’article 258 TFUE, mais dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne une position dans un sens déterminé et d’introduire un recours en annulation contre son refus d’agir (voir, en ce sens, ordonnances Sateba/Commission, C‑422/97 P, EU:C:1998:395, point 42, et GISTI/Commission, C‑408/05 P, EU:C:2006:247, point 14).

23 À supposer que la requérante allègue une violation de son droit à une protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la Charte, il convient de rappeler que, bien que les dispositions du traité FUE concernant le droit d’agir des justiciables ne sauraient, eu égard au principe d’une protection juridictionnelle effective, être interprétées restrictivement, le refus de la Commission de poursuivre pour manquement un État membre constitue, ainsi qu’il ressort du point 16 de la présente ordonnance, un acte qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Le Tribunal ne pouvait donc pas écarter la condition relative à l’existence d’un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, expressément prévue par ce traité, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions de l’Union (voir ordonnances AEPI/Commission, C-461/06 P, EU:C:2007:425, point 29, ainsi que Ruipérez Aguirre et ATC Petition/Commission, C‑111/11 P, EU:C:2011:491, point 15 et jurisprudence citée).

24 Au surplus, la requérante n’invoque, au soutien de son second moyen, aucun motif tendant à établir en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit, la requérante se contentant de renvoyer simplement aux arguments qu’elle a soumis au Tribunal. Or, un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, en ce sens, ordonnance Abbott Laboratories/OHMI, C‑21/12 P, EU:C:2013:23, point 85 et jurisprudence citée).

25 Dans ces conditions, la Cour n’est pas en mesure d’exercer son contrôle de légalité. En conséquence, le second moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

26 Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

Sur les dépens

27 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux parties défenderesses et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Mirelta Ingatlanhasznosító kft supporte ses propres dépens.

Signatures

* Langue de procédure: le hongrois.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2024
Active Products: EUCJ + ECHR Data Package + Citation Analytics • Documents in DB: 393980 • Paragraphs parsed: 42814632 • Citations processed 3216094