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Order of the Court (Seventh Chamber) of 5 February 2015. Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard v Minister Finansów.

C-275/14 • 62014CO0275 • ECLI:EU:C:2015:75

  • Inbound citations: 2
  • Cited paragraphs: 3
  • Outbound citations: 28

Order of the Court (Seventh Chamber) of 5 February 2015. Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard v Minister Finansów.

C-275/14 • 62014CO0275 • ECLI:EU:C:2015:75

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ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

5 février 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel – Taxation des produits énergétiques – Directive 2003/96/CE – Article 2, paragraphe 3 – Effet direct – Additifs pour carburant relevant du code 3811 de la NC»

Dans l’affaire C‑275/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), par décision du 12 septembre 2013, parvenue à la Cour le 5 juin 2014, dans la procédure

Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard

contre

Minister Finansów,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S. C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard (ci-après «Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol») au Minister Finansów (ministre des Finances) au sujet de la détermination du taux des droits d’accise afférents aux produits relevant du code 3811 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO L 291, p. 1, ci-après la «NC»), utilisés comme additifs et adjuvants pour des combustibles ou des carburants.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 2, paragraphe 1, sous f), de la directive 2003/96 prévoit que, aux fins de cette directive, on entend par «produits énergétiques» les produits relevant du code 3811 de la NC.

4 L’article 2, paragraphe 3, de ladite directive précise:

«Lorsqu’ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un niveau de taxation est précisé dans la présente directive sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux retenu pour le combustible ou le carburant équivalent.

Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants est taxé au taux applicable au carburant équivalent.

Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout autre hydrocarbure, à l’exception de la tourbe, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme combustible est taxé au taux applicable au produit énergétique équivalent.»

Le droit polonais

5 L’article 86, paragraphe 1, de la loi relative aux droits d’accise (ustawa r. o podatku akcyzowym), du 6 décembre 2008 (Dz. U de 2011, n° 108, position 626, ci-après la «loi relative aux droits d’accise»), dispose:

«Les produits énergétiques, au sens de la présente loi, comprennent les produits:

[...]

6) relevant de la position NC 3811;

[...]

9) les autres produits, à l’exception des substances utilisées pour le marquage et la coloration visées à l’article 90, paragraphe 1, destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme additif ou adjuvant pour carburants – indépendamment du code NC;

10) les autres hydrocarbures, à l’exception de la tourbe, destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme combustible ou comme additif ou adjuvant pour combustibles – indépendamment du code NC.»

6 Aux termes de l’article 86, paragraphe 2, de cette loi, «on entend par ‘carburant’ au sens de la loi les produits énergétiques destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés pour alimenter les moteurs à combustion».

7 Selon l’article 86, paragraphe 3, de ladite loi, «on entend par ‘combustibles’ au sens de la loi les produits énergétiques destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés pour le chauffage, à l’exception des produits visés au paragraphe 2».

8 L’article 89, paragraphe 1, de la loi relative aux droits d’accise prévoit:

«Les taux d’accises sur les produits énergétiques s’élèvent:

[...]

2) pour l’essence moteur relevant des codes NC 2710 11 45 ou 2710 11 49 ainsi que les produits résultant du mélange de celle-ci avec des biocomposants, répondant aux exigences de qualité définies dans des dispositions spécifiques – à 1 565,00 [zlotys polonais (PLN)] par 1 000 litres;

[...]

14) pour les autres carburants – à 1 822,00 PLN par 1 000 litres;

15) pour les autres combustibles:

a) lorsque leur densité à 15 °C est:

– inférieure à 890 kilogrammes par mètre cube – à 232,00 PLN par 1 000 litres,

– égale ou supérieure à 890 kilogrammes par mètre cube – à 64,00 PLN par 1 000 kilogrammes,

b) combustibles gazeux – à 1,28 PLN par gigajoule (GJ).»

9 L’article 89, paragraphe 2, de ladite loi précise:

«Le taux d’accise sur les produits énergétiques autres que ceux désignés au paragraphe 1, points 1 à 13, destinés à d’autres fins que le chauffage, comme additif ou adjuvant à des combustibles de chauffage, pour la propulsion des moteurs à combustion ou comme additif ou adjuvant à des carburants, s’élève à 0 PLN.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10 Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol produit et commercialise des additifs pour carburants et fiouls, désignés, conformément à la NC, par le code 3811. Elle est enregistrée en Pologne en tant qu’assujetti aux droits d’accise.

11 Selon les indications fournies par cette société, il s’agit de produits liquides, lubrifiants, anticorrosion, améliorants de viscosité, inhibiteurs d’oxydation et autres, qui ne peuvent pas servir en tant que tels à la propulsion de moteurs à combustion.

12 En application de l’article 86, paragraphe 1, point 6, de la loi relative aux droits d’accise et de l’annexe 1 de cette loi, les produits fabriqués et commercialisés par Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol relevant de la position 3811 de la NC doivent être regardés comme des «produits énergétiques» soumis à accise.

13 Le législateur national n’a pas fixé, à l’article 89, paragraphe 1, points 1 à 13, de la loi relative aux droits d’accise, de taux d’accise spécifique pour les produits désignés par le code 3811 de la NC.

14 Il ressort des avis individuels rendus par l’administration fiscale polonaise que les produits non mentionnés à l’article 89, paragraphe 1, points 1 à 13, de la loi relative aux droits d’accise et destinés à des fins de propulsion ou de chauffage entrent dans la catégorie «autres carburants» visée à l’article 89, paragraphe 1, point 14, de cette loi.

15 Le taux d’accise pour cette catégorie est fixé de manière uniforme à 1 822,00 PLN par 1 000 litres. Il s’agit du plus élevé des taux prévus à l’article 89, paragraphe 1, de ladite loi en ce qui concerne les carburants ou les combustibles.

16 Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol conteste l’application d’un tel taux pour les produits qu’elle fabrique et commercialise.

17 Après avoir introduit en vain un recours devant le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, elle a décidé de se pourvoir en cassation devant la juridiction de renvoi.

18 Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol fait valoir, en se référant à la notion de carburant équivalent visée à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/96, que les additifs pour carburant relevant du code 3811 de la NC doivent être soumis au même taux que celui retenu pour le carburant auquel ils sont ajoutés.

19 Ainsi, selon Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol, l’article 89, paragraphe 1, point 14, de la loi relative aux droits d’accise, dans la mesure où il s’applique aux produits relevant du code 3811 de la NC, n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/96.

20 Elle estime également que l’article 2, paragraphes 1 et 3, de la directive 2003/96 crée directement des droits et des obligations pour les particuliers, lesquels peuvent, par conséquent, se prévaloir de l’application directe du taux d’accise réservé au carburant équivalent.

21 C’est dans ces conditions que le Naczelny Sąd Administracyjny a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/96, prévoyant que les additifs pour carburants soient taxés au taux applicable au carburant équivalent, c’est‑à‑dire le carburant auquel l’additif ou le produit utilisé en vue d’accroître le volume final des carburants ont été ajoutés, en ce sens qu’il s’oppose à l’application, à des produits relevant de la position 3811 de la NC, du taux applicable aux ‘autres carburants’ visés à l’article 89, paragraphe 1, point 14, de la loi relative aux droits d’accise?

2) L’article 2, paragraphe 3, de la directive 2003/96, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, est‑il inconditionnel et suffisamment précis pour avoir un effet direct et être une source directe de droits et d’obligations, imposant l’application, aux additifs ou aux adjuvants (produits utilisés en vue d’accroître le volume final des carburants) pour carburants, du taux applicable au carburant équivalent?»

Sur les questions préjudicielles

22 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

23 Il y a lieu de faire application de ladite disposition procédurale dans la présente affaire.

Sur la première question

24 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, imposant un droit d’accise sur des additifs relevant du code 3811 de la NC à un taux autre que celui appliqué au carburant auquel ils sont ajoutés.

25 Il convient de préciser que les produits en cause au principal étant des additifs relevant du code 3811 de la NC, ils doivent être considérés comme des produits énergétiques au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la directive 2003/96.

26 Cependant, dans la mesure où ils ne constituent pas des carburants en tant que tels, ces produits ne peuvent être considérés comme destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés en tant que carburant au sens de l’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2003/96 (voir arrêt Afton Chemical, C‑517/07, EU:C:2008:751, point 28).

27 Dès lors, c’est l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive, prévoyant que tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants est taxé au taux applicable au carburant équivalent, qui régit les produits en cause au principal.

28 Or, il a déjà été jugé que l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens que des additifs pour carburant qui ont la qualité de produits énergétiques au sens de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, mais qui ne sont pas destinés à être utilisés, offerts à la vente ou utilisés comme carburant doivent être soumis au régime de taxation prévu par ladite directive (voir arrêt Afton Chemical, EU:C:2008:751, point 44).

29 À cet égard, la Cour a considéré qu’il résulte de l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/96 que le législateur de l’Union européenne a entendu assimiler aux carburants les additifs ajoutés à ceux-ci, quelle que soit leur nature, afin de les soumettre au même régime de taxation que ces derniers (voir arrêt Afton Chemical, EU:C:2008:751, point 40).

30 En effet, dès l’instant où un additif est ajouté à un carburant, il n’est plus possible de distinguer le carburant lui-même de l’additif qui est mélangé à celui-ci sans procéder à une analyse chimique détaillée. Si les additifs pour carburant ne devaient pas être soumis à la taxation en tant que carburant, il en résulterait un risque d’abus, les contrôles étant rendus pour le moins difficiles dès lors qu’il serait nécessaire, dans chaque cas particulier, d’analyser le contenu du mélange afin de connaître la proportion de carburant et d’additif contenue dans ce mélange (voir arrêt Afton Chemical, EU:C:2008:751, point 41).

31 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, imposant un droit d’accise sur des additifs relevant du code 3811 de la NC à un taux autre que celui appliqué au carburant auquel ils sont ajoutés.

Sur la seconde question

32 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens qu’il peut être invoqué par un particulier à l’encontre de l’administration nationale compétente dans le cadre d’un litige devant les juridictions nationales en vue d’écarter l’application d’une réglementation nationale qui serait incompatible avec cette disposition.

33 Il convient de rappeler à cet égard que, dans tous les cas où des dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État, soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer en droit national cette directive dans les délais, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte (voir, notamment, arrêts Francovich e.a., C-6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428, point 11; Pfeiffer e.a., C-397/01 à C‑403/01, EU:C:2004:584, point 103, ainsi que Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, point 33).

34 Une disposition est suffisamment précise pour être invoquée par un justiciable et appliquée par le juge lorsqu’elle énonce une obligation dans des termes non équivoques (voir, notamment, arrêt Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio e.a., C‑246/94 à C‑249/94, EU:C:1996:329, point 19 ainsi que jurisprudence citée).

35 À cet égard, la disposition en cause de la directive 2003/96, lue en combinaison avec l’énonciation des produits additifs relevant du code 3811 de la NC, en ce qu’elle impose aux États membres l’obligation de soumettre à la taxation tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme additif au taux applicable au carburant équivalent, apparaît comme suffisamment précise, dans la mesure où elle détermine sans ambiguïté tant les produits soumis à l’impôt que le taux d’imposition applicable.

36 Par ailleurs, une disposition est inconditionnelle lorsqu’elle énonce une obligation qui n’est assortie d’aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’un acte soit des institutions de l’Union, soit des États membres (voir, notamment, arrêt Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio e.a., EU:C:1996:329, point 18 ainsi que jurisprudence citée).

37 Or, tel est manifestement le cas en l’occurrence.

38 Partant, il convient de répondre à la seconde question que l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens qu’il peut être invoqué par un particulier à l’encontre de l’administration nationale compétente dans le cadre d’un litige devant les juridictions nationales en vue d’écarter l’application d’une réglementation nationale qui serait incompatible avec cette disposition.

Sur les dépens

39 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:

1) L’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, imposant un droit d’accise sur des additifs relevant du code 3811 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, à un taux autre que celui appliqué au carburant auquel ils sont ajoutés.

2) L’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens qu’il peut être invoqué par un particulier à l’encontre de l’administration nationale compétente dans le cadre d’un litige devant les juridictions nationales en vue d’écarter l’application d’une réglementation nationale qui serait incompatible avec cette disposition.

Signatures

* Langue de procédure: le polonais.

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