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GAWEDA v. POLANDOPINION DISSIDENTE DE

Doc ref:ECHR ID:

Document date: December 4, 1998

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GAWEDA v. POLANDOPINION DISSIDENTE DE

Doc ref:ECHR ID:

Document date: December 4, 1998

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OPINION DISSIDENTE DE

M. F. MARTINEZ

Je regrette de ne pouvoir partager l’opinion exprimée par la majorité de la Commission.              J’estime, pour ma part, qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de la liberté d’expression.

Je dirai d’abord que le système, tel que le prévoit le droit polonais, - articles 20 et 23 de la loi sur la Presse combinés avec l’article 5 de l’arrêté du ministère de la Justice -, est loin de pouvoir être assimilé à une censure préalable. De mon point de vue, la majorité commet ici une erreur.

L’enregistrement ne consiste pas en une mesure qui soit une censure. Prenons l’exemple des personnes physiques qui, elles, sont soumises à l’obligation de se faire enregistrer (à l’Etat civil), faute de quoi elles ne peuvent exercer, en pratique, aucun droit. Et pourtant, nul ne considère que la personne physique est assujettie à une censure préalable ou que le registre d’Etat civil constitue une entrave au développement des droits fondamentaux.

La seule chose qui, en droit polonais, peut être « censurée » est le titre de la publication. Or c’est précisément ce titre que l’on a refusé au requérant. Il aurait pu, et il le peut encore, procéder aux mêmes déclarations et informations s’il accepte d’utiliser, pour ses publications, des titres autres que ceux qu’il avait envisagés ; car l’administration publique ne s’est pas immiscée dans le contenu des publications proposées.

Je tiens à rappeler que le titre proposé pour les personnes physiques, à savoir leur prénom, peut faire l’objet d’un refus de la part des pouvoirs publics sans pour autant constituer une « censure préalable » de l’activité future de la personne, ni une limitation de ses droits et libertés, ni une violation de la Convention. Je me réfère à l’arrêt Guillot contre France, rendu le 24 octobre 1996, où la Cour européenne a jugé que c’est à bon droit que les juridictions françaises ont refusé d’enregistrer le prénom « Fleur-de-Marie ». De même que la fille Guillot peut jouir de ses droits et libertés en portant un autre prénom officiel que celui de « Fleur-de-Marie », le requérant peut procéder à ses publications à la seule condition de modifier leurs titres.

Je ne partage pas l’opinion de la majorité lorsqu’elle considère que le droit polonais impose à la presse écrite un régime d’autorisation que l’article 10 par. 1 de la Convention n’autorise que pour les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision. Pour moi, l’enregistrement visé à l’article 20 de la loi sur la Presse ne constitue qu’une formalité pure et simple, autorisée par le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.

La majorité estime qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention en raison de ce que les autorités judiciaires polonaises ont refusé comme titres de presse « Un Tribunal moral européen » ou « L’Allemagne, un ennemi millénaire de la Pologne. » Jamais je ne pourrais accepter cela.

Pour la Commission, l’article 5 de l’arrêté ministériel a un effet circulaire (sic), et donne trop de pouvoir aux juridictions pour décider ce qu’est une « réalité », et leur octroie ainsi un pouvoir illimité pour refuser l’enregistrement. Mes éminents collègues en tirent la conséquence que la loi interne n’offre pas la précision que l’article 10 par. 2 de la Convention exige.

Je ne saurais me rallier à une telle approche. L’article 5 de l’arrêté ministériel est suffisamment clair et précis. On autorise l’enregistrement lorsque le titre exprime « la vérité », on le refuse lorsque tel n’est pas le cas. Il me paraît clair que la publication du requérant n’est pas « Un Tribunal moral européen ». Par conséquent, il était tout à fait prévisible que le titre, faute d’exprimer la réalité, se heurterait à un refus.

L’autre titre qui a été refusé, à savoir « L’Allemagne, un ennemi millénaire de la Pologne », n’est pas conforme aux règles de l’ordre et de la paix sociale. Son rejet suit donc les prescriptions du droit interne et celles de l’article 10 par. 2 de la Convention.

[1]       The term “fomer” refers to the text of the Convention before the entry into force of Protocol No. 11 on 1 November 1998.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2026

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